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COMPTE COURANT

Art. 4 bis. — Couptes courants et chèques

l'OSTAUX.

16-1°. La loi du 7 janv. 1918 (D. P. 1920. 4. 435i, complétée par un décret du même jour (D. P. 1920. 4. 437) et modifiée par la loi du 28 juill. 1919 (D. P. 1920. 4. 440) (V. Décr. 28 juill. 1919, ibid., modifiant celui de 1918). a institué un service de comptes courants et de chèques postaux dont la gestion est confiée à 1 administration des Postes et des Télégraphes (art. l"). Le service, organisé et dirigé par l'Administration centrale, est assuré par des bureaux régionaux, dits bureaux de chèques postaux, établis dans les villes désignées par le ministre, et qui ont pour fonction de tenir les comptes courants de chèques postaux (L. 7 janv. 1918, art. 2 : Décr. art. 4). Tous les bureaux de poste de plein exercice de la France continentale, de la Corse et de la principauté de Monaco participent aux opérations du service des chèques postaux (Décr., art. 2). Les receveurs des postes encaissent les sommes versées au crédit des comptes courants postaux et ils effectuent les payements préalablement autorisés par les bureaux détenteurs des comptes courants (.Même décr., art. 3).

16-2°. Des comptes courants peuvent être ouverts à toute personne, association, société, maison de commerce et à tout groupement de fait ou de droit , dont la demande a été agréée par l'Admmistration (L. 7 janv. 1918, art. 3, ^ U'). Une même personne peut demander l'ouverture de plusieurs comptes courants dans un même bureau de chèques ou dans des bureaux différents (Décr., art. 5). La demande doit être déposée ou envoyée au bureau de poste de la résidence du signataire ; elle doit mentionner les nom et prénoms ou la raison sociale de celui-ci, son adresse, sa profession, le bureau de chèques où doit être tenu le compte dont l'ouverture est demandée, et, s il y a lieu, lin icalion de la personne ou des per-onnes autres que le titulaire du compte, autorisées

par lui à signer les chèques tirés au débit de son compte. Une demande distincte doit être présentée pour chacun des comptes à oumr au nom aune même personne. En outre, il doit être produit un spécimen de la signature habituelle «lu titulaire du compte courant et de ses représentants autorisés lUécr., art. 6). — L'Administration examine la demande, notamment au point de vue de l'exactitude des déclarations du signataire : elle en notifie l'acceptation au demandeur en même temps que le numéro d'ordre du compte courant (Décr., art. 7. ij 1"). Dè.s réception de cet avis, le titulaire doit effectuer un dépôt de garantie de 5 fr. par compte (L. 1918, art. 3. ^ 2; Décr. 1tfl8, art. 7. § 2 et 3, modifié par Décr. 14 juill. 1920, D. P. 192Ù. 4. 440). — La liste d^s titulaires de comptes courants peut être consultée gratuitement par le public dans tous les bureaux de poste (Décr., art. 8). — Des décrets spéciaux détermineront les conditions d'ouverture de comptes à l'Etat, aux personnes morales administratives et aux services publics (L. 1918, art. 3. S 31 (V. Décr. 6 déc. 1918, relatif à l'utilisation des chèques et comptes courants postaux par les comptables publics, Bull, léf/isl. DaVoz. 1918. p. 782).

16-3». Les comptes courants sont crédités des versements effectués, soit par le titulaire à son propre compte, soit par des tiers, et du moulant des virements ordonnés par les titulaires d'autres comptes courant- postaux (L. 1918, art. 4. S 1", modifié par L. 28 juilJ. 1919 : Décr., -irt. 9). Aucune limite n'est fixée pour l'actif du compte (Décr., art. 9). Les versements en numéraire sont acceptés dans tous les bureaux de poste participant au serrice des chèques postaux: ils sont effectués au moyen ùe mandats- cartes. Aucune limite n'est fixée pour le montant des versements dans les bureaux de la métropole (Décr.. art. 10, § i". modifié par Décr. 28 juill. 1919). Ils peuvent aussi être faits, dans les campagnes, enire les mains des facteurs, ou au moyen de mandats et bons de poste (V. Décr., art. 11 et 14i. — Les versements sur les comptes courants postaux sont opérés au moyen de formules de mandats et soumis au payement, par la partie versante, d'un droit fixe de 0 fr. 15 représenté sur la formule de versement au moyen de limbresposte (L. 7 janv. 1918. art. o. S 1"^. modifié par L. 28 juill. 1919). — Les virements sont portes au crédit des comptes courants au vu du bordereau de virement émanant du bureau de chèques où est tenu le compte débité (Décr. 1918. art. 15). Us donnent lieu à la perception de la 'axe fixe d'écriture deO fr. 10. qui est prélevée sur le compte débité (L. 1918. art. 5. s 3 et 4).

16-4°. Les comptes courants sont débités des sommes qui font l'objet, de la part des titulaires : 1° de chèques nominatifs pa;ables à leur profit ; 2° de chèques au porteur : 3» de chèques dont le montant est payable à des personnes dénommées autres que les titulaires des comptes : 4» de chèque.*; ou d ordres de virement au profit d'autres titulaires de comptes courants postaux (L. 7 janv. 1918, art. 4, § 2, modifié par L. 28 juill. 1919i. Sont également portées au débit les taxes et redevances prévues par l'art. 5 de la loi et indiquées infrà , n° 16-6°. — En principe, aucune somme ne peut être portée au débit d'un compte qn'au vu d'un chèque postal tiré par le titulaire du compte^ ou par ses représentants autorisés (Décr. 7 janv. 1918. art. 17). — Le chèque postal porte, suivant les ooérations qu'il prescrit, les dénominations ci-après : 1» chèque nominatif, lorsqu'il est émis par le titulaire de comptes et à son profit : 2" chèque d'assignation, quand il est tiré au profit de tiers spécialement désignés ; 3° chèque au porteur, lorsqu il est établi sans nom de bénéficiaire ; 4» chèque de virement , lorsque son montant doit être

64 CONSEIL D'ÉTAT lADDITIONS^^

inscrit au crédit d'autres comptes courants (Décr. 1918, art. IS, inodilie par Decr. 2h ju . 1919) - L'Administration fournit aus. litu- S de comptes deu. -«es de formule^ de chèques : la première f^t de.tmee a 1 emis sion des chèques nominatifs, des Chèques ï^ssiination et des chèques au porteurja seconde est spéciale aux virement.. Le nom et le numéro sous lesquels le compte est ouvert, ainsi que le lieu ou S«^.<=°;"P'«,,^,', tenu, sont imprimé» par les soins du bureau de cl èques postaux sur chaque formule Dans aucun cas, les formules destinées au. chèque, de Da\ement (chèques nominatifs, d assigna Uoa ou ^u porteur) ne doivent être utilisées Dour donner des ordres de virement; réciproquement, les chèques de virement n

reX'omVorTerauTn ordre de,payement ^espèces. 'Les formules de chèque sont réunies en carnets (Decr- 191fe, art. 19, mo

•«SiFI': °L'e"cS"e'"pos?a?n'est pas soumis i la^lo^ â^tU^, 186^ et autres dispositions concernant le chèque ordinaire L. 7 janv •1418 art 6). — Il est signe par le tireur et port; la datl du jour où il est tire • •• 'nd^^»^ le lieu doù il est emis ainsi que a somme, UbeUe"e en toutes lettres et en chirtres pour

l^Sél're^r^^i?^— e^pé;lu^ Tl^vo^rt port? au compte, déductmn^aite Hii déoôt de garantie art. 2o). — l-e mon iant des chèques de payement n'est soumis HÙcuae limitation. Tout chèque nom^atif émis pour une somme supérieure a i^^^^doU faire l'objet d'un préavis adresse par écrt au bureai de chèques, quarante -huit heures au moins avant que le chèque ne par- Wenne à ce bureau. Il en est de même PO"r le chèque à convertir en un ou plusieurs mandats cartes au profit de tiers lorsque la somme à payer par un même bureau dépasse ^OOW fr et pour le chèque au porteur d un montant supérieur à la même somme qui a éé transformé en chèque dass.gnat.on Uavis donné doit alors faire connaître le ou Tes bureaux de poste dont l'intervention est demandée pour une somme supérieure a lûOOO fr. A défaut de préavis, 1 Administra Uon peut retarder de quarante-huit heures à sui^e à donner à ces chèques (Decr / janv. 1918. art. 30, modifié par Decr. 2bjuillj919) Le chèque qui n'est pas suivi d effet ne peut donner lieu à protêt. 11 est renvoyé au liseur (art. 28). - Le délai de va idite du Se postal est de dix jours. Ce delà, cour depuis la date démission inclusivement iusques et y compris la date a laquelle le Sue parvient au bureau de dieques Le chèque postal périmé est nul et de nul effet îl est renvoyé au titulaire du compte (art. 29). 16-6° Les chèques nominatifs, d assignation ou de virement sont adresses sous pli fermé ou remis au bureau de chèques détendu™ du compte courant (Décr 1918. art. 2b, modifié par Décr. 28juilleti919). Les chèques ™ minatL et les chèques d'assignation sont transformés en mandats -cartes par les bureaux de chèques. Quant au chèque au poreur il est mis en circulation par le tireur 1 ne peut être envoyé que sous ph.ferme f' recommandé. Le payement en a l'eu a Mae et exclusivement au siège du bureau détenteur d" compte; il est elfectue sans acquit et 'ans justification didentitê d aucune sorte, fe chèque au porteur peut être transforme 1 en chèque d'assignation par une sorte d endossement au profit d'ui.e personne determfnée (Même décr., art. 22 nouveau). - Les "el?afls opérés au moyen de chèques nomi- Latifs émis par les titulaires a leur profit donnent lieu à la perception d'un droit fixe de 0 f° 15 pour chaque opération. Les chèques payables au porteur ou a personne dénommée sont assujettis aux droits des mandats ordinaires ( L. 4 avr. 1 898, complétée par L. 30 dec . î^6 art. 25. D. P. 1917. 4. Ij. Ces payemenU

ne sont pas soumis à la taxe de factage. Les viremeufs donnent lieu à la Pe''cePj"^n d une taxe li^e de 0 fr. 10. Ces droits et taxes sont 1 la charge du titulaire du compte et prélevés sur le compte débité (L. i janv. 191S'- ■'/*■ °' 62 à 5. moâifié par L. 28juill.l919 et 29 mars 1920. D. P. 1920. 4. 41). ^ ^,

16-7°. Le titulaire d'un compte est seul responsable des conséquences résultant de remploi abusif, de la perte ou de « di.par tien des formules de chèques q"' l"' ""'^k^ remises par l'Administration (Decr. 191», art. 20). - La responsabilité d'un faux paiement résuhant d'indications d assignation inexactes ou incomplètes incombe au tireur^ ci- La seule possession P'^rJ Administrât on d un ne chèque au porteur suffit pour valoii hhéra "nt tion au regard du titulaire du compte (art. 33, modifié par Décr. 28 )uill. 1919).

16-8». Tout titulaire de compte est informé chaque jour des opérations qui on^ été Dorlées au crédit ou au débit de son compte (Même décr., art. 34). U reçoit gratuiTement, à la fin de chaq^ue quinzaine, notTfi" tion de lavoir net ^g";-" . ^^^^°° compte le dernier jour de cette ?>'"«^'°e (art 35); des notifications plus fréquentes, et mêm^ quotidiennes, peuvent lu. être fév^Tet. moyennant le payement de certainps redevances (art. oo). , ,

16-9» Sur la demande du titulaire, un co'npte courant peut être transfère d un bureau de chèques, à .un autre bure u l-opération est soumise a la taxe d un vue ment ordinaire (Décr. 1918, art. 3/). - Le mu°airepeut également demander la coture de son cSmpte, par voie de déclaration écrite, datée et 4née, adressée au bureau de chèaues (art 38) le montant net de l'avoir, V comprs le dépôt de garantie, est remboursé'! l'ayant ,d%it, qui do it rest.t uer^es formules de chèques lui restant (art- -59). L'Administration peut prononcer d office la clôture d'un compte courant, not.mmen lorsqu'un ou plusieurs chèques postaux ont été tirés sans provision suffisante (art. 40).

16-10°. Le solde de tout compte courant sur lequel aucune opération n'a ete laite depuis dix ans est acquis au Trésor public Tl'^" ianv. 1918, art. 8). Trois mois au plus lard avant l'échéance de ce délai le service des ch4"«s postaux doit aviser le t.tula.re du compote ou'ses ayants droit de la déchéance encourue par eux Decr. 1918. art. 4t)- E° cas de décès du titulaire d'un compte. Te remboursements sont etTectues entre les i^ains des ayants droit sur le vu d un certihcat de propriété délivré conformément a •art 6 de la loi du 28 fior. an 7 (art. 43).

16-11». L'Administration est responsable des sommes qu'elle a reçues pour être port/esaS crédit des comptes courants mais non des retards qui se produisent dans ^exécution du service. Aucune réclamation n'est admise concernant les' opérations avant plus d'un an de date (L. 1918, art. 7, mod.fie par L. 28 juin. 1919, art. 3). .

16-12». Les règles des saisies-arrets et oppositions aux mains des fonctionnaires publics s'appliquent au service des chèques postaux Les exploits doivent être signifies a.i chef comptable du bureau de chèques ou sont inscrits les comptes courants (Decr. Wlb,

""^le^-îs». Les correspondances etles diverses 1 nièœs adressées par les titulaires de comptes

^u'bureaux de chèques et par ces bureaux ' aux titulaires de comptes sont exonérée» de la

taxe d'affranchissement (Même decr., art. 41).

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