CHANGE-CHANGEUR
2 61s. Quiconque fait profession ou commerce de recueillir, acheter ou vendre, négocier, escompter, encaisser ou payer des monnaies ou devises étrangères, coupons, titres d'actions ou d'obligations négociables ou non négociables, quels que soient leur dénomination et le lieu de leur créution, dont le monlant ou le prix est payable à l'étranger en monnaies élinni;ères ou payable en France en monnaie fiançùse, sur une disposition de l'étranger ou apr ■< négociation à l'étranger, est tenu d'eu l'aire l,i déclaration au bu. eau de l'enregistrement de sa rési lence et, s'il y a lieu, au bureau de l'enregistrement de
chacune de ses succursales ou agences, soit avant toute opération, soit, s'il exerçait avant la promulgation de la loi du \" août 1917, dans les quinze jours à compter de cette promulgation (L. i" août 1917, D. P. 1920. 4. 93). — Les personnes ci -dessus désignées doivent exiger de toute personne avec laquelle elles effectuent l'une des opérations énuinérées à l'art, i" la déclaration de son identité, de sa nationalité, de son domicile et tenir un registre en papier non timbré, visé et paraplié par le président ou l'un des juges du tribunal de commerce, sur lequel elles inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne, chacune desdites opérations, sous réserve des dispositions spéciales de l'art. 3. Doivent également être inscrits sur ce registre les ordres donnés de France pour la vente à l'étranger de francs ou devises en francs contre des monnaies ou devises étrangères (art. 2). — Sont exceptées de l'inscription au registre les négociations des titres d'actions et d'obligations libellés en monnaie étrangère, lorsque ces négociations n'ont d'autre but que d'en transférer la propriété en France sans aucune opération de change sur l'étranger. En ce qui concerne les obligations de change portant sur l'encaissement de la valeur des titres et de la valeur des dividendes, intérêts et arrérages de ces titres, il suffit de les grouper par journée et par nature de monnaies étrangères et d'en inscrire, pour chacune de ces monnaies, le montant total au répertoire, sans aucune autre indication (art. 3). — Le registre est communiqué à toute réquisition aux agents de l'administration de l'Enregistrement (L. i" auil 1917, art. 4, § 1"; Décr. 4 sept. 1917, art. 1", Journ. off. du 5 sept. 1917). Les renseignements recueillis par ces agents ne peuvent pas être utilisés pour l'application d'une loi fiscale quelconque (Décr. 4 sept. 1917, art. 2). — Un arrêté ministériel du 4 sept. 1917 [Journ. off. du 5), modifié par arrêté du 4 avr. 1918 (Journ. off. du .'1 avr. 1918; Bull, législ. Dalloz, 1918, p. 2ÔS), a déterminé le modèle du registre et les indications à y porter, ainsi que la forme des états récapitulatifs à fournir par les assujettis. — Les infractions à la loi et aux décret et arrêté ministériel précités sont poursuivis à la requête du ministre des Finances et constatées par les agents de l'administration de l'Enregistrement. Elles sont punies d'une amende de 1 (XK) à 5000 fr. L'art. 463 c. pén. (circonst inces atténuantes) est applicable (L. \" août 1917, art. 5, modifié par L. 28 févr. 1921, art. 14. liuU. précité, 1921, p. 78). — Le ministre est autorisé à transiger, et le retrait de sa plainte avant le jugement entraîne l'abandon des poursuites (L. 28 févr. 1921, art. 14). — La loi du l"aoùt 1917 est applicable à l'Algérie (Décr, 18 avr. 1918, Bull, précité, 1918,"p. 301).
2 U'r. Les changeurs sont soumis aux obligations imposées aux loueurs de cotïresforts (V. iirfrà. Louage, n» 201 bis) (L. 18 avr. 1918, art. 6).