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COMMERÇANT

28 bis. Les livres de commerce doivent être écrits en langue française (L. 24 prair. an 11).

30 bis. Pour permettre le contrôle des déclarations d'impôt et la recherche des omissions ou des fraudes, tout cimmeryant faisant un chiirre d'atlaires supérieurà.'OOOO fr. par an est tenu de représemer, à toute réquisition des agenis du Trésor ayant au mo;ns le grade de contrôleur ou d inspecteur adjoint, ses livres de commerce ainsi que tous documents et pièces annexes. Le refus de communiquer les livres, ou leur destruction avant le délai fixé à l'art. U c. com., est puni des peines prévues à l'art. 5 de la loi du 17 avr. 1906 (amende de 1000 fr. à lOOfiO fr.) (L. 31 juill. 1920, art. 32, D. P. 1921. 4.1131.

31 bis. Ligne 5. au. lieu de ; Liberté du commerce et de l'industrie, lire : industrie et commerce.

31-1". Registre du commerce. — Dans le ressort de chaque tribunal de commerce, ou du tribunal civil qui en tient lieu, il esl tenu par le grellier un registre du commerce où sont immairiculés les commerçants français ou étrangers ayant en France leur établissement principat, une succursale ou uneagence, les sociétés commerciales françaises, les sociétés commerciales étran.,'.res ayant une succursale ou une agence en France, et où sont portées certaines mentions relatives à ces commerçants ou à ces sociétés (L. 18 mars

1919. art. 1, 2 et 3, D. P. 1920. 4. 86). — Tout commerçant doit, dans le mois de l'ouverture ou de l'acquisitiou de son fonds, requérir son immatriculation au regi-tre du commerce. Il remet au greffier une déclaration indiquant ses nom et prénoms, et s'il y a lieu son surnom ou pseudonyme, la date et le lieu de sa naissance, sa nationalité, l'autorisation de faire le commerce s'il s'agit d'un mineur ou d'une femme mariée, le régime matrimonial, l'objet du commerce, les lieux où sont situés les agences et succursales, l'enseigne ou la rai-on de commerce de l'établissement, les établissements que le déclarant a précédemment exploités ou ceux qu'il exploite dans le ressort d'autres tribunaux. Le greffier copie sur le registre le contenu de la déclaration (L. 18 mars 1919, art. 4). V. pour les délais. Décr. 15 mars

1920, art. 1 à 6 (D. P. 1920. 4. 89). Doivent être mentionnés au registre : 1» tout changement ou modification se rapportant aux faits dont l'inscription surle registre du commerce est prescrite par l'art. 4; 2» les jugements ou arrêts prononçant la séparation de biens, la séparation de corps ou le divorce

__ COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT-VOITURIER jADDITIONS^

du commerçant ; 3» l'acte rétablissant la wmmunauté dissoute par la séparation de co ps ou de biens prévu par Vart. 14ol c. as., 4" le nantissement du fonds de commerce, le renouvellement et la radiation de 1 inscription du privilège du créancier gagiste ; o» les brevets âinvention exploités et les marques de fabrique ou de commerce employées par fe commerçant; 6" les jugements ou arrêts nommant un conseil judiciaire au comnier^-ant inscrit ou prononçant son interdiction ainsi que les jule.nents ou arrêts de mainlevée; 70 les iujeinents ou arrêts déclaratifs de faillite ou de liquidation judiciaire homo oguan^ un concordat, en prononçant la ^e^»'""?? ou l'annulation, déclarant 1 '■«"^ab'l'l«- Ç'?" turant les ooérations de la faillite ou de la liquidation judiciaire pour 'f ^"'1'^";=,^^/ ^^; tif, rapportant un jugement de clôture les ^uèements ou arrêts prononçant la rehabilitS 8» la cession du fonds de commerce Le nscriptions au registre sont. requises par le commerçant dans les cas vises par les rî» 3» 5» et 8»; elles le sont par le grefbei lu tribunal ou de la cour qui a rendu es jueements ou arrêts à mentionner dans les cas vfsTs par les Ç 2», 6" et 7». Les inscriptions sont opérées d-office par le gre fier quand te jugement a été rendu par le tribun au 4effe duquel est tenu le registre du commerce ou^quand il s'agit des mentions à faire en vertu du § 4» (Même loi. art. o).

31-2» Doivent être immatricules au re- .nstre du siège social les sociétés commer- Ss françaises en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ranonymes'^L'îmmatriculation doit être requise dans le mois de la constitution de la société, par les gérants ou par les adminismteurs En mime temps qu'ils déposent l'acte de société, conformément al art. oo de la loi du 24juill. 1857, les requérants produisent au greffier une déclaration signée d'eux, mentionnant : 1» les noms et prénoms des associés autres que les actionnaires et commanditaires, la date et le heu de naissance, la nationalité de chacun d eux ; 2» la raison sociale ou la dénomination de la société • 3» Tobjet de la société ; 4° les lieux ou elle a des succursales ou agences, en France ou à l'élraiiaer ; 5» les noms des associes ou des tiers autorisés à administrer, gérer et si'mer pour la société, des membres de conseUs de surveillance des sociétés en comman-

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dite la date et le lieu de leur naissante, ainsi que leur nationalité ; 6» le montant du caoital social et le montant des somuies ou valeurs à fournir par les actionnaires et commandiUires ; 7° l'époque où la société a commencé et celle où elle doit finir : 8» la nature de la société ; 9° si elle est à capital va. labe la somme au-dessous de laquel e le capital ne peut être réduit (L. 18 °i''.''s^iy"9, art 6 . V Décr. 15 mars 1920, art. 1 a 6 (D. P. 1920. 4 "89) Doivent aussi être mentionnés au registre du commerce : 1» tout changement ou° modification se rapportant aux faits inscrits sur le registre; 2" les noms, prénoms, date et lieu de naissance, ainsi que la nationalité des gérants, administrateurs ou directeurs nommés pendant la durée de la société, des membres des conseils de surveillance des sociétés en commandite; d» les brevets d'invention exploités et les marques de fabrique ou de commerce employées par ia société. L'inscription est requise par les eéranls où par les administrateurs en fonctions au moment où elle doit être faite ; 4» les jugements et arrêts prononçant la dissolution ou la nullité de la société; o» lesju- «emenls et arrêts déclarant la société en faillite ou en Uquidation judiciaire ainsi que les jugements et arrêts mentionnes au ^ f de l'art 5 (V. n" 31-1«1 (L. 1'J19, art. /).

31-3". Les commerçants français ou étranger» avant leur élablissement principal a Pétran^er et une succursale ou une agence

en France sont assujettis aux obligati^s édictées par les art. 4 et 5 (\. >i'P'a, n« 31-1») (L. 1919, art. S). - De même, les art 6 et 7 s'appliquent aux sociétés de commerce étrangères qui ont une succursale ou une asence en France (art. 9).

31-4». Aucune demande d immatrini ation au registre du commerce ne pe"t être reçue par le greffier que sur la production d'Sn entrait du rôle de la contribution des patentes ou de l'impôt sur les avenus industriels et commerciaux, ou d un acte de cession du fonds de commerce, o". ?,.'i'^'.^";^?^ pièces ci-dessus, d'un cert.ticat ^elmej^J^ maire (a Paris, par le commissaire de polii-e). attestant, après vérification, la réalité de l'existence Se l'établissement commerml visé dans la déclaration (L. 26 juin 1920, art. 5, Bull, léghl. Dalloz, 1920, P- f =>■

31-5». Quand un commerçant cesse d'exercer son commerce ou vient a décéder sans qu'il y ait cession du fonds, ou quana une société est dissoute, il y a lieu a radiation de l'immatriculation. Cette radiation est opérée d'office, si elle n'a pas ete requise par les intéressés (L. 1919, art. la)- ...

31-6^ Toute personne peut se taire aeii vxer par le greffier une copie, sur papier timbre, des inscriptions portées au registre, ou un certificat qu'il n'en existe aucune l art. 10). Les copies ne doivent pas mentionner .1» les nantissements du fonds de commerce, quand l'inscription du privilège du ^reafer gagiste a été rayée ou est penmee P^»^ j^^fn^ de renouvellement dans e de ai de cinq ans • 2» les jugements déclaratifs de fa 1lite ou de liquidation judiciaire, quand 15 a eu réhabilitation judiciaire légale; 3 le^ iu-ements d'interdiction ou de nomination d Sn conseiljudiciaire, lorsqu'U y a eu main-

^"^ 31.7.?Chaque immatriculation au registre du commerce donne lieu à la frceP .'^ d'un émolument de 1 fr. au profit du g ettîer (Décr. 15 mars 1920. art. IS), et. au protit du Trésor, d'une sommede 10 fr., augmentée Torsqu'il 's'agit d'une société commerciale dont le capital social estsuper.eura l^^OUO tr d'une taxe prooortionnelle de 0 tr. 01 par 1000 fr. du capital social. Cette taxe proportionnelle n'est due que pour 1 '.™'"ft"c»'^tion des sociétés commerciales trançaises au tribunal de leur siège social et pour 1 immatriculation des sociétés étrangères au tribunal du lieu de la principale suecursa e ou

agence (L. 26 juin l»'^». .P^«%'r,' ."''.d V , pour l'application. Decr. 2/ juin 1920 Œuli. lég,d Dalloz, 1920, p. 310). - Le Se fier a droit, en outre, a 2 fr- pour le ^rix des formules, les frais de registre, etc. 31-8». Un registre central du commerce est tenu pour toute la France continenta e à Paris, a l'Office national de la propriété industrielle. Les mentions à y porter sont transmises par les greffiers Elles consisten^ seulement dans les nom, prénoms de chaque commerçant, avec indication de la da e et du lieu de sa naissance, dans la raison sociale ou la dénomination de chaque société, avec une référence au registre du commerce dans lequel le con^^ierçant ou U soi'iétéa été immitricule (L. 1» mars i9iy, •irt 10). V. Décr. 15 mars 1920, précité, art. 14 à 17 — Les inscriptions au registre central donnent lieu à la perception d'émoluments qui sont perçus par le greffier 07 de 1 immatriculation au registre local (V. Decr. 15 mars 1920, art. 18). . .

31 -9«. Le fait de ne pas requérir dans le délai lé"al les inscriptions obligatoires est puni d'mie amende de 16 à 200 fr., prononcée oar le tribunal de commerce. Le tribunal ordonne que l'inscription omise sera faite duns un délai de quinzaine. Si, dans ce délai, elle n'a pas été opérée, une nouve le amende peut être prononcée (L. 18 mai-s 1919, art. I81. — Toute indication inexacte donnée de mau-

vaise foi en vue de l'immatriculation ou de l'inscription est punie d'une amende de 100 fr à 2000 fr. et d'un emprisonnement d'un mois à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. Les coupables peuvent, en outre, être privés. Pendant cinq ans au plus, du droit de vote et d eligibihte pour les tribunaux et chambres de commerce, pour les chambres des arts et manufactures et pour les conseils de prud'hommes (art. 19). — L'art. 463 c. pén. (circonstances atte nuantes) est applicable (art. 20).

31-10». La loi du 18 mars 1919 sur le registre du commerce est applicable a 1 Algérie, dans les conditions déterminées par le décret du 8 nov. 19-21 (Bull, legisl DalkK, ly-^l, p. 615). Y. errata, ibid., p. bby.

31-11». Carie de commerce. — loute personne se livrant en France, ailleurs qu en boutique ou magasin, à des ventes d objets ou marchandises quelconques, est tenue de justifier, à toute réquisition des maires, juges de paix, agents de police ou du Ose, soit qu'elle est inscrite au registre du commerce, soit qu'elle opère en qualité de commis ou employé pour le compte d'une personne inscrite au registre; à défaut, elle doit produire une carte de commerce qui lui pst délivrée après pavement d'une somme sullisante pour garantir le recouvrement de I impôt sur le chiffre d'alfaires et des impôts sur les revenus ( L. 31 déc. 1921, art. 1, Bullprécité, p. 708). Faute de produire ces justifications ou de représenter la carte de commerce, les intéressés encourent la saisie des marchandises, et, s'ils ne se sont pas conformés à la loi dans les huit jours une amende de 100 à 5000 fr. (art. 9). Ln de< r -t fixera le mode de délivTance de la carte

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