‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 84 sur 548 · COMMUNE · texte numérisé non relu

COMMUNE

2 bis. La loi du 5 avr. -18848 été modifiée, notamment, par les lois du 8 juill. 190^ (L>-. P- 1908. 4. 64), sur la démission, la susj^ension et la révocation des maires et des a ijoints ; ... du 16 avr. 1914 (D. P. 1916. 4. 386), sur la responsabilité des communes en cas d'attroupement: ... du 5. juin 1915 (D. P. 1916. 4. laS), relative au fonctionnement des conseils municipaux en cas de guerre ; ... du 13 nov. 1917 (D. P. 1921, 4= partie), concernant les syndicats de communes ; du 17 jum 1918 (D. i\ 1920. 4. 179), sur les traités de gré à gré et les achats sans marchés passes par les communes; ... du 23 oct. 1919 (Bull, tégisl. Dalloz, 1919, p. 792), sur les employés communaux.

16 6is. Ligne 2, au lieu, de : de tous ses membres, lire: de trois membres ou du maire.

17 bis. Ajouter in fine : En cas de mobilisation générale, le conseil municipal délibère valablement après une seule convocation lorsque la majorité de ses membres non mobilisés assiste à la séance. Toutefois, lorsque, du fait de la mobilisation, le conseil municipal est réduit au tiers de ses membres en exercice, les délibérations par lesquelles il statue délinitivement ne sont e.técutoires nue si, dans le délai d'un mois à partir du dépôt qui en est fait à la préfectuie ou à la sous-préfecture, le préfet n'en a pas suspendu l'exécution par un arrêté motivé. En casd'ur- •^ence le préfet peut en autoriser lexécution Fmmédiate (L. 5 avr. 1884. art. .50. § 3 et 4, ajoutés par L. 5 juin 1915, D. P. 1916. 4. l3o).

23 bis. Ligne 4, ajouter : Toutefois, en cas de mobilisation générale, ces dispositions ne sont pas applicables au dernier alinéa de l'art. 31 (L. 5 avr. 188i. art. 36. S 2. ajoute par la loi précitée du 5 juin 1915;: les conseillers municipaux appelés sous les drapeaux ne sont pas déclarés démissionnaires.

47 bis. Le nombre des adjoints de la ville de Lvon a été porté à 19 par la loi du 8 mars 1912 (D. P. 1912. 4. 130).

48 bis. Les démissions des maires et des adjoints sont adressées aux soiis- préfets; elles sont définitives à partir de leur acceptation par le préfet ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission, constaté par lettre recommandée (L. 5 avr. 1884. art. 81, S 2, ajouté par la loi du 8 juUl. 1908, D. P. 1908. 4. 64).

71 bis. Les maires et adjoints . après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par un arrêté du préfet pour un temps qui ne peut excéder un mois et qui peut être porté à trois mois par le ministre de l'Intérieur. Ils ne peuvent être révoqués que par décret du Président de la République. — Les arrêtés de suspension et les décrets de révocation doivent être motivés. Le recours au Conseil d'Etat est jugé comme affaire urgente et sans frais ; il est dispensé du timbre et du ministère d'un avocat. — La révocation emporte, de plein droit, l'inélisibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoint pendant une année à dater du décret de révocation, à moins qu'il ne soit procédé, auparavant, au renouvellement général des conseils municipaux. — Dans les colonies régies par la loi du 5 avr. 1884 (D. P. 84. 4. 25), sur l'organisation municipale, la suspension est prononcée par arrêté du gouverneur pour une durée de trois mois. Cette durée ne peut être prolongée par le ministre (L. 5 avr. 1884, art. 86, modifié par L. 8 juill. 1908, D. P. 1908. 4. 64).

132 bis. Lignes 4 et 5, au lieu de : aux arrêtés du m"inistre des Travaux publics,

lire : aux décrets ou aux arrêtés approuvés par le ministre, etc.

144 et 147 6is. L'art.' 428 C. pén., les lois des 27 mars 1851 et 5 mai 1855 sont abrogés par la loi du 1" août 19115 (art. 15), qui réglemente à nouveau la matière (V. Vetite "de ,<:ubstances falsi/iées). — La loi du 14 mars 1887 a été abrogée et remplacée par la loi du 16 avT. 1897 (D. P. 97. 4. 5/).

i 52 bis. Sur l'obligation pour les boulangers, à Paris, de vendre au poids les pains dits « de luxe », V. Paris. 12 févr. 1908 (D. P. 1908. 2. 124).

206 bis. Ume i, au lieu de : 1898. lirn :

214 bis. Dans les communes de plus de 5000 habitants, le conseil municipal doit, par délibération soumise à l'approbation préfectorale, déterminer les règles concernant le recrutement, l'avancement et la discipline des employés communaux. Les peines de la suspension et de la révocation ne peuvent être prononcées par le maire qu'après avis motivé d'un conseil de discipline dont la composition est déterminée par ladite délibération et où le personnel doit être représenté. Faute par le conseil municipal de prendre la délibération dont il s'agit, il est statué d'office par un arrêté préfectoral^ qui rend applicable dans la commune un reglemenl-tvpe établi parleConseild'Etat (L. :javr. 18Si, ait. 88, modifié par L. 23 oct. 1919 Bull, législ. Dalloz, 1919, p. 792).

216 bis. Le maire ne peut suspendre ou révoquer un employé communal qu après avis motivé du conseil de discipline (V . supra. n« 214 bis).

219 bif. Les communes ne peuvent accorder à leurs iiersoimtls des avantages (notamment sous forme d'indemnités de cherté de vie ou de charges de famille) supérieurs a ceux prévus en faveur des agents de l'Etat (L 18 oct. 1919, art. 12, BvU. législ. Dalloz. 1919, p. 76i: L. 21 oct. 1919, ibid., p. /80i.

223 his. Liffnes 9-11. supprimer ce qui a trait à la part des communes dans le produit de la taxe sur les vélocipèdes (L. 30 jany. 1907, art. 23. D. P. 1907. 4. 30). - La délivrance des permis de chasse (généraux ou départementaux) donne lieu au payement d une somme de 20 fr. au profit de la commune dont le maire a donné l'avis exigé par l'art. 5 de la loi du 3 mai 1844 sur la chasse (L. 25 juin 1920, art. 44, D. P. 1920. 4. 2bl).

226 et s. bis. En ce qui concerne les bases de perception des centimes communaux, \. infrà, Impôts directs, n" 395 bis, 395 ter.

228 bis. Lorsque les rôles des contributions foncière, personnelle- mobilière, des portes et fenêtres et des patentes n'ont pas été émis à la date du 1" avril, il peut être consenti aux communes des avances sur le montant des centimes additionnels communaux. Ces avances ne peuvent excéder pour chaque mois couru à partir du l»"- avril un quinzième du montant des centimes imposés sur les rôles émis au titre de l'année précédente. Les sommes avancées sont précomptées sur le montant total des centimes compris sur les rôles, dès l'émission de ceux-ci (L. 31 juill. 1920, art. 73, D. P. 1921. 4. 113).

et mulets, voitures (automobiles et autres), sur les billards publics et privés, sur les cercles, sociétés et lieux de réunion, et sur les chiens. — L'art. 7 de la loi du 30 déc. 1916 (D. P. 1917. 4. 1) limite à 25 pour 100 du principal de la taxe d'Etat la taxe communale sur les voitures automobiles, et à 50 pour lUO des taxes d'Etat les taxes communales sur les voitures non automobiles, sur les chevaux, mules et mulets, et sur les billards. Quant à la taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunion, elle ne peut dépasser 40 pour 100 de la taxe d'Etat (L. 25 juin 1920. art. 21, D. P. 1920. 4. 281). Toutefois, dans les communes où ces taxes étaient perçues antérieurement, les proportions de 25, 50 et 40 pour 100 peuvent être élevées jusqu à la limite nécessaire pour maintenir le produit obtenu en 1913 et en 1919. .

232 bis. L'art. 14 de la loi du 31 .luiU. 1920 (D. P. 1921. 4. 113) a relevé les maxima de la taxe sur les chiens. Sont exonérés les chiens servant à conduire les aveugles ou appartenant à des mutilés de guerre ayant au moins 80 pour 100 d'invalidité.

233 bis. Le conseil général détermine le taux de la conversion en argent des journées de prestation, et il peut fixer des tarifs différents suivant la forme et la destination des voitures. Mais sa délibération ne saurait être interprétée de telle sorte que le nombre des véhicules cesse d'être un élément d'appréciation, et que celui des animaux de trait soit seul pris en considération (V. Cods. d'Et. 6 juUl. 1904, D. P. 1906. 3. 38).

250 bis. Les communes soumises ou non i l'octroi, mais possédant un abattoir public, ont le droit de taxer, au maximum a 5 cent, par kilogr. de viande nette, les viandes de toute nature abattues dans l'établissement. Ce maximum peut être temporairement porte à 10 cent, dans les villes où la va'eur du centime communal ne dépasse pas 2000 fr. lorsque ce relèvement de taxe est destine a permettre la construction ou la réédification d'abattoirs communaux. — Il peut être perçu une taxe de 3 cent, au maximum par kilogr. de viande nette , sur les viandes dites a la main ou foraines . pour frais de visite ou de poinçonnai;e ; mais, en aucun cas, cette taxe

231 hix. Ajouter : En vertu de la même loi de 1897 (art. 4), les communes peuvent instituer des taxes, égales au maximum aux taxes en principal l'V. Impôts directs, n"s 406 et s.; .\ddit., ibid.], sur les chevaux, mules

Bull, législ. Dalloz, 1921, p. 10). Ces dispositions n'ont pour objet que de fixer le taux maximum de la taxe, sans qu'aucun mode d'assiette ou de perception ni aucune affectation spéciale soient imposés aux communes (L. 8 avr. 1910. art. 65. D. P. 1910. 4. 132). — Dans les communes dépourvues d un abattoir communal ou intercommunal, et dans les fractions de communes situées en dehors du périmètre fixé d'après l'art. 2 de la loi précitée de 1905, une taxe de 3 cent, au plus par kilogr. de viande nette qui y est abattue peut être établie pour droit de visite et de poinçonnage. La même taxe peut être établie pour les viandes importées du dehorc ou abattues hors de la commune (L. 190o. art. 5, modifié parL. 8 janv. 1921). -Lart. bo de la loi du 8 avr. 1910 est appl'çablj j;"x cas préras par cet art. 5 (L. 13 juUl. 1911 . art. 128, D. P. 1911. 4. 168).

260 bis. Les frais d'impression et de confection des rôles spéciaux d'impositions extraordinaires perçues au profit des communes sont ajoutés, à raison de /O cent, par rôle et de 5 cent, par article de rôle, au montant de ces impositions, pour être recouvrés avec elles (L. 31 juill. 1920, art. 15, D. P. 1921. 4. 113).

278 bis. 10» Remplacer la mention placée sous ce numéro par la suivante : pour les sapeurs-pompiers et le matériel d'incen-

YADDITIONS] COMMUNE

j;» (T ^^ inill lOT, D. P. 1908. 4. 2); — t^! <iouU" L. 13 j.;>n. 1'..M , art,98 (D P^ 1911 4 16-2) ; - 14" pour li avaux d »dt "tt'on d^au potab/e (L. ISVnll. 1911. art. 100) : - ?5. poSr participation au foncl.onnernent de la loi du 5 avr. 1910 sur les retrai es ou- Inèr^es et paysannes (V. i.Aà, i^^'^;-^- «»; vriéres et paysannes, n" 4b ; — Ib" PO"r ^f TreH éqmlibre des budgets des.comniunes d"reclen. ont atteintes par des événements de euerre (L. 4 oct. liHy, Bull. Ieg}sl. Dal- ?«i^Ï919 D 719); - 17- pour l'établissement des S^et pro ets d'extension et d'aménagement (L. 14 mirs 1919. art. 3 £«»• prec.te, 1^39; béer. 2 sept. 1919, t(,id., p. -01).

■ 287 his'. Cette indemnité de logement, nui avait été maintenue, pour une du- ?éè de cinq années, au Çro/U des mm.stres du culte, par lart. 14, § &, de la loi du 9 dec. ?905^D K 1806. 4. 18), concernant la sépara tfon des Eglises et de l'Etat a été supprimée car l'art 1", S 2, de la loi du 2 janv. Îàu7 Fd P 1907. 4^): D'ailleurs, l'art 2 de la loi nrécitée du 9 déc. 1905 a fait disparaîtra ^des budgets des communes toutes dépenses relatives à leseic.ce des cultes. - V. {»/"«;, Ci</(e, n's 41, 233.

268 bis. Les communes supportent oDlieatoirement les Irais de tournée des profes-

feurs d'agriculture. l°'-^1"%.'^.^f ,/"o. ioùt demande que la tournée a ele laite (L.21 août •1912. art. 7, 8, D. P. 1913. 4. 8).

■ 292 bis. Les communes dans lesquelles sont établis des conseils consultatifs du travail doivent fournir, chauUer et éclairer les locaux nécessaires à la tenue de ces conseils^ Ouant aux frais d'élections et aux frais de bureau, ils sont à la charge des communes comprises dans la circonsc.iption de chaque conseil et sont répartis entre elles proportionnellement au nornbre des électeurs inscrits dans chacune d elles (L. 8 avr. 191U, art 100, D. P. 1910. 4. 140).

293 bis. Le payement des taxes perçues pour l'envoi des télégrammes e'^ped'ts dai;^ l'intérêt des communes est a la charge de celles-ci; la dépense en résultant est obligatoTre L- 21 oct. 1919, art. 16, £k«. legxsl. 2)aite,1919,p. 780).

■ 296 fc'is. En ce qui* concerne les frais d'impre^ssion et de conlection des rôles d impositions extraordinaires, ^ .supra, n" -60 bis.

■ 306 bis. Sont obligatoires pour les communes les dépenses mises à leur charge par """.27 de la loi du 14 juill. 1905. sur 1 as-

344 bis. Ligne 4, au heu de : 30000 fr,

nudifié par L. 29 avr. 1921 . art. 36, Bull. /,.r,,s(. Da/;o--, 1921, p. 2/1).

' 347 bù. Toute ville de 10000 ■habitants et au doisus, sans piéjudice du plan d alignement et de nivellement impose par lart. Idbî^» de a loi du 5 avr. 1884, est «enue d avoir un projet d aménagement, d'embellissement et d'extension. Ce projet comprend . 1» un clan oui Uxe la direction, la largeur et le ^iractTre des voies à créer ou à modiGer,

I cipal a réservé un immeuble pour l'école

' des garçons, le maire ne peut, sans excès de pouv'oir, ordonner de sa propre autorité à la directrice de l'école des hUes dy translérer le siège de cette école (Cens. aw. 5 août 1904, D. P. 1906. 3. 4).

■ 357 6ti. Ligiies'e et suiv. L'art. 167 de la loi du 5 avr. 1884 a été abroge P" 1 art. 44 de la loi du 9 déc. 1905 (D. P. 1906. 4. 1),

sistance aux vieillards , infirmes l'art. 7 de la loi du

tance aux familles no. -, - .

de la loi du 30 juiU. 1913, relatif aux alloca^ tions pour le repos des femmes en couches et pour l'allaitement maternel.

■ 338 bis. La limite de ÏBOOOO'fr. de revenus au minimum, imposée aux communes pour qu'elles aient droit à un receveur spécial a éxé élevée à 100000 fr. par l'art 44 de la loi du 26 déc. 1908 (D. P. 1909. 4. 22).

339 bis. Les poursuites qui ont pour oCjet le recouvrement d'états exécutoires dresses en vertu de l'art. 63 de la loi du 18 piiU. 1&.-, de l'art. 13 de la loi du 7 août 1 8o1 ou de l'art 154 de la loi du 5 août 1884. ou la rentrée des sommes dues aux communes en vertu de contrats ayant force exécutoire par euxmêmes, sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes IL isluill. 1911, art. 21, D. P. 1912 4. 10). 340 bis. Les mandats ou ordres de payement inférieurs à 500 fr. établis au nom des créanciers des communes peuvent être pavés, sur la demande des interesses et a leurs frais, par mandats-cartes postaux (Decr. 21 avr. 1917, Joum. off. du 28 avr. 191/).

caractère aes >u..rj, o ^ , rii„„rf„p et

détermine les emplacements, 1 étendue et ?es dispositions des^laces. squares, jard ns publics, terrains de jeux, parcs, espaces fbr s divers, et indique les réserves bo.e es ou non à constituer, ainsi que 'es empl^ee nents destinés a des '"0°"°"=°'^^^;''^|fer services publics ; 2" un programme deler . minant les servitudes hygiéniques, archeo- To^ques et esthétiques, âm.i que toutes les 'a°J-,r' s conditions y relatives et en particulier les espaces libres a reserver, la h-'Uteur des cons'r^uctions. ainsi que les prev.-^«>°^ concernant la distribution d'eau potab « ^! réseau d'égouts, l'évacuation et la destina Uon finale des matières "^ees et s il y a lieu l'assainissement du sol ; 3° un projet d'anêté du maire, pris après avis du conseil munidpal et réglant les cond lions d application àes mesures prévues au plan et au nro^T^amme (L. 14 mars 1919. art. 1". ii«i'- ^Jn^lTalloz. 1919. p. 139). - Les mêmes oMigations incombent . à to"te| es communes du département de la beine, aux MUes de moins de 10000 habitants et de plus de 5000. dont la copulation a augmente de phis de 10 pour ICÔ dans V'nterva le de deux recensements qu.nquennaux e...i^e'.ut'ls^ ;>^t

stations balnéaires, '"«■''''"'^^ • ^^'''"'"dont raies climatiques, sportives et autres dont ïapopulalTon, quelle qu'en soit l'importance auSte de 50 pour'lOO ou plus a çer aines IpS^ues de l'année; aux agglomérations quelle qu'en soit l'importance, présentant Tcara^tère pittoresque, ^r<>^'>,1"| «^^.'i ; mrinue et insentes sur une liste etauiie nar^ïes commissions départementales des ^Ues et monuments naturels m^^'t^ees par îa loi du 21 avr. 1906; aux groupes d ha biat ons et aux lotissements crées ou développé par des associations, des sociétés ou des narticuliers (Même loi. art. 1"). — Un plan S'al gnement^t un projet d'aménagemen et devtension est également exige des localité* nuelle qu'en soit l'importance, qui ont ete ffites par faits de guerre, incendie, tremblement de terre, etc. Aucune construç ion

sur la séparation des Eglises et de lEtat.

358 bis. Lignes 10-11, <"' ''«" «^f, ■" °fT -1S ianv 7 févr et 1" avr. 1S87, D. P. 96. 4. îL^r;:- Dec" 18 janv. 1887, D. P, 87^ 4. «; Décr. 7 avr. 1887, Jou>-n. off. du 1- avr. 1887.

362 370 bis. En vue de faciliter l'acce'ision'des travailleurs et des familles peu fortunées à la petite propriété, les communes peuvent acquérir et revendre, après lotissement, des terrains et dts domaines ruraux (L 31 oct. 1919. art. 1", Jlvll. Ugisl. Dalloz, 1919 p 846). — Les acquisitions et les reventes ont lieu conformément a la loi du 5 avr. 18S4 (V. n-' 3// et s., 390 et s.i. l'opération ne doit laisser ni perte, ni gain (art '> 5 6). Les terrains sont lotis et aménagés "par le service vicinal; ceux destines a l'a conslitution d'une habitation familiale avec jardin ne doivent pas avoir plus de 10 ares- les petits domaines ruraux, quelle (lu'eii soit l'étendue, ne doivent pas valoir plus de 10000 fr. (art. 3). Les acquéreurs doivent payer comptant, ne pas aliéner 1 immeuble pendant 10 ans. ne pas changer sa destination, cultiver eux-mêmes ou avecl aide des membres de leur famille (art. /).

379 bis. Les communes sont dispensées de remplir les formalités de la purge des lupothèques pour les acquisitions ami;.bles où par voie d'xpropr.ation punhque. dont le prix n'excède pas 1 500 fr. (Decr. 21 sept. 1S21).

rds, infirmes, etc., par élément de terre, -^^ .^

14 juill. 1913 ^ur assis- sauf d abris Pr°-smre- j^ne^P^ ^,^^^ ,^^ ombreuses, et par 1 art >0 tant que le pian u^ g commissions dépar-

nrouvé (art: 2). - Des commissions deparfementa es et une commission supérieure d'^ména^ment. d'embellissement et d extension des villes, donnent leur avis sur les projets municipaux (art 4 et .-,). - Le con seil municipal désigne 1 homme de art ou la société qu'il change de la confection des Plans et projets, puis il examine ceux-c. rdonne^son avi/ en cas de refus ou de néglisence, le préfet, après une mise en demeure, envoie le dossier au ministre de mtérieur, et les travaux prévus au plan son déclarés dutilité publique par décret (art 6 et 7). - L'art. 8 détermine les obli- Utions incombant aux particuliers ou associations qui entreprennent la creat.on de «roupes d'habitation. L art. 9 règle le cas Su le projet d'aménagement interesse plusieurs communes. Enfin l'art. 10 interdit aux propriétaires des terrains en bordure des voies projetées de construire sans 1 autorisation du maire.

35l'6ii. Lorsque," par des délibérations régulièrement approuvées, le conseU mum-

407 bis. Ligne 4, après : ^8^4, /.re . modifié par la loi du 1- juin 1918 (D. P. WO 4 179). - Lienes 8-10, lir" : 1" Pour les' travaux, transports et fournitures q..elconques dont la valeur n ex'ede pas 3000 fr. dans les communes de moi.,s de 10000 habitants de population municipale; dans les rommunes de plus de luCO:) habitants. ■ ette somme est augn^iei.tée de 1 (UO fr. par lOOOi. hai°tants ou fraction de lOOnO habitants sans que le maximum ainsi atteint puisse dépasser 20000 fr. (L. 5 avr. 1884, art. 115^1-, modifié par la loi précitée du 17 juin 1918), 2» à quelque somme que s élèvent les fournitures et travaux, etc. - dernière ligne n„ lieu de ■ art. 2. lire : Ord. 14 nov. ISài. an '' L. 5 avr. 1884, art' 115. § 1", i« fine)- - Ajouter, t« fine : Les syndicats de communes bénéficient du traitement de celle des communes syndiquées qui eompte la plus forte population (L. 1884, art. 115, § 4).

407 ter. Les communes sont dispensées de passer des marchés écrits Pour es travaux transports et fournitures dont la dénensè n'excède pas 600 fr. dans les commues de moins de 10000 habitants, et °^"00 fr dans les communes dune p-pula- •lon supérieure, ainsi que dans celles, raerne d'une population inférieure qui ^ont .^''«ees danTun département dont la population depasse 2 millions d habitants. Les syndicats Se communes bénéficient du traitement de ceVedes communes ^P^iquees qui compte

'a^rt^'.T. t3%?rSé^^arVï:i ^

'''^^jfiS^h à 10. lire : Les traités .lo Vrf n oré passés par les communes pour f ^,JJux ainsi que pour les fournitures r tran por'ts "^ra'ttacLnt directement à •exécution de travaux, les traites portant concession, à titre exclusif ou pour une durée de plus de trente années, des grands

Additions ac dict. de DRorr.

services municipaux et les traités relatifs aux pompes funèbres sont approuvée par le préfet ou par décrut dans le cas prévu par fart. 14Ô, § 3, de la loi du 5 avr. 1884 (quana les revenus de la commune atteignent 3 millions de fr.V Les trailéa de gré a gré pour les fournitures ne se ralvachant pas directement à l'exécution de travaux sont approuvas dans toL-s les cas par le préfet. Si l'autorité chargée de donner l'approbation a un traité de gré à &r« r>'a pris aucune décision dans le délai de quarante jours a partir de la réception du traité , il p^ut être passe outre à l'exécution de cet acte (L 5 avr. 1884, art. 115. ^ % modifié par la loi précitée du il juin 1918).

418 bis. Les communes qui gèrent ellesmêmes leur service deau potable payent une redevance de 1 fr. par an pour leurs canalisations et réservoirs empruntant le domaine public, quelleque soitla longueur des canalisations(L. 8 avr. 1910, art. 57, D. P. 1910. 4. 131).

428 bis. Les communes peuvent être autorisées, par décret en Conbeil d'Etat, a émettre à rétrani;er des obligations dont la durée ne pourra dépasser 30 ans. Les titres non négociables en France sont exempts d'impôt (L. 25 sept. 1919, Bull, législ. Dallez. 1919, p. TO9). ., , .

428 ter. Ligne 12, après : conseil gênerai, ajouter : et que l'amortissement ne dépasse pas 30 ans.

43'7 bis. Les communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis a force ouverte ou par violence, sur leur territoire, par lU's attroupements ou rassemblements armes ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées. Les indemnités, les dommages-intérêts et les frais dont la commune est responsable sont répartis, en vertu d'un rôle spécial, entre loutes les personnes inscrites au rôle d'une lies contributions directes, à l'exception des victimes des troubles auxquelles ont été allouées ces indemnités, proportionnellement au montant en principal de toutes leurs contributions directes. Si le montant des dommages-intérêts et des frais mis à la charge de la commune excède le quart du produit en principal des contributions directes et des taxes d'octroi et des taxes de remplacement réunies, le payement en est elTectué au moyen d'un emprunt qui est remboursé à l'aide d'une imposition extraordinaire perçue, chaque année, en vertu d'un rôle spécial établi comme il est dit au paragraphe précédent et concurremment, dans les communes à octroi, par une majoration proportionnelle de 25 p. 100, au maximum, de toutes les taxes d'octroi et taxes de remplacement existantes au besoin prorogées à cet elfet. Cet emprunt et la création des ressources destinées à en assurer le service et l'amortissement sont autorisés par décret en Conseil d'Etat. Faute par la commune de prendre les mesures nécessaires pour le payement des frais et dommages-intérêts mis à sa charge, dans le délai d'un mois à dater de la fixation et de la répartition définitives du montant de ces frais et dommages -intérêts, il y est procéilé d'oflice par décret en Conseil d'Etat, dans les conditions ci-dessus spécifiées. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guerre^L.Savr. 18S4, art. 106, modifié par la loi du 16 avr. 1914, D. P. 1916. 4. 386).

441 bis. Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d'habitants de plusieurs communes, chacune d'elles est responsable des dégâts et dommages causés, dans la proportion fixée par les tribunaux ci-

vils (L. 1884, art. 107, modifié par la loi précitée du Ib avr. 1914).

442 bis. Supprimer le n» 442. Pour la répartition des indemnités, dommages-intérêts, etc., V. suprà, n» 437 his.

443 bis. L'Etat, la commune ou les commiines déclarées responsables peuvent exercer un recours contre les auteurs ou les complicee du désordre (L. 1884. art. 109, modifié par la loi précitée du 16 avr. 1914).

444 bis, 445 bis. L'Etat contribue pour moitié, en vertu du risque social, au payement des dommages -intérêts et frais visés par l'art. 106 CV. n» 437 bis). Toutefois, si la municipalité a manqué à ses devoirs par inertie ou connivence avec les émeutiers, l'Etat peut exercer un recours contre la commune, à concurrence de 60 p. 100 des sommes mises à sa charge par le paragraphe précédent. Si, au contraire, et sous reserve de l'application du paragraphe précédent, la commune n'a pas, momentanément ou de façon permanente, la disposition de la police locale ni de la force armée, ou si elle a pris toutes les mesures en son pouvoir à l'ellet de prévenir ou de réprimer les troubles, elle peut exercer un recours contre l'Ktat dans les mêmes proportions (L. 1884, ?rt. 108. § 1. 2 et 3, modifiés par la loi du 16 avr. 1914). — Les art. 106 107, 108 et 109 nouveaux de la loi de 18Ri sont applicables à la ville de Paris (L. 16 avr. 1914, art. 2).

446 bis. V. conf., pour les dommag^es résultant de faits de guerre, suprà, n°437 bis, in fine. V. aussi infrà, Guerre de 1914.

447 fcjs. Les actions, tant principales qu'en garantie, fondées sur les art. 106 et suiv. de la loi du 5 avr. 1884, sont portées devant les tribunaux civils, qui statuent comme en matière sommaire (L. 1884, art. 108, § 4, modifié par la loi du 16 avr. 1914).

447 ter. La loi précitée du 16 avr. 1914, raodiûcative des art. 106 à 109 de la loi du 5 avr. 1884 (V. suprà, n" 437 bis et suiv.). contient (art. 3) les dispositions transitoires suivantes : Les communes qui ont été déclarées responsables des dégâts et dommages visés par l'art. 106 de la loi du 5 avr. 1884 et qui ne se sont pas encore acquittées du motitant des dommages-intérêts et des frais mis à leur charge, sont autorisées à se libérer de

leur dette ou pourront y être contraintes dans les conditions de l'art. 106 nouveau. Les communes qui seront déclarées responsables des mêmes dégâts commis antérieurement k la promulgation de la loi du 16 avr. 1914 bénéficieront de cette disposition transitoire, à laquelle s'ajoutera le bénéfice de l'art. 108 nouveau de la loi de 1884. Les dispositions de l'art. 108 sont applicables aux communes déjà condamnées, mais qui ne se sont pas encore acquittées du montant des dommagesintérêts et des frais mis à leur charge.

469 bis. Le projet de loi signalé sous ce numéro est devenu la loi du 8 janv. 1905(D. P. 1905 4 24), qui remplace par de nouvelles dispositions celles des art. 121 à 125 de la loi du 5 avr. 1884. .\ux termes du nouvel art. 121, la conseil municipal délibère sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la commune ou d'une section de commune. — Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente en justice la commune ou la section. Il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance (art. 122 nouveau).

471 bis. D'après la loi précitée du 8 janv. 1905 (art. 124, § 2 nouveau, de la loi du 5 avr. 1884), le délai pendant lequel l'action ne peut être portée devant les tribunaux est réduit à un mois à p;u-tir de la date du récépissé du mémoire produit par Tadversaire de la commune.

478 bis. La loi du 8 janv. 1905 (D. P. 1905. 4. 24) a complété l'art. 123 de la loi de 1884 par les dispositions suivantes : . . Le contribuable adresse au conseil de préfecture un mémoire détaillé, dont il lui est délivré récépissé. Le préfet transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre aii conseil municipal spécialement convoqué à cet effet ; le délai de convocation peut être abrégé. — La décision du conseil de préfecture doit être rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande en autorisation. Toute décision portant refus d'autorisation doit être motivée. Si le conseil de préfecture ne statue pas dans les deux mois ou si l'autorisation est refusse, le contribuable peut se pourwir devant :e Conseil d'Etat. — Le pourvoi est introduit et jugé selon la forme administrative. Il doit, a peine de déchéance, être formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au conseil de préfecture pour stiitaor, soit la notification de l'arrêté portant refus. 11 doit être statué sur le pourvoi dans le délai de deux mois à partir du jour de son enregistrement au secrétariat jénéral du Conseil d'Etat. - Le conseil de préfecture ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonnîr l'efTet à la consignation préalable des frais de l'instance ; ils fixent, en ce cas, la somme à consigner... .\près tout jugement inteTveau, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

499 bis. Ajouter, in fine : devenus les art 169 à 179 à la suite des modifications apportées par la loi du 13 nov. 1917 (Joum. off. du 16 nov. 1917).

500 bis. Lignes 1 à 14 lire : Lorsque les conseils municipaux de deux ou de plusieurs communes d'un même département ont fait connaître, par des délibérations concordantes, leur volonté d'associer les communes qu'ds représentent pour des œuvres d'utilité intercommunale, et qu'ils ont décidé de consacrer à ces œuwes les ressources suffisantes, les délibérations prises sont soumises au préfet, qui , sur l'avis du conseil général, décide s'il y a lieu d'autoriser la création du syndicat. En cas de refus, la décision du préfet peut être déférée au Conseil d'Etat par les conseils municipaux intéressés. Des communes du même département, autres que celles primitivement associées , peuvent être admises avec le consentement de celles-ci , et suivant les règles ci -dessus prescrites, a faire partie de l'association, qui prend le nom du syndicat de communes. D'autres communes appartenant à des départements limitrophes peuvent, par un décret rendu en Conseil d'Etat, être admises , du consentement des communes associées, à faire partie du syndicat (L. 5 avr. \?^, art. 169).

SOO ter. Les conseils municipaux peuvent former des syndicats de communes en vue de contribuer à la reconstitution des localités détruites par la guerre (L. 27 avr. 192U, Bull, lègisl. Ualloz, 1920, p. 204).

503 <iis. Ligne 1, au lieu de : le décret d'institution, lire : la décision d'institution. — Lignes 3-5. lire : A moins de dispositions contraires confirmées par la décision d'institution, les fonctions de receveur du syndicat sont exercées parle receveur municipal, etc.. iart. 172). . -t-

504 bis. Ligne 5, ajouter : Le comité élit annuellement, parmi ses membres, les membres de son bureau. Il peut renvoyer au bureau le règlement de certaines allaires et

I lui conférer, à cet effet, une délégation dont 1 il fixe les limites. A l'ouverture de chaque session ordinaire du comité , le bureau lui I rend compte de ses travaux (art. 1 -d. S * 1 et 5) — Ligne 9, après; comité, ajouter :

^ADDITlOm r-OMPÈTENCECIVILE DES JUPES DÉ PAIX — 59

et le cas échéant, an bureau. Us sont toujours entendus, etc. (art. 173, S 6 et 7). ^ SOÔ fcis. Lignes 2 et 7, af ,■/•..- ; du comité. a,-ou?"; «t du-bureau (art. 174). - Suppri- "Srl-s lignes 8 « 11 {depuis j Le comité .Ts^u'n la%,) (U13 noy1>. 7 supprimant lari. 175 ancien de la loi de l»î>*)- .

506 fcis. Dernière ligne, au lieu de . art 176. ii>e •• art- ■l"â. ,, i j-n

507 feis. Ligne 4, au Heu de : Lart. 177, |,r! I.art. 17^. - Lignes 11-12 «„ /.eu de ; et de la commission de surveillance, itre . et de relies du bureau (art. 1/6).

508 b>s. Lisnes 1 à 8, Ih-e : Le syndicat peut organiserdes services ";'.«':<^:'"»"î.1°^" autres que ceux prévus a la dec.s on d insti- ?ution. lorsque les conseils n>»°.>^'P/"''^f^^' communes associées se sont mis d/^çord pour ajouter ces services aux objets de 1 association primitive. L'extension des attnbunoDs du svndicat doit être autorisée par de-cision rendue d.,ns la même fo^me jï"« •» décision dinstilution (art. Iw). - Ligne 18. Tprèr.- conseils, ajouter : et 'avis de la commission départementale. - Ligne 19, ap<ys : ^vis confonne. ajouter : du conseil gênerai pt - Dernière ligne, ajouter : (art. 1 /^i- 509 bis. Les actes constatant les acquisitions d'immeublesfaites par les communesen

ver°u de la loi du 31 oct. 1919 <\. supra n<" 36-:, 370 bis) sont exonères de tous droits d-enregist.e.nent et d'hypothèques (L. 29 avr. 1921 , art. 22).

' 514 b'is.Le taux'dè la taxe des biens de mainmorte est fixé, en.ce qni concerne les biens des communes, à 85 cent, par franc du principal de la conir.but.nn foncière (L. 31 juin 1920. art. 5, t). P. 1921 . 4. 113k 515 ftis. Le droit fixe d'enregistrement est doublé, mais n'est plus soumis a"=' J^'?cimes (L. 25 juin 1920, art. 28. D. P. 1920. 4. 2S1).

■ 520 bis] 530 bis'. Les "communes sont dispensées provisoirement du payement des sommes dues au Trésor pour droits de ti.nbre et d'enregistrement, a raison des ac ici ^fondées sur'les art. 106 et suiv. de la o du 5 avr 1884 (V. supra, n»^ 437 bts et juin.). tes acteVde procédure faits à la requête des communes, les jugements dont l'enregistrement leur incombe, les actes et titres produits ^ar elles pour justifier de leurs droits et quautés sont visés pour timbre et enregistres en .lébet. Les droits dont le payement a ete différé deviennent exigibles dès que les deçis OMS judiciaires sont définitives a 1 eS^rd des communes qui s'en libèrent le cas echea-^, conformément a 1 art. lOo (L. 1*^- ?/'■ ^^' % 5, modifié par la loi du 16 avr. 1914).

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