COMPÉTENCE CIVILE DES JUGES DE PAIX [ADDITIONS
soires, échappent à la juridiction des juges Je paix. Il en est ainsi, par exemple, soit de l'action en revendication d'un immeuble, soit de l'action tendant à faire reconnaître un droit de servitude contesté (Civ. c. iS janv. 1900, D. P. 19U0. 1. 323). - De même, ils ne peuvent connaître des actions concernant l'état des personnes, qui ne sont ni mobilières ni immobilières (V. Action, n" 10 et s.).
1t. Les actions mobilières dont la valeur n'e.'icéde pas 6l)0 francs échappent à la compétence de ces magistrats lorsqu'elles ne sont pas civiles Ils n'ont donc pas qualité pour statuer, même au-dessous de ce taux, a l'égard des actions mobilières, soit administratives, soit commerciales (Trib. de paix de Uordeaux, 23 janv. 1906, D. P. 1906. 2. 245). — Ainsi, le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur la demande intentée par le concessionnaire du service extérieur des pompes funèbres dans une commune, contre un commerçant, pour atteinte :i son monopole, alors que le juge de paix a compétence pour connaître d'une dem.inJe ayant le même objet, intentée par ledit concessionnaire contre un membre de la famille du défunt (Trib de paix de Boulogne -sur- Mer, 6 juin 1907, D. P. 1907. 5. 38). — Dans ces divers cas, l'incompétence du juge de paix est absolue ; elle peut, par suite, être proposée en tout état de cause, et même pour la première fois devant la Cour de cassation (Civ. r. 5 févr. 1896, D. P. 96. 1. 578). V. conf., en matière de lettre de change, Civ. 12 mai 1907 (D. P. 1909. 1.418).
12. Il est même des aciions mobilières civiles qui , si minime qu'en soit le chill're, sont soustraites à la compétence des juges de paix. Telles sont, par exemple : ... les actions relatives aux frais faits, dans certains i:as, par les ofliciers ministériels (V. Frais et dépens, n» 78; V. toutefois infrà, n» 30) (V. égaUment. quant à la compétence du juge de paix relativement au-\ honoraires réclamés par ua avoué comme mandataire ad negotia, Tiib. civ. de Nevers, 25 juill. 1906, D. P. 1907. 2. 7); ... les demandes en dommages-intérêts formées contre les huissiers pour faits relatifs à leurs fonctions tDécr. 14 juin l^lt. art. 73, R. v» Huissier, p. 157); ... les actions concernant l'exécution non seulement des jugements émanés d'autres juges, mais encore de leurs propres jugements (V. Jugement, n" 115). — Les juges de paix sont également incompétents quant aux demandes relevant des conseils de prud'hommes, alors même qu'elles n'ont aucun caractère commercial, et notamment quant aux contestations que peut faire naître l'exécution du contrat d'apprentissage dans les cantons ovi il existe un conseil de prud'hommes (V. infrà, Addit., v» Prud'hommes, n» 2).
13. L'incompétence des juges de paix, à l'égard des matières qui viennent d être indiquées comme soustraites d'une manière absolue à leur juridiction, s'étend même au cas où ces matières font devant eux l'objet, non pas d'une demande principale, mais d'une demande reconventionnelle ; ils ne peuvent, notamment, connaître d'une demande reconventionnelle portant sur une question de propriété immobilière ou relative à l'état des personnes (L. 1905, art. 10. § 1"). En pareille hypothèse, le juge de paix doit, ou bien retenir le jugement de la cause principale, s'il peut y être statué séparément de la demande reconventionnelle, ou bien renvoyer, sur le tout, les parties à se pourvoir devant le tribunal civil sans préliminaire de con -ilialion, si la liaison intime des deux demandes lui paraît exiger qu'il y soit statué par une seule décision (L. IUO.-3, art. 11, § 4).
14. Les juges de paix ne peuvent non plus connaître des matières pour lesquelles ils
sont ainsi incompétents ratione materiae, lorsque c'est à titre de question préjuiiicielle ou de simple moyen de défense que les diflicullés y relatives sont soulevées devant eux, pourvu d'ailleurs que ces diflicultés soient sérieuses. Il en est ainsi, par exemple, lorsque le défendeur oppose une exception tirée de ce que l'état civil qui lui est attribué, par exemple la qualité d'enfant naturel ou de Français qu'on lui prête, n'est pas conforme à la vérité fCiv. c. 25 oct. 1887, D. P. 88. 1. 15).
15. Mais les juges de paix sont compétents pour connaître de toutes autres demandes reconventionnelles rentrant dans le taux de leur compétence (V. infrà, n» 22), et de tous autres moyens de défense ou exceptions, même dépassant ce taux (V. infrà, n» 23).
16. Même dans les affaires de leur compétence, les juges de paix ne peuvent jamais connaître des faux incidents et des vérifications d'écriture. Par suite, lorsau'un acte produit devant eux est l'objet d'une inscription de faux, de dénégation ou de non-reconnaissance d'écriture, ils doivent surseoir au jugement de la demande principale, et renvoyer pour la contestation sur l'incident devant les juges compétents, c'est- .i-diie devant le tribunal civil ( Pr. 14). — Conf. Trib. de paix de Lons-le-Saunier. 9 juin 1906, D. P. 1906.5. 66.
B. — Compétence à raison du taux de la demande,
17. Les juges de paix ne sont pas compétents, en principe, lorsque, la valeur de la demande étant déterminée, son montant excède 600 francs ( L. 1905, art. !")• — l's sont également incompétents lorsque celte valeur'est indéterminée; et ce, alors même qu'à la demande principale seraient jointes des conclusions tendant à faire condamner le défendeur, à titre de peine, pour le cas où il ne ferait pas droit à cette demande, à des dommages- intérêts n'excédant pas 600 francs (V. Civ. 26 oct. et 4 nov. 1914. D. P. 1916. i. 188).
18. Il n'y a pas à tenir compte du chiffre de la condamnation ; seule la valeur de la demande sert à déterminer si le juge de paix est compétent. Et le montant de la demande comprend tout ce qui est du au jour où elle est formée, c'est-à-dire non seulement le capital réclamé, mais encore les intérêts échus à ce jour, ainsi que les dommages -intérêts dus pour cause antérieure. Il n'y faut comprendre, au contraire, ni les intérêts courus depuis, ni les dommages -intérêts dus pour cause postérieure,
19. Peu importe également, en principe, le montant du titre en vertu duquel la demande est formée : dès lors que celle-ci n'excède pas 600 francs, elle est de la compétence du juge de paix, bien que la somme réclamée soit^le reliquat d'une créance dépassant le taux de cette compétence. Il en est ainsi du moins quand la partie de créance non réclamée est éteinte par payement ou autrement. — Le juge de paix ne peut, au contraire, connaître de la demande en payement d'une soinine , même inférieure à 600 francs, qui n'est qu'une portion d'une somme supérieure, encore due, et à laquelle le demandeur ne renonce pas (V. en outre, pour le cas où l'existence et la validité du titre sont contestées, infrà, n" 23).
20. Lorsque plusieurs demandes formulées par la même partie contre le même défendeur sont réunies dans une même instance le juge de paix ne prononce qu'en premier ressort, si leur valeur totale s'élève au-dessus de 300 francs, lors même que quelqu'une de ces demandes serait inférieure
\ à cette somme. Il est incompétent sur le
I tout, si ces demandes excèdent, par leur
réunion, les limites de sa juridiction (L.
1 1905, art. 8). — La demande formée par
plusieurs demandeurs ou contre plusieurs détendeurs collectivement et en vertu d'un titre commun est jugée en dernier ressort, si la part allérente à cliacun des demandeurs ou à chacun des défendeurs dans la demande n'est pas supérieure à 300 francs; elle est jugée pour le tout en premier ressort, si la part d'un seul des intéressés excède celte somme; enlin le juge de paix est incompétent sur le tout, si cette part excède les limites de sa juridiction. Mais ces dispositions ne sont pas applicables au cas de solidarité, soit entre les demandeurs, soit entre les défendeurs (L. 1905, art. 9).
21. La jurisprudence semble, d'autre part, admettre que, lorsque le demandeur vient à modifier les conclusions par lui prises antérieurement, c'est le chillre des dernièree conclusions qui doit seul être pris en considération pour lixer le taux de la compétence. Il en résulte, notamment, que le juge de paix est compétent pour statuer sur une demande qui, aux termes de la citation, tendait alternativement au pavement d'une somme de 20Û francs (aujourd'hui 600 francs) ou à une prestation de valeur indéterminée, si, dans les dernières conclusions, celle demande a été restreinte au payement de la somme de 200 francs (aujourd'hui 600 francs) à litre de dommages -intérêts (Iteq. 21 déc. 1891. L). P. ;»2. 1. 538). — Cependant, d'après certains arrêts, le tribunal civil, saisi dune demande supérieure au taux de la compétence du juge de paix, reste compétent pour connaître de cette demande, quoique, par des conclusions postérieures, elle ait été réduite à une somme inférieure a ce taux (V. notamment: Bourges, 29 juin 1898, D. P. 99. 2. 196).
22. Le juge de paix connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui. par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de sa compétence, alors même que ces demandes réunies à la demande principale excéderaient les limites de sa juridiction. 11 connaît, en outre, comme de la demande principale elle-même, des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale, à quelque somme qu'elles puissent monter (L. 1905, art. 10). — Lorsque chacune des demandes principales reconventionnelles ou en compensation est dans les limites de la compétence du juge de paix en dercier ressort, il prononce sans qu'il v ait lieu à appel. Si une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'a charge d'appel, le juge de paix ne prononce sur toutes qu'en premier ressort. Néanmoins il statue en dernier ressort, si seule la demande reconventiounelle en dommagesintérêts, fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse sa compétence en premier ressort. Si la demande reconventionnelle ou en compensation e.xcède les limites de sa compétence, il peut soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation (L. 1905 art. 11|. — V. en ce sens, Trib. de pais de Dormans, 31 mai 19('6, D P. 1907.
23. Il ne faut pas confondre avec les demandes reconventionnelles les simples movens de défense soulevés devant le juge de "paix uniquement à litre d'exception, movens à apprécier dans les seuls motifs de sa décision, de telle sorte qu'il n'ait, dans le dispositif, qu'à statuer sur la demande au sujet de laquelle ce moyen est propose, et qui, en elle-même, rentre dans ses attributions. Le juge de paix conserve tout pouvoir pour statuer sur cette demande, bien que la question sur laquelle porte le moyen de défense mette en jeu une somme eice-
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dant le taux de sa compétence. C'est ainsi, nar exemple, quil est compétent pour con- Ta tre de îa de'mande en Pa>ement de pnmes d-assurances sélevant a une somme de moin^ de 600 francs, encore 4ue 1 assure conteste re.istence du c<'°'"\'':^^^";;?°"' uîedaiUeurs que cette co^'^^'^^'"" ,° ^^^'°"'\ vée que comme simple moyen de défense a laction, et qu il n'est forme aucune demande reconvenliunnelle (Civ. c. 18 dec. ^f^-^:/- Qi 1 3S4- Comp. Trib. de paix de bamt- EtienneMS .vr.^906. D. P.. 1906. 5 oO) 1 AU contraire, le ju;e de paix cesse df're compétent si l'assuré oppose recomentioi^nelement à la compagnie la rési lation de la p^llc; dassur.nce.'il''en est ains.. du moins lorsquil sagit dune compagnie d a==uranc^ mut^uelles dt-nt la pretenuon est alors indéterminée (Req. 2i juill. 1S9o, D. P. 96. 1.1b-)- Dans le cas d'assurances a prime fixe, si ra°uré assigné en payement d'une pnme, soûlée, 'par u'ue demande reconvent.onnelle, îa ques ionde résiliation de sa police la valeur du litige, ainsi modifiée, est d'après a jurisprudence, déterminée par le total de la ^rime réclamée et de celles ^^^ ,1e con rat obligeait rassuré i payer, jusqu a 1 expira- Uon" de son engagement. En conséquence lorsque ce total est inférieur a 200 francs 'aujourd l.ui bOO francs), le juge de paix re^le Compétent pour statuer sur les demande, respectives des deus parties (Civ. r. 4 mar» 1891, D. P. 91. 1. 2901. 1
24 .^u reste, les parties ont toujours la faculté de coniérer au juge de paix le pouvoir de statuer sur une somme supérieure , au taux de sa compétence (Pr- '1- ^e'te proroiiation de ,uridiction ne peut toute.ois j résulter que d'une déclaration des parties faite en présence du juge de pais et signée délies, ou contenant la mention qu elles ne peuvent signer (Même article). Elles ne peuvent donc, hors la présence de ce magistrat et par une convention extrajudiciaire, m-oro"er d'avance sa compétence en prévision d'un mise qui n'est pas encore ne (Uv. r. 3 nov 189f, D. P. 92. 1. 233). - Mais es parties ne peuvent déroger a 1 ordre (le= luridiclions, ni entendre la compétence d un lu^e deiceplion à une matière qui ui esc complèiement étrangère; en pareil cas 1 incompétence du juge de paix est d ordre public et peut être piopo.ee après les défenses au fond . el même prononcée d onice ,Civ. c. 24 j-.in 186!. D. 1'. 6i. 1. 2o). - La jurisprudence décide généralement que les décisions rendues par les juges de paix sur prorogation de juridiction sont des , jugements" et non de simples sentences arbitrales.
S 2. — Compétence exceptionnelle des juges de paix.
25 Dans un grand nombre de cas, les iu"es de paix sont appelés à connaître de matières qui, soit par leur nature, soit par le taux de la demande, ne rentreraient pas dans leur compéienoe ordinaire. — Ln certain nombre sont énnmétes dans la loi au 12 juin 190.1. Ils se divisent en plusieurs catè<'0ries . 1» ceux dans lesquels le ju-e de pais^doit rtatuer en dernier ressort jusqu au taux de 30O Irancs (conformément a la règle générale), et m premier ressort jusqn a celui de 1500 francs (L. 1905. art. 2 ; 2' ceux dans lesquels il est compétent en dernier ressort jusqu'au même taux de 30'3 francs, et, en premier ressort, (luel que so't le chilTre de la demande (L. liKio, art. 3 a bi; 3» ceux dans lesquels il nestaluejamais qu'ea premier ressort (L. 1905, art. ()• a. - Pnmiirc caUgorit CR. 13S el s. ; S. 82 et s.).
26. Les juges de paix connaissent en dernier ressort jusqua 3(.K) francs, et, en premier ressort, jusqu'à 1500 Irancs (1-.
1905 art. 2), des contesUtions : !• entre ?eshôteUers "aubergistes ou logeurs et les vovaseurs ou locataires en garni leurs répondants ou cautions, P°"^.'i,';Pf°'f.^.^és tellerie et perte o" »^ar.e d e let, dépose, dans l'auberge ou dans 1 hôtel . ••• -' «""^^ les vova'eurs et les entrepreneur» de transoort^Dar terre ou par eau. les «ituriers ou ba^eie'^i, pour relards, frais de route et pêne ou avarie d elTets accompagnant es voya-eurs; ... 3- entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers PO^^ fournitures, salaires et réparations faite» aux %oitures et aux autres véhicules de voyage . ... 4 .ur les contestations à l'occasion des correspondances et objets recommandes et des envois de valeur déclarée, grèves ou non de remboursement. - Les dispositions du prem^r parasraphe de 1 art. 2, relatives aux rontes?ations entre les hôteliers aubergiste» ou loueurs et les vovageurs ou locataires en °arni° laissent subsister celles de la loi du 18 avr 1889 (D. P. 89. 4. 4-;) (remplacée par L S avr 1911. D. P. 1911. 4. 125. modifiant l'art 19^ c. civ.), qui limitent a mille francs a responsabilité des hôteliers ou aubergistes pour L espèces monnayées et les valeurs ou litres au porteur de toute "«'"^«"«"^«P^!,' réellement entre leurs mams t\. U. f. i»^-- 4. 7i:, note 3, n» 3j.
^. - Denziime caligorU (R. 51 el s. ; S. 35 el s.).
27 Les iuges de paix connaissent en derni'er ressort jusqu'à 300 francs, et en premier ressort 'à quelque chiDrequ elles puissent s'élever (L. 190d, art. 3 a 6). r des actions en' payement de loyers ou fermages ; des congés : des demandas en i résUiation de baux fondées soit sur le defau de pavement des loyers ou fermages, »oit sur rinsufesance des meubles garnissant la maison, ou de bestiaux et ustensiles nécessaires à l'exploitation d après le» art. 1752 et 1766 c. civ., soit enfin sur la destruction de la totalité de la chose louée. , prévue par l'art. 1722 ç. civ.; des expuls.OMS , de lieux; des demandes en validité et en | nullité ou mainlevée de saisies-gagenes pra- i Uquées en vertu des art. 819 et 820 c. pr civ ou de saisies- revendications portant ] sur des meuble» déplacés sans le consente- i ment du propriétaire, dans les ciis prévus | aux art ''(o" § 1-', c. civ., et 819 c. pr. civ., à moins que, dans ce dernier cas, il n y ait | contestation de la part d un tiers, le tout , lorsqueleslocationsverbalesouecritesn esce- ] dent pas annuellement 600 francs (\ . Louage, n„ 90-) ■ — 2" des réparations locatives des maïso'ns ou fermes: - 3» des indemnités réclamées par le locataire ou ff "i-er pour non-jouissance provenant du fait du bailleur lorsque le droit a une indemnité n est pas , conte»té; - 4« des dégradations et perte» dans les cas prévus par les art. l,32etl,A> c civ., à l'exception des perles causée» par ' incendie ou inondation ; - 5- des contestations relatives aux engagements respectif» des gens de travail au jour, ai'ino's.^' * l'année, et de ceux qui les emploient, des maîtres, domestiques ou gens de se'"\'^,^,'î caoes • des maîtres ou patrons et de leur» ouvriers ou apprentis, sans néanmoins qui soit dérogé aus lois et règlements relal f» *oit à la juridiction commerciale, soit a celle des prud hommes, soit au cont.-at d apprentissase, ni aux lois sur les accdents du tra vail '(V. Compétence commerciale . n * . infra, Addit., v« i>ri(.C/iomr,ies, n"' 3~. et s ; s?/prâ Addit , v» Accidents du traçait, n« 93 et s ° \- aussi Travail. n« 26) : - b; des contestations relatives au payement des nourrice'=(V..Yourrices,n»9);-'"desactionspour
dommages faits aux champs, fruits et récoltes, .oit par l'homme, soit par '«s amma"X.
dans les conditions prévues par les art. lisà 1385 c civ. IV. Civ. 19 fevr. 1906, IJ. P. 1906.1. 393 ; incendie dans des bois du a aes
escarbilles échappées d'une locomotive); — 8" des actions relatives à l'élagage des arbres ou haies et au curage soit des fosses, soil des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines, lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés; - 9» des actions civiles pour diffamations ou pour injures publiques ou non publiques, qu'elles soient verbales ou par écrit, autrement que par la voie de 1-1 pres-e ; des mêmes action» pour rixes nu voies de fait, le tout lorsque les parties ne -e sont pas pourvues par la voie criminelle (V. Presse-outrage, n» 517; V. également, quant à des injures par lettre close, Trib. de paix de Paris, 19 juill. 1906 D. P 190/. 5 6, • 10' de toutes demandes relatives aux vices rédhibitoires dans les cas prévus par la loi du 2 août 18Si, soit que les animaux aient été vendus, soit qu ils aient ete échangés, soit qu'ils aient été acquis par tout autre mode de transmission () ■ T."b- cij • de Bsursoin, 8 août 19r6, D. P. 1906. o. 6-); - 11» d'es contestations entre les compagnies ou administrations de chemins de fer ou tous autres transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires, relatives a 1 indemnité afférente à la perte, à l'avarie, au détournement d'un colis postal du service continental intérieur (y compris les colis postaux échangés entre la France continentale, la Corse, Ta Tunisie et l'Algérie), ainsi qu'aux retards apportés à la livraison. Ces indemnités ne peuvent excéder les tarif» prévus aux conventions intervenues entre les compagnies ou autres transporteurs concessionnaires et
l'Elat. ... . . „
28 Eq ce qui concerne spécialement les conslèsiations visées au paragraphe o» de l'art 6 de la loi de l'JOo (\'. supru , „<, 07-11"! il V a lieu de noter que. aux termes des déclarations du rapporteur à la Chambre des députés au cours des travaux 1 préparatoires, dans le cas ou c est 1 Etat , qui est transporteur, et, par suite, responsable. l'assignalioD doit être faite au receveur du bureau expéditeur ou a celui du bureau destinataire (\. D. P. 190o. 4. bO, , note, n» 12). - U a ete juge, en ceUe 1 matière, que les juges de paix sont incompétents ralione nmlerls pour connaître d'une action intentée par une compagnie de ' chemin de fer contre le destinataire ayant 1 fait acte de commerce, en payement de la somme quelle a versée a l'expéditeur, a I l'occasion de la livraison par elle faite d u n i colis postal au destinataire, sans exiger de I lui la somme portée au remboursement
iTrib de paix de Mont-de-Marsan. Ifa fevr. 1906 'd p. 1907. -2. 137i. Mais ils sont comnétents. au contraire, bien que le litige soil commercial au regard des deux parties, si le jugement leur' en est attribue par <ine di-position spéciale de la loi du 12 juill. 19 '5 et, noiamment. s'il s agit de contestations entre transporteur d'une part, expéditeur ou destinataire d'autre part, relatives à l'indemnité afférente à la perte, a 1 avarie, au détournement d'un colis postal du service continental intérieur, ainsi qu aux relards apportés à la livraison (Trib. c.v. de Pau , 18 lanv. 1907. it^id.). Mais le tribunal de commerce e»t compétent lorsque la perte ou l-avarie met en cause, non seulement la responsabilité contractuelle du transporteur, mais sa responsabilité deUctuelle ou q.iasidélictuelle (Bordeaux, fa juul. 1909, D. P. iqiî " 49) — En cas de perte d un colis postal,"le juge de paix ne peut, depuis la loi du 12 juin. 1905, pas plus que la juridiction administrative ne le pouvait précédemment, allouer, indépendamment du montant des frais de transport, une indemnité excédant la valeur réelle des colis dans la limUe du maximum lixé par les décrets des 2- juin 1892 et 5 sept. 1897 (Trib. civ. de Fontenayle-Corate 13 juin 1906, ibid.). D'aUleurs, 1«
62 COMPETENCE CIVILS DES TRIBUNAUX D'ARRONDISSEMENT lADDITIONS]
conventions actuellement en vigueur, conclues entre l'Etat et les compagnies de chemins de fer, n'accordant pas d'indemnité pour retard dans la livraison d'un colis postal, la disposition de la loi du 12 juill. 1905, qui attribue compétence aux juges de paix quant aux contestations relatives aux retards apportés à la livraison des colis postaux, est sans application tant que ne seront pas intervenues de nouvelles conventions fixant une indemnité pour les retards dont il s'agit (Trib. civ. de Toulouse, 21 juin 1906; Trib. civ. de Pau, 18 janv. 1907; Trib. civ. de Redon, 13 févr. 1907; Trib. de paix de Narbonne, 16 févr. 1907 ; D. P. ibid.).
c. — Troisième catégorie (R. 2M et s. ; S. 94 et «.). 29. Les juges de paix connaissent, mais à cliarge d'appel, quel que soit l'intérêt du litige (L. 1905, art. 7) : 1» des demandes en pension alimentaire n'excédant pas en totalité 600 francs par an, fondées sur les art. 205, 206 et 207 c. civ. (V., quant à l'incompétence du juge de paix au sujet de la pension alimentaire sollicitée par un époux divorcé, Trib. de paix de Trouville, 1" févr. 1906, D. P. 1906. 5. 34); — 2» des entreprises commises dans l'année sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déterminés par les lois et règlements; des dénonciations de nouvel œuvre, complaintes, actions en réintégrande et autres actions possessoires fondées sur des faits également commis dans l'année ; — 3» des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux , pour les plantations d'arbres ou de haies , lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés ; — 4» des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'art. 674 c. civ., lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées ; — 5° des demandes en payement des droits de place perçus par les communes ou leurs concessionnaires, lorsqu'il n'y a pas contestation sur l'interprétation de l'article ou des articles servant de base à la poursuite.
30. Les juges de paix connaissent des •étions en payement des frais faits ou exposés devant leur juridiction L. 1905, art. 17).
31. Les juges de paix peuvent autoriser une femme mariée à ester en jugement devant leur tribunal, lorsqu'elle n'obtient pas cette autorisation de son mari entendu ou dûment appelé par voie de simple avertissement. Ils peuvent aussi autoriser les mineurs à ester en justice devant eux, mais seulement dans les contestations relatives aux engagements respectifs soit des gens de travail et de ceux qui les emploient, soit des maîtres, domestiques ou gens de service, soit des maitres ou patrons et de leurs ouvriers ou apprentis. Dans tous les cas, il est fait mention dans le jugement de l'autorisation donnée (L. 1905, arl. 16).
32. En matière de saisie foraine, de saisie-gagerie et de saisie-revendication, si la saisie ne peut avoir lieu qu'en vertu de la permission du juge dans les cas prévus par les art. 2102 c. civ., 819 et 822 c. pr. civ., cette permission est accordée par le juge de
)aix du lieu où la saisie doit être faite, toutes
es fois que les causes de la saisie rentrent
dans sa compétence (L. 1905, art. 13,
33. En matière de saisie-arrêt ou opposition, la permission exigée à défaut de titre par l'art. 558 c. pr. civ. est délivrée par le juge de paix du domicile du débiteur, et même par celui du domicile du tiers saisi, sur requête signée de la partie ou de son mandataire (JL. 1905, art. 14, § 2).
§ 3. — Compétence extrajudiciaire des juges de paix.
34. La loi charge le juge de paix de convoquer et présidei- le conseil de famille des mineurs et interdits (Civ. 406, 416; V. Tuteiie, n»' 31, 38 et s.): — de dresser des actes d'émancipation, d'adoption, de tutelle ol'licieuse (Civ. 353. 363; V. Adoption, n» 9 et 32; Emancipation, n» 3); — de déljvTer des actes de notoriété (Civ. 70, 71, 155; y. Acte die notoriété, n» 2) ; — d'assister à l'inventaire du mobilier de l'absent (Civ. 126; V. Absence, n» 22); — de rédiger les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication est interceptée à cause de maladie contagieuse (Civ. 985 ; V. Testament, n» 69); — de dresser procès-verbal du relus que feraient les conservateurs des hypothèques de transcrire des actes de muta tion , d'inscrire des droits hypothécaires, etc. (Civ. 2199; V. Privilèges et hypothèques, n« 436).
35. Le juge de paix est aussi chargé de recevoir les déclarations des tiers saisis, domiciliés dans son ressort, hors de la ville où siège le tribunal (Pr. 571; V. Saisiearrêt, n° 53); — d'assister à l'ouverture des portes, à l'effet d'opérer une saisie -exécution (Pr. 587 ; V. Saisie-exécution, n" 27), et d'apposer les scellés sur les papiers trouvés dans les pièces ou meubles dont il a ordonné l'ouverture (Pr. 591; V. eod. v, n» 25); — d'établir un gérant à l'exploitation, en cas de saisie d'animaux ou d'ustensiles servant à l'exploitation (Pr. 594; V. eod. v, n» 42); — d'apposer et lever les scellés (Pr. 907 et s. ; V. bicellés et inventaires, et infrà, Addit., eod. v", n»ll bis); — de procéder aux opérations qui lui sont déléguées, conformément aux art. 255 c. pr. civ. ( V. Enquête, n» 8), 305 (V. Expertise, n« 31), 326 (V. Interrogatoire sur faits et articles, n» 13) et 1035 du même code (V. Commission rogatoire, n» 1).
36. Le juge de paix a compétence pour nommer, à défaut du président du tribunal civil, les experts qui doivent, en cas de contestation pour la réception d'objets transportés par un voiturier, constater leur état (Com. 106; V. Commissionnaire de transport-voiturier, n» 81); — pour autoriser, s'il n'y a pas sur les lieux de tribunal de commerce, le capitaine dont le navire a besoin de radoub ou d'achat de rictuailles, à emprunter sur le corps du vaisseau (Com. 234; V. Marine marchande, n» 43); — pour, à défaut du tribunal de commerce, recevoir soit le rapport du capitaine qui a été contraint d'abandonner son navire (Com. 243 ; V. eod. v», n» 51 ), soit la déclaration des causes qui ont obligé un capitaine à relâcher dans un port de France (Com. 245; V. eod. v, n» 50) ; — pour nommer, également à défaut du tribunal de commerce, les experts qui doivent constater, en cas de déchargement du navire dans un port français, les pertes et dommages résultant du jet à la mer de tout ou partie du chargement (Com. 414; V. Avaries, n» 15); — pour apposer les scellés en cas de faillite (Com. 457; V. Fadlite-liquidation judiciaire, n» 144); — pour les lever, sur la réquisition des syndics, assister à l'inventaire et le signer à chaque vacation (Com. 480 ;V.eorf. II», n" 146).
37. L'art. 161 c. for. dispose que le juge de paix doit assister à l'introduction, dans l'intérieur des maisons et enclos, des gardes champêtres et forestiers qui veulent opérer une saisie (V. Forêts, n» 42); — il peut donner mainlevée provisoire des objets saisis à la charge du payement des frais de séquestre, et moyennant caution (For. 168); — il doit ordonner la vente des bestiaux saisis qui n'ont pas été réclamés dans les cinq jours du séquestre, ou pour lesquels il n a pas été fourni caution ; il taxe , dans
ce cas, les frais de séquestre et de vente (For. 169).
38. La compétence des juges de paix s'étend encore, eu vertu de lois spéciales, à d'autres matières dans des hypothèses diverses qui sont indiquées dans les articles consacrés à ces matières ( V. notamment suprà, Addit., v» Accidents du travail, n»»93 et s.; Eaux, n»' 192 et s.; Elections, n»' 77 et s. ; Enseignement, n» 29; Réquisitions militaires, n» 27; Secours publics, n» 63; Sépulture, n» 30; Servitudes, n»» 19, 67; Travail, n" 28,53 et s.; Warrants, n»« 31, 34).
Art. 3. — Compétexce territoriwle.
39. En thèse générale, le principe est le même que pour les tribunaux d'arrondissement : le jum de paix compétent est celui du domicile du dél'endeur, ou de sa résidence s'il n'a pas de domicile (Pr. 2).
40. Cette règle comporte, en justice de paix, les mêmes applications que devant la juridiction d'arrondissement ; elle reçoit aussi les mêmes exceptions, notamment en cas d'actions réelles immobilières. C'est ainsi qu'aux termes de l'art. 3 c. pr. civ., c'est le juge de paLx de la situation de l'objet litigieux qui est compétent lorsqu'il s'agit : 1» des actions pour dommages aux champs, fruits et récoltes; 2» des déplacements de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures; 3» des entreprises sur les cours d'eau et de toutes autres actions possessoires ; 4° des réparations locatives ; 5» des dégradations alléguées par le propriétaire et des indemnités réclamées par le fermier ou locataire pour nonjouissance.
41. La loi du 12 juill. 1905 a apporté plusieurs exceptions au principe général sur la compétence territoriale. Ainsi, la demande peut être portée soit devant le juge de paix du domicile de l'expéditeur, soit devant le juge de paix du domicile du destinataire, au choix de la partie la plus diligente : 1» en cas de contestation à l'occasion des correspondances et objets recommandés et des envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement (L. 1905, art. 2, § 4); 2» en cas de contestation entre les compagnies ou administrations de chemins de fer ou autres transporteurs et les expéditeurs ou destinataires de colis postaux du service continental intérieur (L. 1905, art. 6, § dernier). — Quand il y a plusieurs défendeurs à une demande en pension alimentaire, ils peuvent être cités devant le tribunal de paix du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur (L. 1905, art. 7, § \"). — Les demandes en payement des droits de place perçus par les communes ou leurs concessionnaires sont portées devant le juge de paix du lieu où la perception est due ou réclamée (L. 1905, art. 7. § 5).
42. Les parties ont toujours, au surplus, la faculté de déroger, d'un commun accord, aux règles de la compétence ratiotie person.se, et de confier à un juge de paix le soin de trancher leur différend, bien qu'il ne soit point leur juge naturel, ni à raison du domicile ou de la résidence du défendeur, ni à raison de la situation de l'objet litigieux ( Pr. 7). Cette prorogation de juridiction ne peut toutefois résulter, ici encore, que d'une déclaration des parlies faite en présence du juge, ainsi qu'il a été dit suprà, n" 24.
COMPETENCE CIVILE OZS TRIBU- NAUX D'ARRONDISSEMENT
6 bis, 8 hi.-i. Les tribunaux civils, en chambre du conseil, connaissent des infractions à la loi pénale commises par les mineurs de 13 ans ( L. 22 juill. 1912, art. 1", I). P. 1913. 4. 128).
[APDITIONS^ COMPTE COURANT 68
2 ter, 8 ter. Sur la compétence des tribunaux civils pour ;ippliquer les peines du chMntage aux denaandéurs de m:iuvaisefoi,en matière de reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle. V. suprà, Chantage, n» 5 bis.
9 bis. Les tribunaux de première instance sont également juges d'appel des décisions des conseils de prud'lionimes (L. "27 mars 1907, art. M, D. P. 1907. 4. 97: Y. infrà, Prud'hommes, n» 59).