‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 70 sur 548 · CHEMIN DE FER [ADDITIONS · texte numérisé non relu

CHEMIN DE FER [ADDITIONS

règles applicables en pareil cas sont analogues à celles prévues par l'art. 6 (V. suprà, n» 194 (jiiaier).

195 ter. Le conseil général ou le conseil municipal arrête , à la suite de l'enquête, l'avant- projet ainsi que les dispositions ou les traités nécessaires pour la construction et l'exploitation. Cet avant-projet et ces traités sont soumis à l'examen du conseil général des Ponts et chaussées et du Conseil d'Etat. L'utilité publique est déclarée et l'exécution est autorisée par une loi lorsqu'il e.st fait appel à la subvention de l'Etat; dans les autres cas. par un décret délibéré en Conseil d'Etat (L. 1913, art. 10).

195 quater. Lorsque la déclaration d'utilité publique d'une litine départementale est prononcée, le préfet soumet le projet d'ensemble au conseil général, qui ststu- définitivement. Lorsque l'emplacemeiil 1er. stations et les conditions d'établisscineRt des parties de la voie ferrée empruulaiîi les A'oies publiques dans les traversées île., lieux habités n'ont pas été indiqués sur les plans soumis à l'enquête ils font, préalablement à la décision du conseil général , l'objet d'une enquête nouvelle dont les formes sont déterminées par le règlement d'administration publique présTi à l'art. 4. Si la ligne doit s'étendre sur plusieurs déparlements et s'il y a désaccord entre les conseils généraux, le ministre des Travaux publics statue. S'il s'agit d'une ligne communale, le projet du tracé de la ligne et de l'emplacement des stations est arrêté par le conseil municip.il; sa délibération est soumise à l'approbation du préfet. Dans les cas prévus à I art. 9, s'il y a désaccord entre les conseils municipaux, le ministre des Tiavaux publics statue (L. 1913,

196 his. Le conseil général ou le conseil municipal statue sui" les projets d'ensemble des travaux complémentaires. Les projets de détail des ouvrages et des travaux complémentaires sont approuvés par le préfet. Les parties de la plate-forme constituées par élargissement d'une voie préexistante, ainsi que leurs dépendances, sont incorporées de plein droit à cette voie s'il n'en a été décidé autrement lors de l'approbation des projets (L. 1913, art. 12).

196 >er. Lorsqu'il y a lieu à expropriation, celle-ci est poursuivie conformément à l'art. 16, § 2 et s., de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux (L. 1913, art. 44).

196 quater. A toute époque, une voie ferrée peut être distraite du domaine public départemental ou communal et cbissée par une loi dans le domaine public de l'Etat. Dans ce cas, l'Etat est substitué, à l'égard des entrepreneurs ou cessionnaires , aux droits et obligatious résultant, pour le département ou la commune, des conventions légalement autorisées. En cas d'éviction du concessionnaire, si ses droits ne sont pas réglés par un accord préalable ou par un arbitrage, l'indemnité qui peut lui être due est liquidée par une commission spéciale formée comme il est dit à l'art. 38. En cas de désaccord entre l'Etat et le département ou la commune, les indemnités ou dédommagements dus par l'Etat sont déterminés, sauf recours au Conseil d'Etat, par un arrêté des ministres des Travaux publics et des Finances (L. 1913, art. 39».

197 his. 2" Régime financier. — L'Etat peut, dans la limite du maximum lixé annuellement par la loi de finances, allouer aux départements ou aux comumnes des subventions pour l'établissement, le prolongement, l'amélioration ou l'électrification des voies ferrées. L'Etat donne ces subventions en capital ou en annuités. La loi déclarative d'utilité publique (ixe le mode adopté et le maximum des sacrifices de l'Etat ( L. 1913, art. 13; L. 13 août 1920, art. 1). Pour le

t. 1*. V. aussi

calcul des subventions, V. art.

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