‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 74 sur 548 · uîé^Vr*riSi?^itéedu30dêc.l · texte numérisé non relu

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52 COLONIES lADDITIONS}

12 6i«. Sur les peines applicables en cas d'émission d'un chèque sans provision préalable et disponible, V. infrà, w 39 bis.

16 bis. Ligne 8-9, au lieu de : il peut même constituer une escroquerie, lire : il constitue un délit (V. infrà, n° 39 bis).

19 bis. Le clièque barré ne peut être présenté au payement que par un banquier, ou un agent de change ; le tiré doit lui-même être banquier ou agent de change (L. 1865, ait. 8 nouveau ; L. 26 janv. 1917). Lorsque le barrement est spécial (V. suprà, n" 1 bis), le banquier ou l'agent de change désigné peut seul présenter le chèque au payement ; toutelois, il peut se substituer un autre banquier ou agent de change pour effectuer l'encaissement (art. 9 nouveau ; L. 26 janv. 1917).

20 pis. Lorsqu'il y a compensation entre banquiers, et non payement du chèque, l'acguitest remplacé par l'apposition d'un cachet adate avec la mention «compensé» (L. I9révr. Ib74, art. 5, § 2, complété par l'art. 2 de la loi précitée du 30 déc. 1911). — Lors de la présentation d'un chèque à l'encaissement, 1 addition sur le chèque de la domioiliation pour Payement, soit à la Banque de France, soit dans une banque ayant un compte à la Banque de France, ne donne ouverture à aucun droitde timbre. Cette domiciliation ne peut, au surplus, être faite contre la volonté du Porteur, a moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n'ait lieu à la Banque de France, sur la même place (L. 14 juin 1865, art. 11, ajouté par L. 26 janv. 1917, précitée).

21 OIS. le tiré qui paye le chèque barré à une personne autre qu'un banquier, si le barrement est général, ou à une personne autre que le banquier désigné, si le barrement est spécial, n'est pas libéré (L. 1865, art. 10, modifié par L. 30 déc. 1911).

35 bi$. Modifier ainsi la dernière phrase : Les reçus de chèques à négocier ou à encaisser bénéficient de l'exemption du droit de timbre prévue par l'art. 4 de la loi du 30 mars 1872 (D. P. 72. 4. 83). Mais lorsque les chèques sont d'mnes en pntje'nenl , les reçus qui en sont délivrés doivent être assujettis au droit de timbre (variable suivant les sommes : V. infrà, Addit., v" OOligaiions, n» 283 bis), alors même que le reçu serait donné par duplicata ou qu'il devrait être suivi de la délivrance d'une quittance régulièrement timbrée (Sol. admin. Enreg., 27 août 1887, 6 déc. 1888, Rouen, 5 févr. 1895).

39 bis. Modifier ainsi les lignes 27 à 31 : Celui nui émet un chèque sans prévision préalable et disponible est passible de la même amende. Si la provision est inférieure au montant du chèque, l'amende ne porte que sur la différence entre le montant de la provision et le montant du chèque. Celui qui a, de mauvaise foi, émis un chèque sans provision préalable et disponible, ou qui a retiré, après l'émission, tout ou partie de la provision, est passible d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d une amende qui ne peut excéder le double de la valeur nominale du chèque, ni être inférieure au quart de celte valeur. L'art. 403 c. pén. (circonstances alténuanles) est applicable à ce délit (L. 19 févr. 1874, art. h, modillé par L. 2 août 1917, art. 2, D. P. 19i0. 4. 435).

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