COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX
10 bU La loi dul3juill. 1907 (D.P. 1907.4^ 149 V 'Code du tra^4il et de la prévoyance ociale' liv . 1, art. 7S) assure à la le.nme marâeXi 1 bre disposition de son ««to.re et rètle la contribution des époux aux charge.
lUg c c.v. donne à la femme séparée de biens Elle peut en faire emploi en acquisition, de valeurs mobilières ou immobilières. Elle peut ans lautorisation de son mari, aliéner rStrronéreux. les biens ainsi acquis. Elle neu aussi à la condition d'être âgée de plus Se I5 ans e? de n'avoir ni enfants m descendante en disposer sans autorisation en faveur dV^uv'res d'assistance ou d'oeuvres avant pour obTetle développement de la natalité, la pro- °ecttn de l'enfance et des orphelins de la Aen^e La validité des actes faits par la femme l^t ^b'o^onnée à la seule justiûcation, faite far un acte de notoriété, ou par tout autre fûovënrnentionné dans '^ convention qu elle exerce personnellement une P^off»'?"^,'^ tincte de ceUe de son man V. Pan», 19 mar. i(3S n P 1909 2 17 ; Par s, 24 oct. 1912, ftôuen '2i?^il. 1913, D. P. 1915. 2 41) la responsabil té des tiers, avec esquels elle a tr!ué en leur fournissant cette justification, n'I^t^s engagée. Les dispositioi^qm precé<lent ne sont pas applicables aux gains re sultant du ti-avail commun des deux époux n n iuiU 1907 art. 1", modifie par 'l ig^i^a s 1919. d. p. 19-20. 4. 431). Ce ré-ime n'est applicable qu aux gains et "écSn^mies réalisas : 1» dfpms la promul- „„.;,^r. Ho Va loi- 2° pendant le mariage, r da^ns'^l'ex^rci'e d'un'e profession distinc-e de celle du mari (^. les arre s rapporte, h P 1913 2 171. - En cas d abus par l.i femme des' pouvoirs qui lui sont ainsi conféréfdans l'intérêt du ménage, notamment en cas de dissipation, d"nprudence ou de mauvaise gestion, e man Pe"t e"/^'? prononcer le retrait soit en tout soi en partie par le tribunal civil du domicile des énôux statuant en chambre du conseil, en ;?lsencede la femme, ou elle dûment appelée le ministère public entendu. Ln cas d^uUnce, le président de ce tnbunal peut, par oXnnanœ de référé, lui donner laulo- ?i"tion de s'opposer aux actes q^eja femme se propose de passer avec un tier. (art. -). -! Lm biens réservés à l'administration de le femme peuvent être saisis par ses créancière Us peuvent l'être aussi par les créancleS du m'ari qui ont contracté avec lui dans l'intérêt du ménage, alors que, d âpre., .e ré° me adopté, ils' auraient .iù, anteneurer^fnTà la loi du 13 juiU. 1907, se trouver Tnt^e Us mains du mari. La preuve que la dette a été contractée par le ma" dan^ ' '?" térêt du ménage incombe »" .creaucier. 1^ mari n'est responsable ni.sur les bien» ordinaires de la communauté, m sur les siens.
des dettes et obligations contractées autrement que dans l'inlérèt du ménage par a femme, même lorsqu'elle a. agi dans la limite des droits que lui confère 1 art. t, mais sans autorisation maritale (art. f)- En cas de contestation, la femme peut, tani vis-a-vis de sou mari que vis-à-vis des tiei^^ éublir par toutes preuves de droit, même par téinoins, mais ..on par la commune renommée, la consistance et la provenance des bTns Réservés (art. 4). SU y a communauté ou société dacquèls, les b'ens rese. vés entrent dans le partage du fond» coin mun. Si la femme renonce a la communauté^ ^le les garde francs et quittes de toutes deues autres que celles dont elles étaient antérieurement le gage, en "ef"' d^, /rt. . . Cette faculté appartient a ses hentiers tn U.ne directe. Sous tous les régimes qui ne comportent ni communauté m société d^cauéts, ces bien-; sont propres a la lemme ?rrt 5). - La femme peut ester en justice lans autorisation, dans toutes les cout^ta- Uons relatives aux droits qui lu. son reconus par la loi.du 13 juill. '90^ «art. 6). Le mari n'a pas à être mis en cause (Trib. civ de S Seine, 26 mars 1908, D. P. l-K». 2 1/).
19" eV Faute pav l'un des époux de subvenir spontanément, dans la mesure de ses facÙués aux charges du ménage 1 autre époux peut obtenir du juge de pai^.du domicile du mari l'autorisation de saisir-arret.r e de toucher des salaires ou du produit du t'avaU de son conjoint une par en proportion de ses besoins (L. 1^ juill. iw'- ^rt 7" La saisie -arrêt peut être autorisée "ors même que le^ époux vivent^epare. de fait (Civ. 1" févr. 1909, U- t^- iy"j- \ <^'; Le mkri et la femme sont appelés devan le iu-e de pMX par un avertisse.rent du Iremer, sous^ forme de lettre recommandée
^i^U nature d^i^„„^:-:^^f U^hëcomparaître en personne, ^au' ei Ta
ment absolu et dûment i^^^'^^L^^^-.^^'f^. signification du jugement r^'^du . n confor mué de l'art. 7, faite au conjoint tt aux tier. S^biteurs à la requête de lepcux qui en bénéficia lui vaut attribution del sommes dont la saisie a été autorisée, sans autre procédui^e (art. 9). - Les jugements rendus en vertu des art. 2 et 7 sont exécutoires par pro- Ision nonobstant opposition ou appel et s^s iiuUon. Ils peuvent, même lorsqu 1 s :^? devenus défin';tifs,.étre modilies s. U situation respective e jn?t'fie (*■■'■ 1»)^ Tes dispositions de la loi du \6 jui". i»J' p:uven?étre invoquées par les femmes^ m^-
r'iées avant sa P-^a ^f .t'ui^'avant'ere s'applique pas aux gains rea.i c= promulgation (Req. 2 fevr. 1914, D. P. 1914. 1. 1-28).
110 bis. Sur les placements ou remplois en obligations de la Défense nationale, V. supra, .\ddit., V» Biens, n- 28 6is.
161 bi*. Avant-dernière ligne, au lieu, de . n'ont pu , lire : ont pu.
■ l'72' bis. Ligne 8. 'au 'lieu de : Inventaire, lire : Scellés et inventaires
173 bis. Ligne 12, au heu de : Ci». 14/9. iire .- Civ. 1459.
■ 197' 6t». Liçne 8, au lieu de : déHnitive, iire : déclarative.
■ 208 bis.' Ligne 1 , au lieu de : Civ. 1481, Jire .- Civ. 1488.
' 247 bi.'. Ligne 5, au lieu de: hors du mariage, lire .-"^lors du mariage.
■ iee bis.' Ligne 11, au lieu de : principe, lire : passif. ,