‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 77 sur 548 · ADDITIONS} COMMERÇANT · texte numérisé non relu

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d'Etat, 8a décision est définitive et devient exécutoire par arrêté du t.ouverneur.

49 1er. tn ce qui concerne les emprunts des colonies, V. L. H juill. 1911, art. 127, § A (D. V. 1911. 4. ItiT).

50 bis. En d.hors des dépenses inscrites dans un buJgi i général ou local, nulle dé-

Eense ne peut être mise à la charge de ce udget si ce n'est ►n vertu d'une loi. L'initiative des inscriptions de dépenses, tant pour les créations d'emploi que pour les relèvements de crédits loneernant le personnel, appartient au gouverneur seul (L. 13 juill. l'Jll, art. 127, ^ B, précitée).

51 bis. 4» .Ajouter : et de l'instruction piibli^iue (L. 13 juill. 1911. art. 125, préciléei. V. aiissi L. 30 juill. 1913, art. 31, D. P. 1913. 4.114).

52 bis. 56 bis. Les art. 57 et 66 de la loi du 10 août liS71 (D. R 7t. 4. 102) et l'art. 25 de la loi du 18 juill. 1892 (D. 1'. 93. 4. 74 . relaùfs au budget départemental, sont applicables à la Guadeloupe, à l;i Martinique et à la Héunion (L. 28 nuv. 1916, art. 1", D. 1'. 1919. 4. ;;45). Les décrets prévus aux art 57 et 66 précités de la loi du 10 août 1S71 sont rempl.icé>i par des arrêtés des gouverneurs en conseil privé (L. 1916, art. 2, g i"}.

56 ter. Pontsoumis au contrôle de la Cour des comptes, les comptes : 1» des comptables chargts de recouvrer, aux colonies, les recettes perdues au proiit des budgets générau.x ou locaux ; 2» des comptables des budgets régionaux, provinciaux ou municipaux, ainsi que des liospices et éiablissements de bienfaisance des colonies, lorsque le montant de? recettes cid inaires conslaiies dans les trois dernières a mées dépasse 30000 francs par an (L. 13 juiU. 1911, art. 126, précitée).

59 bis. Les lois du 8 janv. 1905 et du 16 avr. 1914, modiliant respectivement les art. 121 à 127 et lOti ,i 109 de la loi du 5 avr. It8i-, sont applicables à la Guadeloupe, à la Martinique et à la héunion (L. 4 janv. 1920, Bull, législ. Dalloz, 1920, p. 6).

69 bis. Un arrêté du ministre de la Guerre du 9 févr. l'JiO (./oiôvi. ojf. du 16 lévr. 1910) a déterminé les conditions d'.ipplicalion aux colonies de la loi du 21 mars 19l'5 sur le recrutement de l'armée. V. aussi liecnitenient de l'année, n^s 85 et s., et infrà, .\ddit., eod. '•". — Le service de l'inscription inaritime aux colonies a été réorganisé par la loi du 23 lévr. 1912 (U. P. 1912. 4. 91'. — La loi du 3 juill. 1877 sur les réquisitions militaires est applicable aux colonies (IJécr. 4 déc. 1917).

80 bis. (Services d'assistance). Les dispositions du litre 1" de la loi du 15 juill. 1893 sur l'assistance médicale Liratuite ; le litre 1"- de la loi du li juill. 1905 sur l'assislance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables ; les litres l«r. 2, 3 et 4 de la loi du 27 juin 1904 sur le service des enfants assistés ; la loi du 28 juin 1904 relative à l'éducation des pupilles de l'Assistance publique, difficiles ou vicieux, et les art. 1" à 6 inclus de la loi du 14 juill. 1913, relative à l'assistance aux familles nombreuses, sont apiplicables à la Guadeloupe, à la Martinique', à la Guv^ne et à la Héunion IL. 15 juill. 1920. Bull'. ieoùW. Dallo:, 1920, P3i3)..

81 bis. Les modifications apportées à la loi du 3 mai ISil sur l'exproprialioii pour cause d'utilité publique s'appliquent aux mêmes articles du sénatus- consulte du 3 mai 1856 (L. 21 avr. 1914, art. 4 : L. 6 nov. 1918. art. 3).

82 bis. L'établissement des voies ferrées dans les colonies, ainsi que la concession ou l'alVermage de l'exploitation , sont subordonnés à l'approbation par une loi ou par un

décret, suivant que l'Etat accorde ou non son aide financière. Les rétrocessions de concessions sont autorisées par décret (L. 2 mars 1.119, HuU. tégisl. Valluz, I9i9, p. 122).

82 1er. Eu ce qui concerne les chemins vicinaux et ruraux et le de5>écliement des marais à la Guad> loupe, la .Ma tinique et la Héunion. V. L. 23 a\r. 19l8 Jour,,, o//. du 2 mai 1918).

83 bis. Dans les colonies et pays de protectorat autres que l'Algérie, la I uiiisie et le Maroc, aucun permis d'exploration, de recherche ou d exploitation minière, aucune concession minière ne peuvent être accordés ifu'à des personnes ou sociétés pi'éalaitlement munies d une autorisation personnelle délivrée par le gouverneur. Les cissions ou transmissions, à ui. titre quelconque, de ces permis ou concessions ne peuvent également être faites qu'à des personnes ou sociétés munies de I autorisation personnelle. L'autorisation peut êlie relusée par le gouverneur sans que celui-ci ait à donner de motifs. Elle peut être retirée par arrêté du Gouvernement en conseil privé ou en conseil d'administration ; cette mesure n'a pas d ellet rétroactif ; il n'est pas nécessaire de la motiver; elle ne peut ouvrir à l'intéressé aucun droit à l'indemnité ou dédommauement quelconque iLiécr. 28 luill. 1918, art^ 1". liwl. trifisl. Uatloz, 1918, p. 52it). — Un décret du 8 janv. 1916 (Jouin olf. du 13 janv. 1916) a déterminé (art. 2) les conditions que doivent remplir les sociétés formées pour la lecherclie ou l'exploitation des mines aux colonies. — Les permis d'ex[ ioitalion , les actes portant concession de mines ou de minières, ainsi que ceux attribuant la propriété ou la concession de superficies supérieures à 201XJ hectares, doivent être publiés au .lourual uf/iciel de la République. Les mêmes actes ou permis concernant des superficies inférieures à 2UU0 hectares doivent être publiés au .lourual officiel de la colonie intéressée (L. 13 juill. 1911, art. 127, §13, D. P. 1911.4. 167i.

sition et les attributions de la commission de surveillance.

86 bis. Le privilège des banques de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Héunion a été prorogé de vingt-cinq années, à partir du 1" avr. 1919. par la loi du 21 mars 1919 (D. P. 1920. 4. 255).

88 bis. Chaque banque a le privilège exclusif d'émettre, dans les colonies où elle e<t instituée, des bidets au porteur de 500, 100, 25 et 5 fr. remboursables à vue. Ils ont cours légal. Le montant des billets en circulation ne peut excéder le triple de l'encaisse métallique. Le montant cumulé des billets en circulation, des comptes courants et des autres dettes de la banque, ne peut excéder le triple du capital social et des fonds de réserve, à moins que la contre -valeur des comptes courants et des autres dettes ne soit représentée par du numéraire venant en augmentation de l'encaisse de garantie (L. 21 mars 1919. précitée, art. 4). — Les billets de banques coloniales ont cours forcé, c'est-à-dire que leur remboursement en espèces ne peut être exiffé (Décr. 22 août 1914, approuvé par L. 12 juill. 1919. D. P. 1920. 4. 175).

89 bis. Les banques coloniales ne peuvent faire d'autres opérations que celles prévues par leurs statuts (V. ces statuts en anne.\e à la loi du 21 mars 1919, précitée). Elles consentent des avances sur récolles dans les conditions déterminées par celte loi, art. 6 et suiv. — Elles sont tenues de verser à l'Etat une contribution destinée à favoriser le développement de l'agriculture et .i venir en aide aux .institutions de crédit agricole (.Même loi, art. 15 et 16). L'Etat participe aux bénéfices des banques lorsque le dividende annuel des actions dépasse 125 fr. (90 fr. à la Réunion) (art. 17'.

90 èi's. L'art. 22 de la loi du 21 mars 1919 prévoit un décret qui déterminera la compo-

94 bis. Le décret du 28 mars 1889 (régime de la propi iété foncière au Congo) a été nioililié par Uécr. 13 mars 1918 tJourn. olf. du 26 mars 1918).

95 a 99 bis. Un décret du 28 mai 1907 (Journ. olf. du 31 mai 19j7), modifié par le décret du 5 janv. 1910 ( o.u-d. o//. du 8 janv 1910', a al'io.é le décret du 11 mai 1',(U3 et réglementé, au Congo français, les contrats de travail.

tes bis. Les actes et jugements passés ou rendus au Maroc, do!it il est fait usage en France , soit par acte public, soit devant toute autorité constituée, sont, au point de vue de la perception des droits de timbre et d'enregistrement, assimilés à ceux passés m rendus dans les colonies où ces impôts sent établis (L. 29 sept. 1917, art. 4, D. P. IbiO. 4 189).

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