‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 90 sur 548 · COMPLICE- COMPLICITE · texte numérisé non relu

COMPLICE- COMPLICITE

37 à 43. Les développements consacrés au recel de choses provenant de crimes ou de délits doivent être supprimés ; la loi du 22 mai 1915 (D. P. 1918. 4. 160) a en effet abrogé les art. 62 et 63 c. pén. et fait du recei, non plus un acte de complicité, mais un délit spécial, puni par les art. 460 et 461 nouveaux c. peu. (\. Addit., v» Recel). Néanmoins, la loi de 1915 ne vise que le recel délit de droit commun ; elle laisse subsister les recels prévus par des textes spéciaux, notamment le recel d'effets ou d'objets militaires (C, just. marit., art. 329, V. Justice maritime, n» 8; C. just. milit., art. 247, V. Justice militaire, v 14) ; le recel d objets détournés après .-aisie ou par le donneur de gage (Pén. 400. § 6i : le recel d'objets contrefaits (L. 5 juill. 184't. art. 41: V. Brevet d'invention, n» 114i ; le recel de biens meubles et immeubles du failli, commis dans l'intérêt de ce dernier (Com. 593: V. Faillite, n» :i\S); le recel du produit d'un délit de chasse (V. Chwise-lou- ^■eterie, n» 239) : le recel d'objets détournés ou obtenus à l'aide d'infractions aux lois forestières (V. Forêts, n" 28).

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