COLONIES
2 bis. Le décret du 15 janv. 1910 (Journ. off. du 16 janv. 1910) a créé un gouvernement de VA fri(/ue équaloriale française, qui comprend les possessions dénommées au décret du 4 déc. 1920 {Jonrn. off. du 9 déc. 1920). — Les îles d'Anjouan, de Mohéli et de la Grande-Comore ont été déclarées colonies françaises par la loi du 25juill. 1912 (D. P. 1913. 4. 77).
9 bis. L'administration centrale du ministère des Colonies comprend 0 directions ou services (V. L. 31 juill. 1920, art. 95. Bull, lègisl. Dallez, 1920, p. 381). - Le conseil supérieur des colonies a été réorganisé par le décret du 28 sept. 1920 (Jauni, olj. des 30 sept, et 9 oct. 192()]. — Des décrets du 19 oct. 1906 [Journ. off. du 22 oct. 19U6) et du 7 avr. 1907 (Journ. off. du 20 avr. 1907) ont réorganisé le comité supérieur consultatif de l'instruction publique des colonies. — En ce qui concerne VOffice colonial, il a été réorganisé et constitué en agence générale des colonies par le décret du 29 juin 1919 (Bull, législ. Oalloz, 1919, p. 4011).
10 bis. Le lorps de l'inspection des colonies [a été réorganisé par un décret du 15 sept. 1904 (Journ. off du 21 sept. 1904), portant règlimentd';idmiiiistration publique, qui a été modillé à diverses reprises. — Les dispositions de la loi du 10 févr. 19I2(V. Addit., V» Armée, n» 82 bis] ont été étendues aux inspecteurs généraux des colonies, sous réserve de quehjues modifications (L. 30 déc. 1913. sur les pensions, art. 29. Ù. P. 1915. 4. 145). D'autre pari un décret du 19 oct. 1906 (Journ. off. du 23 oct. 1901)) a réj^lé la discipline du corps des inspecteurs des colonies et les honneurs qui leur sont dus. — Les inspecteurs des colonies restent spécialisés dans leurs fonctions et ne peuvent, même temporairement, être investis d'une fonction administra II veaux colonies (L. 30 juin 1917, art. 9, D. P. 1920. 4. 50). — Les cadres de l'inspection des colonies ont été fixés par l'art. 19 de la loi du 31 déc. 1917.
11 bis. Un décret du 4 août 1906 (Journ. off. du 11 août 1906) modifie le décret du 23 nov. 1889, portant règlement sur l'organisation administrative et financière de l'Ecole coloniale. — Sur le concours d'admission et l'enseignement, V. Décr.22févr. \di>i(Journ. ojf. du 23 févr. 1':1ij2), 29 janv 1910 (Journ. off. du 3 févr. 1910), etc. — Sur le conseil de perfectionnement, V. Décr. 26 janv. 1899 [Journ. off. du 21 févr. 1899), 22 mai 1910 (Journ. off. du 2 juin), 1" mars 1912 (Journ. off. du 9 mars 1912).
18 bis. Les lois du 9 août 1849, du 5 avr. 1878 et l'art. 6 de la loi du 27 avr. 1916
(V. Addit., yo Place de guerre, n»» 6 ter, 7 bis) sont applicables aux colonies (Décr. 30 déc 1916, Journ. off. du 3 janv. 1917).
25 bis. Le secrétariat général de l'indo- Chine a été supprimé, et une direction générale des finances et de la comptabilité a été créée par décret du 8 déc. 1906 (Journ. off. du 11 déc. 1906). — Un décret du 20 janv. 1906 (Journ. off. du 23 janv. 1906) a modifié le décret du 11 oct. 1905, fixant les conditions de nomination à l'emploi de secrétaire général des colcniee, 'V. aussi Décr. 2 juill. 1913 (Journ. off. du 11 juill. 1913).
35 bis. Ligne 23, ajouter : Les art. 23 24, 56, 57 et 66 de la loi du 10 aoCt 1871 les lois du 9 juill. 1U07 (D. P. 1907. 4. 170) et du
8 juill. 1899 Cl), p. 99. 4. 00), sur l'organisation des conseils généraux, sont applicables à la Guadeloupe, à la Martiiique et à la Réunion (L. 28 nov. 1916, I). P. 1919. 4. 345). Les attributions dévolues au ministre de l'Intérieur, au préfet et à la commission départementale par les textes susvisés. sontconférés respectivement au ministre des Colonies, au gouverneur et à la commission c •loniale (.Même loi, art. 2, § 2).
37 bis. Les art. 23 et 24 de la loi dii 10 août 1871, et la loi du 9 juill. 1907. concernant les sessions des ccnseils gonéraux, sont applicables à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion (L. 28 nov. 1910, précitée, art. 1"). — Par dérog.ition à l'art. 23, § 2, de la loi du 10 août 1871 et a la disposition finale de l'art i" de la loi du
9 juill. 1907, la date de la première session annuelle du conseil génér?! est lixce , dsns ces colonies, par arrêté de convocation du gouverneur, sans que cette date puisse être reportée au delà du i" mai. La deuxième session annuelle peut durer jusqu'au 30 novembre (L. 28 nov. 1916, art. 2. § 3 et 4). — Le décret prévu à r:irt. 24 de la loi du 10 août 1871 est remplacé par un arrêté des gouverneurs en conseil privé(.\lêaie loi, art. 2, %i",.
44 bis, 46 bis. Les îles de Saint-Pierre et Miquelon, qui faisaient partie du groupe des colonies assimilées à la métropole, ont élé rangées, par la loi du 11 nov. 1912 (D. P. 1913.4. 4(1), dans la catégorie de? colonies non assimilées; les tarifs, l'assiette et les règles de perception des droits de douanes y applicables sont établis par décret.
49 bis. Ligne 4 et s., après : art. 33, ajouter : § 3, modifié par l'art. 10 de la loi du 30 mars 1916 (D.P. 1917. 4. 89) et l'art. Il de la loi du 30 juin 1917 (D. P. 1920. 4. 50). Les conseils généraux délibèrent sur le mode d'assiette, les tarifs et les règles de perception des taxes de contributions autres que les droits de douanes, qui restent soumis aux di-spositions de la loi du 11 janv. 18J2. Ces délibérations, sauf en ce qui concerne les tarifs, ne sont applicables qu'après avoir été approuvées par décrets en Conseil d'Etat. Les délibérations relatives aux tarifs peuvent êtri,annulées par décrets rendus dans un délai de quatre mois à partir de la fin de la session pour les colonies de l'océan Atlanliaue, et .le six mois pour les autres colonies. Les délibérations relatives aux tarifs deviennent délinitives par la renonciation du ministre des Colonies à l'exercice du droit d'annulation, ou par l'expiration des délais ci-dessus prévus. Les décrets d'homologation ou de rejet des délibérations relatives au mode d assiette et aux règles de perception des taxes et contributions doivent être rendus dans les neuf mois de la clôture de la session ; passé ce délai, les délibérations sont considérées comme approuvées Lorsqu'un conseil général, appelé à délibérer à nouveau sur un projet, a tenu compte de toutes les observations du Conseil