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CHOSE JUGÉE

106 bis. Jurisprudence constante. V. les arrêts rapportés D. P. 1920. 1. 25.

116 Ins. L'influence de la chose jugée au criminel, en cas d'acquittement, a été délinie par un arrêt de principe de la Cour de cassation (Civ. 12 juin 1914, D. P. 1915. 1. 17); d'après cet arrêt, les art. 319 et 320 c. pén. punissant le délit de blessures involontaires sans distinguer la gravité de la faute commise, lorsque la juridiction correctionnelle a acquitté un prévenu de ce délit, le juge civil ne peut, sans contredire la chose jugée, le condamner à des dommages-intérêts envers la partie qui se prétend lésée si celle-ci ne relève contre lui, en dehors de l'imprudence et de l'inobservation des règlements, aucune autre circonstance de nature à engager sa responsabilité. En d'autres termes, l'acquittement par la juridiction pénale enlève au fait qui a servi de base à la poursuite tout caractère dommageable, de sorte que ce fait ne constitue pas un quasi-délit pouvant justifier l'allocation de don) m;iges-inlérêts.V.conf. Civ. 28 mars et 23 mai 1916 (D. P. 1920. 1. 25).

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