‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 8 sur 548 · C. — Rente viagère · texte numérisé non relu

C. — Rente viagère

67. En cas d'incapacité permanente (partielle ou absolue), la victime a droit d abord, comme en cas d'incapacité temporaire, au remboursement des frais médicaux et a l'indemnité journalière jusqu'au jour de la consolidation de la blessure (Sur le sens de ces mots, V. infrà, n° 75); elle a droit, en outre, à une allocation non en capital , mais en rente viagère (art. 3). Cette rente est déterminée à forfait par la loi et établie de manière à ne réparer qu'incomplètement le préjudice subi par la victime, qui, dans la pensée du législateur, doit supporter une partie du dommage, en compensation de la sûreté qu'elle a d'obtenir dans tous les cas une réparatiop au moins partielle.

68. La rerite doit être allouée sans modilication, telle qu'elle est déterminée par la loi ; toute convention contraire est nulle (art. 30). — Toutefois, en vertu de l'art. 21, les parties peuvent convenir que le service de celte rente sera provisotrement suspendu et remplacé par tout autre mode de réparati n; mais il faut : 1» que le chiffre de la rente ait été préalablement déterminé conformément à la loi, c'est-à-dire par accord devaut le président du tribunal civil ou par juiiement; 2» que la suspension du service de^la rente et son remplacement par un autre mode de réparation aient un caractère précaire, et puissent toujours prendre fin à première demande de l'une ou l'autre des parties. Dans un cas seulement, la loi autorise, à titre définitif, la conversion de la rente en un capital : c'est quand la rente n'excède pas 100 francs. Encore faut-il, dans ce cas, depuis la loi du 31 mars 1905, que le titulaire de la rente soit majeur.

69. L'art. 9 de la loi du 9 avr. 1898 atitorise dans deux autres cas une modification partielle de la rente allouée à l'ouvrier atteint d'une incapacité permanente : en premier lieu, l'ouvrier peut demander que le quart au plus de cette rente soit converti en un capital; en second lieu, la victime peut demander que le capital correspondant à sa rente (ou ce capital diminué du quart, en cas d'application de l'art. 9, § 1") serve à constituer une rente réversible pour moitié au plus sur la tête de son conjoint, pourvu qu'il n'en résulte aucune aggravation de la charge imposée au patron. — La conversion se fait d'après le tarif de la Caisse nationale des retraites (art. 21).

70. En dehors des cas où le rachat conventionnel de la rente est exceptionnellement permis, la loi ordonne, dans deux cas particuliers, le rachat de plein droit : 1° le conjoint qui a obtenu une rente viagère reçoit, en cas de nouveau mariage et pour solde d'indemnité, un capital égal à trois annuités de cette rente (art. 3, .\); 2» l'ouvrier étranger qui quitte le territoire français reçoit également, pour solde, un crpitil égal au triple de la rente annuelle qui lui avait été allouée (art. 3, in fine). Cette disposition ne s'applique pas aux sujets tunisiens(L.21 mars

1921, Bull, législ. Dalloz, 1921, p. 134). La déchéance édictée contre l'ouvrier étranger qui cesse de résider sur le territoire français s applique, à plus forte raison, à l ouvrier qui, résidant à létranger, vient travailler en France, et a été victime d'un accident au cours de son travail en France alors qu il résidait à l'étranger (Civ. c. 7 juill. 1903).

71. Les demandes prévues par I art. 9 cle la loi du 9 avr. 1898 doivent être portées devant le tribunal , après le délai de révision prévu à l'art. 19 de la même loi , et au plus lard dans le mois qui suit l expiration du délai imparti pour l'aclion en révision. Il en est autrement pour la demande de conversion autorisée par l'art. 21, laquelle est recevable au cours même du délai de révision. — Le tribunal slatue sur ces demandes en chambre du conseil (art. 9).

- Incapacité permanente parttelte.

72. Le premier cas où une rente est due est celui où l'ouvrier subit une incapacité permanente partielle, c'est-à-dire lorsque l'acident, tout en le laissant capable de travailler, a eu pour conséquence a l'avenir une diminution de sa capacité de traçait et une réduction de ses salaires. L'incapacité permanente partielle se distingue de 1 incapacité purement temporaire en ce que, mal- ^ré la guérison de la blessure proprement dite, l'ouvrier reste atteint d'une diminution définitive de son aptitude au travail. Elle se dislingue de l'incapacité permanente absolue en ce que la capacité de travail (et, par suite, 1 aptitude au salaire) est seulement réduite au lieu d'être supprimée tout à fait. La caractérislique de l'incapacité permanente partielle, c'est qu'elle doit normalement se traduire par une réduction de salaire. Par conséi|uent, certaines traces physiques, même très visibles, de l'accident peuvent êlre ri'putées insuflisanles à constituer une incapacité permanente partielle, si elles n'ont pas pour ellet de diminuer l'aptitude au salaire. Toutefois, il n'est pas nécessaire que le salaire se trouve ellectivemeiil réduit ; pour apprécier la réduction qu'une incapacité partielle et permanente fait subir au salaire d'un ouvrier blessé dans les conditions prévues par la loi du 9 avr. 1898, le juge n'est pas tenu de considérer exclusivement le salaire ellectivement louché par cet ouvrier après la reprise de son travail ; il doit rechercher dans quelle proportion la capacité professionnelle de l'ouvrier a été diminuée par suite de l'accident et quel abaissement correspondant de salaire doit normalement s'ensuivre (Civ. r. 19 janv. 1903, D. P. 1903. 1. 108). Le juge ne peut donc, tout en constatant la diminution de la capacité de travail, refuser d'allouer la rente qui y correspond par le motif qu'en fait le salaire demeurerait après l'accident le même qu'auparavant (Civ. 22 juill. 1914, D. P. 1917. 1. 1).

73. La rente due à l'ouvrier atteint d une incapacité permanente partielle est, d'après l'art. 3 de la loi du 9 avr. 1898, égale à la moitié de la réduction que l'accident a fait subir au salaire. Toutefois, celte proportion de moitié n'est rigoureusement applicable que lorsque le salaire n'excède pas 4500 francs (art. 2, modifié par L. 5 août 1920). Si le salaire est supérieur à 4500 francs, la rente n'est calculée conformémenl au taux de l'art. 3 que sur un salaire fictif équivalent à ce chiure. Pour le surplus, et jusqu'à 15000 francs, c'est-à-dire pour la différence entre le salaire réel et la somme de 4500 francs, la victime a bien droit à une rente supplémentaire; mais celte rente n'est, en principe, que du quart du chillre qu'elle atteindrait sans cette limitation. Ainsi, dans le cas d'un salaire réel de 6000 francs, le calcul de la rente qui est due à l'ouvrier ou employé en cas d'incapacité permanente donne lieu a

une double opération : on calcule d'abord la rente allérente à 4500 francs ; en second lieu, on calcule la rente allérenle à la différence entre 4500 et le salaire réel (soit 1500 francs), et on divise cette dernière rente par 4; on totalise ensuite. Pour la partie du salaire qui dépasse 15000 fr., l'ouvrier n'a droit qu'au huitième de la rente (L. 5 août |ij'20). — D'ailleurs, la réduction au quart de la rente correspondant à la portion de salaire qui excède 4500 francs n'est pas d'ordre public : l'art. 2, contraire en cela au principe forfaitaire de la loi du 9 avr. 1898 qui est inscrit dans l'art. 30 de ladite loi, autorise, en ce qui concerne cette quotité, les « conventions contraires », pourvu qu]il s'agisse de conventions ayant pour objet d'élever la quotité du quart et non de la réduire, et sans qu'il soit permis de dépasser le tarif de droit commun édicté par l'art. 3.

74. Le salaire qui doit servir de base au calcul de la rente viagère est déterminé, dans chaque espèce, d'après les prescriptions des art. 8 et 10 de la loi du 9 a\r. 1898 (V. infrà, n» 86). Quant à l'importance de la réduction de salaire qui doit ser\ir de base à la fixation de la rente, en cas d incapacité permanente partielle, les triluinaux ont plein pouvoir pour l'aiiprécier. Mais, la loi du 9 avr, 1898 délenninanl, d'après le salaire (le base, le quantum de la rente due à l'ouvrier, le jugement doit faire connaître avec précision, outre le salaire effectif de l'ouvrier, la réduction que l'aceidenl lui fera normalement subir, afin de pi rnietire 5 la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; et, depuis la loi du 31 mars 190.">, poilanl modification de l'art, 16 de la loi du 9 avr. 18!)8, il en est de même de l'ordonnance du président du tribunal fixant la rente, en cas d'accord entre les parties. — Il n'est pas permis de faire descendre la renie au-de^sous ihi taux normal correspondant àl incafacité eunslatée, sous prétexte que la gravité actuelle de cette incapacité serait imputable à une maladie ou infirmité antérieure de l'ouvrier (Req. 30 juin 1903, D. P. l',.03, 1. 532; Civ. 22 déc. 1914, D. P. 1917. 1. 1); spécialement, quand un ouvrier était, avant .rentrer dans un établissement industriel, atteint d'une ophtalmie de l'œil droit qui en diminuait l'acuité visuelle, l'indemnité due à la suite d'un accident de travail qui lui a fait perdre l'oeil gauche duit être calculée sans tenir compte"' de l'infirmité antérieure (Civ. c. 25 juill, 1904, D. P. 1904. 1. 553). pour le cas où cette infirmité antérieure résulte de faits de guerre, V. infrà, n»85 bis. — Mais les rentes dues pour accidents du travail peuvent être réduites quand la victime a volontairement aggravé son mal, notamment en contrevenant aux soins dont elle était l'objet (par exemple, en arrachant les pansements et bandages appliqués sur une fracture) (Trib. civ.de MonlmoriUon, 17 mai 19U5, D. P. 1907, 2, 195).

75. Le point de départ de la rente due en cas d'incapacité permanente partielle doit être, non pas la décision judiciaire définitive, mais le moment où, la maladie ayant pris fin, les parties sont fixées sur le salaire nouveau que le blessé pourra gagner : c'est le moment dit de la consolidation de la blessure (Req. 24 févr. 1902, D, P. 1902. 1. 339; Civ. 25 nov. 1903, D. P. 1904. 1. 73). Pendant la période de temps qui s'écoule du jour de la consolidation de la blessure au jour de la décision définitive, le payement de l'indemnité temporaire est fait a titre de provision (Civ. c. 17 lévr. 1903, D. P. 1903. 1. 109; Heq. 13 juill. 1903, D. P. 1903. 1. 531); en conséquence, les sommes versées comme indemnité temporaire à l'ouvrier postérieurement à la dale de la consolidation de la blessure s'imputent sur les arrérages de la rente due à partir de cette date (Mêmes arrêts). Toutefois, d'après l'art. 16 de la loi

Additions .vu dict. de droit, — 192i.

BIBUOTHEQUE DE DROIT

Page 1