COMPÉTENCE CRIMINELLE
19 ow. La justice française est compétente pour connaître des crimes et des délits commis à l'étranger par des étrangers qui acquièrent la nationalité française postérieurement à 1 accomplissement du fait punissable (Instr. 5, § 3, ajouté par la loi du 26 févr. 1910, D. P. 1910. 4. 3i;.
23 biS. Ligua 17, ajouter : 4» Lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées (Instr. 227, complété par L. 2-2 mai 1915, art. 6. D. P. 1918. 4. 160-161).
29 b^s. Lorsqu'un mineur de 13 à 16 ans (en cas de crime) ou de 13 à 18 ans (en cas de délit' est impliqué dans la même cause que des inculpés présents plus âgés, l'affaire est portée devant la juridiction de droit commun (cour d'assises dans le premier cas, tribunal correctionnel dans le second cas) (1 . -22 juUl. 1912. art. 18, § 4, D. P. 1913. 4. 128).
32 bis. Depuis la loi du 31 déc. 1906 (D. P. 1907. 4. 116}, sur la compétence des juges de paix en matière forestière, les tribunaux correctionnels ne connaissent plus des contraventions en cette matière (For. 171) (V. infrà. Forêts, a" 63 bis).
32 le^. En ce qui concerne les contraventions coraraisçs par les mineurs de 13 ans, y. infrà. Instruction criminelle , n» 81 bis.
57 bis. Certains délits forestiers, punis de pemes inférieures à cinq jours d'emprisonnement et quinze francs d'amende, sont de la compétence des tribunaux de simple police (Instr. 179, modifié par la loi précitée du 31 déc. 1906). — Les tribunaux correctionnels connaissent des crimes commis par les mineurs âgés de 13 à 16 ans, lorsque ceux-ci n'ont pas de complices présents au -dessus de cet âge. En pareil cas, Is tribunaux doivent se conformer aux art. 66 et 67 c. pén. (V. infrà, Respotisabililé pénale, n" 42 bis, 43 bis) (Pén. 68, modifié par L. 22 juill. 1912. art. 261.
84 bis. Lignes 2-3. supprimer : des conseils de prud'homme.s. — Ligne 5. au lieu de : Prud'hommes , lire : Pêche maritime.