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COMPÉTENCE CIVILE DES JUGES DE PAIX

(R v» Compétence civile des tribunaux de paix; S. eod. v°).

^.f l.r. LÉGISLATION ( R. 2 et S. ; S. 1 et s.).

1 Les règles générales sur la compétence civile des jSges de paix sont contenues actuellement dans les art 2, 3 et ; du Code de procédure civile et les art. 1 a 17 de la Toi du 12 juin. 19t>5 (D. P. 1905. *• 71 ) ; ce^ art 1 à 17 rempl.tcent. en les modifiant et complétant, les dispositions des art 1 a lu de la loi du 25 mai 1838 (R. p. HO), lesquels sont, d'ailleurs, expressément abroges nar l'art. 27 de la loi de 1905. Cette dernière loi a étendu notablement la compétence civile des juges de paix au point de vue soit de la nature des affaires, soit du taux de la demande. - De plus, et surtout depuis quelques années, de nombreuses lois spéciales sont intervenues, lesquelles ont considérablement augmenté cette compétence et l'ont étendue à divers cas nouveaux (\. »nfrà, n" 38).

hRT. 2. — Compétence D'.\TTRiBiiTios.

2 II v a lieu de distinguer, en ce qui concerne la" compétence d'attribution des juges de paix : d'une part, la compétence ordinaire (V. inr™, n«« 3 et s.): d'autre part, la compéteuce exceptionnelle (V. rnfra, n»s 25 et s.).

S 1" Compétence ordinaire des juges de ^ paix (R. 15 et s., 295 et s. ; S. 8 et s., 128 et s.).

3. En principe, les juges de paix connaissent, en matière civile, de toutes les actions nurenieut personnelles ou mobiUi-res , en Sër ressert, jusqu'à la valeur de 300 francs et à charge d'appel, jusqu a la valeur de ^ francs^L. 1^ juill. 1905, art. 1" . -- Deux éléments doivent donc être pris en considération pour déterminer la compétence ordinaire de ces magistrats : 1° ^l^'ll^t l'action (V. infrà, no= 4 et s.): 2» le clutf.e de la demande (\. mfra, w' 17 et s.). A. - Compétence à raison de la nature de l'action. 4. 11 suffit, en thèse générale, pour que les iu-'es de paix soient compétents, qu il sa4^e d'une action civile mobilière Peu importe que cette action soit personnelle ou réelle C'est devant eux, notamment, nue doit être portée l'acUon en revendication

d'un meuble volé ou perdu dont le prix n'excède pas 600 francs (Comp.m/'ra, n» 1 -), ... ou bien en payement pour frais de miloienneté et de surcharge d'un mur (!;;''>• <='^' de Boulogne- sur -Jrler, 27 avr. 1906. D. F.

5 Peu importe aussi que 1 action ait sa source dans un contrat, un délit ou dans tout autre lait, alors même qV^ «:.« f^'l^f rait relatif à un immeuble. Spécialement, l'action tendant au payement a une somme de 50 francs, pour réparation du préjudice résultant d'un quasi-délit, relevé du juge de paix, même dans le cas où le dommage a ete caus,- à un édifice (Civ. c. 26 juill. 1898, D. P.

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e.'Peu importe également qu'il soit soulevé des contestations sur le titre ou contrat en vertu duquel la demande est formée, des lors que ces contestations ne portent point

sur Ses questions pour le^q"«''«f, '^ J^ de vaix est incompétent, comme il va e^re indiqué, d'une manière absolue. - ^e^^" gistrat peut, en pareil cas, non feulement interpre^ter le contrat, -n^'? . .n'.^'"%^'"'"^' sur son existence et sa validité et en prononcer la résolution. Du moins en est-i inJiL^que le chiare sur If quel.le con^t repose n'excède pas le taux de «IJ^^diclion (Civ r. 10 déc. 1888. D. P. 89. 1. 441). Dans l'hvpothèse contraire, il est >ncompetent. à moins que la con estation ne so.t élevée devant lui qu'a titre d exception (V. m-

'''■7. La^ii du 12 juill. 1905 a fait rentrer dans la compétence des juges de paix certaines affaires mobilières qui en étaient distraites en vertu de diverses dispositions spéciales. .\insi, ces magistrats connaissent aujourd'hui des actions en validité et en nullité d'olfres réelles, autres que celles concernant les administrations de l'Enregistrement ou des Contributions indirectes lorsque 1 objet du litige n'excède pas les limites de leur compétence (L. 1905. art. 12).

8 En matière de saisies dont les causes n'excèdent pas les limites de. leur compétence, les juges de paix connaissent 1" des demandes en validité, nullité et mainlevée des saisies-arrêts ou oppositions autres que celles concernant les administrations de l'Enregistrement et des Conlril.uliuns indirectes! ainsi que des demandes en declarauon affirmative, sans préjudice de 1 apelication de la loi spéciale du 12 janv. lb9o sur a saisie-arrêt des .salaires et pe 1 s traiternents (L. 1905. art. 1*:.^. ^•«'..e-a''r.t n" 61 et s. ; Conf. Trib. civ. de Pau, 16 dec. 190^ D. P. 1906. 5. 47); 2« des demandes en validité, nullité et mainlevée des saisies sur débiteurs forains. S'il y a oppo'^it'o^ pour des causes qui, réunies, excédent cette compétence, le jugement en est defe.e au tribunal de première instance (L. lyuo, art. 13).

9 1 es juges de paix sont seuls compétents pou; proié5er, à'^défaut d'entente amiable entre les créanciers opposants et le saisi, a a distribution par contribution des somme saisies lorsque les sommes a distripuer n'excèdent pas 600 francs de principal

litres des créanciers produisants sont contestés et si les causes de la contestation excédent les limites de leur compétence, les juges de naix sTr^oient au règlement de la procédure Srdis"nbution jusqu'à ce que 1- tribunaux compétents se soient P':°°?nf'^ , «'À^"^ jugement soit rendu définitif (L. 19Uo,

^'"Vo^'^u contraire, toutes les actions immobil'ières, à l'exception des actions posses-

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