‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 62 sur 548 · CHASSE-LOUVETERIE [ADDITIONS · texte numérisé non relu

CHASSE-LOUVETERIE [ADDITIONS

quête de l'employé ou de l'ouvrier, fait défaut, le litige est jugé comme ceux qui découlent du contrat de travail et dans les conditions prévues en matière de procédure devani les conseils de prud'hommes (C. trav., livre I, art. Si b). — L'atleclation du livret au cautionnement de l'intéressé entraine privilège sur les sommes déposées au profit Je l'employeur et à l'égard des tiers qui t'oi nieraient des saisies -arrêts aux mains de ce dernier. Toute saisie -arrêt formée sur un livret de cautionnement entre les mains de l'administration de la caisse d'épargne est nulle de plein droit (art. 3'2 c).

2. Lorsque le cautionnement est d'une somme supérieure à 3000 fr. et constitué par des espèces, ou, quelle que soit sa valeur, constitué par des titres au porteur, il doit être l'objet de la mention au registre prévue à l'alinéa 1» de l'art. 32 a dans les termes de cet alinéa et, en outre, être déposé dans les quinze jours par l'employeur a la Caisse des dépôts et cons^ignatioiis. Les titres constituant le cautionnement doivent être admis en garantie de prêts par la Banque de France et ne doivent pis avoir et' émis par l'eiiiployeur pour foi m rie capiial social de son entreprise, ni à lilre d'actions, ni à titre d'obligations. L'acte de dépôt mentionne le caractère du versement et son affectation spéciale. Il doit être jusiiliê de ce dépôt dans les délais et conditions prévus à l'alinéa 2» de l'art 32 a. S'il s'agit de titres, la mention portée au registre doit en indiquer la nature et la valeur nominale (C. trav., livre I, art. 32 d). — Le retrait de tout ou partie des titres ou sommes déposés ne peut être effectué que dans les conditions prévues à l'art. 32 b pour le retrait des sommes d'argent égales ou inférieures à 3000 fr. (art. 32 e). — Toute saisie-arrêt formée entre les mains du directeur général de la Caisse des dépots et consignations est nulle de plein droit (art. 32 f).

3. Toute infraction aux prescriptions de l'art. 32 a et d'S paragraphes 2 et 3 de l'art. 32 d (V. suprà, n« 1 et 2) est passible d'une amende de 16 a 500 fr. Si l'employnur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les besoins de son commerce, les espèces ou titres au porteur remis à titre de cautionnement, les peines encourues sont celles de l'art. 408, § 2, c. pén. (abus de confiance) (C. trav., livre I, art. 91) b, ajouté par L. 18 oct. 1917. art. 2, précitée). — L'arl. 463 c. pén. (circonstance.» atténuantes) est applicable (C. tr.iv., livre I, art. lOti, modifié par L. 18 oct. 1U17, précitée, art. 3). — Les inspecteurs du travail sont chargés de l'application des art. 32 a et 32 o(, dans les conditions prévues à ces articles (art. 107, ^ 2, madifié par la loi préciiée, art. 4). Les contraventions sont constatées conformément aux art. 105 à 107 du livre II c. trav. (G. trav., livre I, art. 107, § 3). V. irtfrà. Police du traoail, nos 93 his , 96 bis, 97 à 100 bis.

4. Les dispositions qui précèilent sont applicables à l'Algérie (Décr, 7 juill. 1919, Bull, législ. Dalloz, 1919, p. 514).

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