L. 28 avr., 31 juUl. 1920, art. 134, et 13 aoiît
192U; Décr. 18 sept. 1920. — En aucun cas, la subvention de l'Etat ne peut contribuer à couvrir les insuffisances de l'exploitation (art. 14, § \).
197 ter. Lorsque des subventions sont déjà allouées à un département ou à une commune en vertu de la loi du 11 juin 1880, le calcul des nouvelles subventions à allouer par application de la loi du 31 juill. 1913 s'elTectue conformément à l'art. I.t de cette dernière ioi. V. aussi L. 13 août 1920. — Les départements et les communes qui reçoivent déjà des subventions ne pourront en obtenir de nouvelles qu'à la condition de déclarer qu'ils acceptent que toutes leurs v.iies ferrées subventionnées soient soumises à la loi du 31 juill. 1913, au fur et à mesure que les contrats de concessions en cours seront remaniés ou viendront à expiration, sans toutefois que la quotité ou le mode de détermination des subventions puisse être modifié. Ils seront, à ce moment, ainsi que ceux qui, en dehors de toute demande de subvention, •eurent fait la iriême déclaration, substitués à tO'AS les dr.iits de l'Etat sur le? tramvi^ays m: il leur a concédés; l'Etat aura droit, sur toités les voies ferrées d intérêt local subventionnées, à la participation dans l'excédenl ces receties prévu a l'art. 19 ( L. 1913, art. 4S,. S 3 et 4).
1 97 (j!,aier. Lorsque la subvention de l'Etat est dcmnéc en capital, aucun versement ne peut êtie fait avant qu'il ait été justifié d'une dépense au moins double en achats de terrains , travaux , approvisionnements sur place ou dépôt de cautionnement; si la subvention de l'État est supérieure à 50 p. 100, lorsque la part de la dépense à la charge du département ou de la commune a été ainsi employée, les versements de la subventior de l'Etat sont continués sur la seule justification qu'une dépense d'égale somme a été régulièrement faite (L. 1913, art. 16). — Lorsque la subvention de l'Etat est donnée en annuités , ces annuités commencent à courir en même temps que les charges ou dépenses du département ou de la commune. Leur durée est égale à celle de l'amortissement de l'emprunt départemental ou municipal pour la partie du capital d'établissement des lignes empruntée par le département ou la commune, et à celle de la concession pour la partie du capital constituée par tout autre procédé. Toutefois, ces annuités ne peuvent, en aucun cas, avoir une durée supérieure à cinquante années (art. 17). — En ce qui concerne la conversion en capital des subventions fournies en annuités, ou inversement, V. L. 1913, art. 18.
198 bis. Lorsque l'Etat alloue une subvention pour l'établissement ou le prolongement d'une ligne, il a droit, tant que cette ligne est en exnloitation, à une participation dans l'excédent des recettes sur les dépenses d'exploitation augmentée» de l'intéiêt et de l'amortissement de la part du capital que le concessionnaire a prise à sa charge exclusive. L'acte de concession détermine la part de cet excédent at'rijuée au concessionnaire. Le surplus est partagé entro l'Etat, les départements ou les communes dans la proportion de leurs subventions. Lorsque le concours de 1 Etat n'équivaut pas à plus du quart du capital d'établissement, la loi portant déclaration d'utilité publique peut spécifier que l'Etat renonce à toute participation (L. 1913, art. 19). — Sur la détermination du capital d'établissement, pour l'application de 1 art. 19, V. art. 20.
198 ter. Les ressources créées en vertu de la loi du 21 mai 1X;16 sur les chemins vicinaux peuvent être appliquées en partie à la dépense des voies ferrées par les communes qui ont assuré l'exécution de leur réseau subventionné et l'entretien de tous les chemins classés (L. 1913. art. 21).
199 bis. Les dépenses annuelles de l'exploitation sont calculées : soit d'après leur montant réel et diiment justifié dans les limites d'un maximum, avec prime d'économie; soit d'après une formule tenant compte à la fois des recettes de l'exploitation, du nombre des trains, et, éventuellement, de l'importance et de la nature des transports (L. 1913, art. 22). — Sur la comptabibté de l'intérêt et de l'amortissement des dépenses faites pour travaux complémentaires, et sur la couverture des insuffisances d'exploitation, V art. 23.
199 ter. L'acte de concession institue un fonds de réserve pour grosses réparations, renouvellement de la voie et du matériel, dont il rés:le la quotité, le mode de constitution, le mode d'emploi et l'attribution en fin de concession l,L. 1913, art. 24).
199 quater. Les départements et les comrnunes peuvent être autorisés à exploiter directement leui-s voies ferrées d'intérêt loial. Celles-ci sont alors soumises, en ce qui concerne les droits, taxes et contributions de toute i.ature, au même régime que les voies feiïées concédées (L. 1913, art. 25).
200 bis. En cas de concession, lorsque le département ou la commune n'a pas traité avec une société anonyme précxisiante, le concessionnaire doit se substituer une société anonyme dans le délai de six mois a dater de la promulgation de la loi ou de la signature du décet. Le cédant demeure solidaire avec la so'^iéié pendant dix ans. Le demandeur en concession doit verser, avant la déclaration d'utî'ité publique, un cautionnement dont 1 irnpoiiauce est fixée par le cahier des charges, •sens pouvo" être mf.'rieur au vingtième de la déps-nse de rrt r.ier établissement pour les cinq prsœiçis 'niiuons de dépenses et au quaraitièmc de c.rtie iL— pense pour le surplus. Ce caution. 'emesit peut être remboTirsé parnellement au cours des travaux. Les conseils d admiuisfiiion des sociétés de voies ferrées d intérêt local doivent être composts or majorité de Français ou de natutalisés fr<inçais (L. 1913, art. 26). — Le cautionnement peut être diminué de moitié pour les lignes dont l'exploitation a été suspendue ou ralentie, ou c a pu être entreprise du fait de la guerre (L. 28 avr. 1921». art. 4).
200 ter. Aucune concession ne peut être accordée sans que le concessionnaire eiiga.ne dans l'entreprise une somme au moins égaie au cinquième du capital de premier établissement. Le département ou la commune peut s'engager, soit à servir l'intérêt de cette participation,soitàla rembourserau moyen d'annuités échelonnées pendant toute la durée de la concession. En cas de déchéance, le payement des annuités cesse pour la fraction du capital représentant le minimum obligatoire, et aucun remboursement n'est dû pour la partie non amortie de cette fraction (art. 27). — Le montant de la participation du concessionnaire peut être réduit de moitié, pour certaines lignes, dans les mêmes conditions que le cautionnement CV. n» 200 bis in fine).
200 quater. La société concessionnaire seule peut émettre des obligations. Elles doivent être garanties par la totalité de l'actif social. Aucune émission d'obligations ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des Travaux publics, après avis du ministre des Finances. Aucune émission d'obligations ne peut être autorisée pour une somme supérieure au montant du capital -actions et avant emploi de la moitié au moins de ce capital on achat de terrains, travaux, approvisionnements sur place ou dépôt de cautionnement. Le capital-actions doit être effectivement versé, sans qu'il puisse être tenu compte des actions libérées ou à libérer autrement qu'en argent. Aucune émission d'obligations ne peut avoir lieu pour subvenir, même en par-
CHÈQXTK 51
ti. an cinquième des dépenses d;é«'Wf its
^Vnt fourni P^.r '« «^fi?,^;,"!""' ""^O» '*••> conditions spécifiées a ' ^^'^-^^^Igations à ces
mine : 1» le? j^^"', Lnt la durée de la conconcessionnaire Pe"l^°\''' qu'il est auto- ^ssion. °0'='™™/°'i'4\ que les cond.tion.s risé à percevoir ^'°^^'^„'l„tHbuer à l'entredans le-'q"elles l doit con ^^^^ .^^ ^^
t,en des voies V^^ll'lf^J^reïs^ui TAdministiciper aux t'^^^^P^f'.'. égraphes et au service tration des postes et te^egrap.^^ ^^ ^^^
des colis Pûs^" • ^° ire à l'expiration de a tions du concess.°nnn^„\ lesquels. rinexeconcession, 3" les ca^ concession peut
cution des condi lions ae .ionnaire,
entraîner a déchéance nu . ^, .^^^^ ^
ainsi que les mesuras ^P ^^.héa.ice est concessionnaire déctiu. ^^ ministre
prononcée, dans ous 'es c^^F (^^^ i
Ses Travaux publics, sauf eco^^ ^^,3
d'Etat statuant au cuuv art- 30). perçues dans les li-
201 ter. Les ta^e?. ^ ^ le cahier des
mites du ^fXoZâ^néll\^' le préfet, charges sont hotnolo t- ^^, p ^^eurs
Toutefois, SI la ligne ^e ^^ ^^^^ départemenW. ou s ii s |-^ ^^^^j ,„r pu-
muns a P'"^'f"" belles sont homologuées sieurs départements eue Les
Fa^W^derf^racc^^J- sont .ixés dans les
et les réparations des voies ^^^.^.^^ ^^ 1^ dépendances 1 entret'en ^^^^.^ ^^ ^„„.
service de l f^P'"''^' ,°,° ce du prélet. sous trôle et à la ^"rveillance P^^
Vautorité du ministre des ^^arge des
Les frais de .co" r°lej^« lé, par le cahier ^ncessionnaires.il» s°";| "^y département des charges et ^o"» ^"f |r„ane la conce.ou à la commune de qu^ ^^.^^^^ „n
sion. Us subissent au^ro ^^^^^^^ pour
prélèvement de ^. P; /""g^ du service de Lurer >e /onctionnement ^^.^ ^^^^^ ,^
contrôle. Us ^ont ensuite r P .,g
personnel du service lo=a^<l^"g^ ,^ les fixées Tes soins du préfet, |";;4"J/ blict (art. 32.. par le ministre des trava" H ^^^ ^^^^l,.
^ 202 bis. Les "?°^'°^ut approuvées par
tions de la c?.°«ï'°° Conseil dElal, lorsun décretdéUberé en Conseu ^ ^^^^ ^^
qu'elles n'agf '«",'ubvent"on de' l'Etat on maximum de la ^^^'^nancier refilant les autres cl^P^^fp^jt/ec "«' «o°"dants, les rapports de E'^' f t'élrocessionnaires. et concessionnaireB ou relroce 33
par une »oi dans le cas ^^ ^^ ^^. ^^ .^.^ ^.r. fc !«, modifie par 1 ari. » cession toiale
\m. D. P. 1916. 4. 3y6)-Jou^« c ^^^ ^^
ïoies ferrées amteret ocal. a ^^^
de l'art. 4 pour « P^rt.e^ de ce^s ^^ ^^^ blies sur Pj=»'e- forme .ndepend^ ^^^ ^^ .^^
"'■ ^' !• ^des voies publiques. Toutefois, empruntant des voiesj M ,,,56, le pour des raiso^us de s^cun. j^ ^^
préfet peut •'"'^!"t ou partie de la voie Ses clôtures sur tout ou pa ^^^^ ^^^
feri^e; il peut ega émette,, e ^^^P.^^ ,
I barrières «" "^"^^^'^S. s 1 et 2). - Le de-
quenlés (L. 19>3. art, w. | ^^' ,^ 3^,re,e
' 2ret du 11 nov. ^^j'-J^J^ ferrées, est appli-
et l'exploitation des joies 1er ^1^^
cable, sauf «r'a'."?; ,^^' ?7v. sup^'à, n- 164 mins de fer d'interet local ^v. s»i"
et s.). Quelques d SP°« °",!^t ont mainte- 6 août 1881 et du Ib JU. 1. l.H)|gj ^^^^^,. nu.s en vigueur iDeçr^ Y ^^^ ^^ ,^ ^^„^es-
202 «"«'^r-.iLeni ou la commune. e.st sion, le département ou ^gucession-
substitué a t^-'f, '«ferrées concédées. Celles; naire sur les %oies terrées ent ou a
Cl doivent être rem.|e= »« deP ,i^„, Lecah.er la commune enbo. etatd e obligations
des charges legle les aro concerne les
du concessionnaire en ^i Liliers serautres objets ino^^'^^ «^ ^«ie terrée. Pour vaut à 1 f'^P.'^Wfonae l'obligation prévue au assurer l'e^'^^'f. j.^sus , l'autorUé concepaiagraphe 1' "^,^.' jg, cinq dernières ^ndante peut, P^°5^."o„ prescrire l'exécution nées de la con' e»=.on , pre ^^ ^
des travaux '^'^ ^^^^^^"'^ur les fonds de requelle juge ne^^f î^ (Y. n» 199 ter). Faute serve Prévus al art ^^]^^o„former a ces
so^uT^équestrele onjlsaeie.^....^^.^.^..
ter directement 'es y a gans pre-
présentantun fjf ^;!u''re" ^prévies par le
judice des autres rue^ures p
i»hi.r des charges '1-- f \^' i^ijon contraire 202 9"'«'î"'*^-„^s"on le conseil général dans l'acte de «""^^f'I'î'Vonserve toujours le ou le conseil '""'"^'f ^<^°"cessions concurdroit d'accorder des en, 0 ^^ ^^.^^^ „„
rentes (art. 3^ ■ - ^«^^^^lement touiours le conseU municipal a epa^e ; ferrées a
droit : \' d='""^"tJsli^es concédées ou a s'embrancher sur les l'^es . ^^^ ^^j,^ sv raccorder; 2» / accor ^^.^^ ^
prises no"^?"«,^„*^gu? Us lignes concédées, fer leurs voitures 8ur les S supprimer