‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 92 sur 548 · CONSEIL D'ÉTAT · texte numérisé non relu

CONSEIL D'ÉTAT

1 bis. Acide : L. 30 janv. 1907, art 80 m P 1007 4.39); L. 8 avr. 1910, art. 97

D P1910 4 139 B«H. ûalloz 1911 p. 29 ; ^D°'cr. 1" uin 1910 (D- P- «U . 4 174 , 6 mai 1913 {Jou,^n. o/f du 8 ™- l^'^ ) • L- •511 inill -1913 art. 43 D. P. 1913. 4. il/), fui^ àbro-e l'an. 4 de la loi du 23 mars

1880 L 29 déc. 1919, art. 25 (Bull, legvsl.

^t'l;s!^l'^^-S avr. 1^, précitée,

n^s^tr-^lr^=s^uTa*r:*]|).

arr97 (D P 1910. 4. 139; Butl. DalU>z 1911 o 29), a porté à trente-cinq le nombre des conseillers d'Etat en service ordinaire, a vingt et un celui des conseillers en service extraordinaire, et à trente-sept celu, des maures des requêtes. - Le nombre des conseillers en service extraordinaire a ete porte à 23 (L. 29 déc. 1919, art. 2.3, précitée).

4 bis Nul ne peut être nomme conseiller d'Etat' s'il n'est V de W ans accomplis (L. 13 juin. 1911, art. 90, §2, D. P. 1911. 4. 159- BuH. Z)ai/o: 1912, p. 47. ..

5 b,s. Les auditeurs de première classe ont droit aux trois quarts des emplois vacants de maîtres des requêtes (L. 8 aviv m".

précitée, art. 97 § 2). T, ^"l "^/u"! Tel nommé maître des requêtes, en dehors des auditeurs de 1" classe en service, s il ne îustifie de 10 ans de services pub ics soit civils, soit militaires (L. ,1^„ J"'''-,/îi'V art 90 « 1". D. P. 1911. 4. 159; Bull. Dal- ?o- 1912, p. 47). - L'âge requis pour la nomination aux fonctions de maître des requêtes a été porté à 30 ans par 1 art. 90, g 2 de la loi précitée du 13 juiU. 1911- ^ 6 fcîs. La limite d'âge pour la nom. at.on aux fonctions d'auditeur de première classe au ConTeil d'Etat a été portée a trente-quatre ns par l'art. 80 de la loi de finances du 30ianv. 1907(D. P. 1907. 4. 39).

■ 112 bis.' Le Conseil d'Etat 'comprend aujourd'hui une sixième section, 'a ^ection sDéciale du contentieux V. 'ifra, n» àObis). -^ La répartition des maîtres des requêtes et des auditeurs entre les sections est de erminfe par l'art. 4 du règlement.du 2 aon 18.9, modifié par le décret du i" juin 1910 (D. P. 1911. 4. 174).

■ 25 bis'. Le nombre des conseillers d'Etat en"rv ice ordinaire faisant partie de la section du contentieux a été porté a neuf par •nrt 96 §1". de la loi de ifnances du 8 avr. 19W (D P. 1910. 4. 139; Bull. Daloz 1911, „ qQ\ ■ La section du contentieux comprend 25 maîtres des requêtes, , compris Tes commissaires du Gouvernement 12 audUei^?™ dont six de première classe et ^iTde deuxième classe , Décr. 2 août 1879, modifié par Décr. 1" jwn 1910, D. F- 1911- *•

' 27 bis' La section du contentieux est divisée en tr'o^ sous- sections. La section et ce* .^«Mions dirigent l'instruction et prérremîeappor des affaires qui doivent étr. fwes par l'assemblée publique du Conseil d'Etat sutuant au contentieux. La section, pn audience publique, peut juger les caté-

loriefd'arirL qu^ -' «'f ^^^f-ST 1^" le décret du 31 mai 1910, art. à (U. i". laii. 4 173rTontefois,les recours pour excès da nnnvo r ne peuvent être jugés que par 1 as- Œ e du Conseil d;Eta't statuant au contentieux (L. 8 avr. 19 10, précitée , art. 96).^

[ADDITIONSI CONTRATS ET CONVENTIONS EN GÉNÉPAL — 65

30 bis. Une section composée d'un présideut et de huit ou douze consi'illei-s d tuit en service onlinaire, pris dan> la s<ciion de législation et dans les sections administratives auxquelles ils continuent d'appartenir, et dési};nés conforméiiieut a l'art. 17 de la loi du ii mai 1872, juge toutes les aOaires d'élections et de contributions directes ou taxes assimilées. Cette section prend le nom de itevlioTi spériale du c07itentieux. Elle e^t divisée en deu.T ou trois suus-sections, qui ont les mêmes pouvoirs que la section ellemême. Des commissaires adjoints du Gouvernement, désignés par décret du président de la Hépublique et clio'sis parmi les auditeurs df première classe, lui sont attachés. La section spéciale du cuntentieiix statue en audience publique sur les aiUiiresdans lesquelles il y a constitulion d avocat ( L. 8 avr. lyit), précitée, art. 96). V. Décr. 31 mai ItHO, précité art. 7 et s.

30 1er. Le renvoi à l'assemi lée publique du Conseil d'Etat statuant au contentieux des affaires de toute nature portées devant la section du contentieux, la seciion spéciale du contentieux ou leurs sous-secl ons. a lieu de Iroit quand il est demandé par le commissaire du Gouvernement, par un des conseillers d'Etat de la section ou de la soussection a laquelle ces allaires sont soumises, par le président de la .-ection ou par le vice- président du Conseil d'Etal (Même art.).

34 bis. Le décret du 2 août 1879 a été modifié par décrets des 1" juin 1910 D P. 1911. 4. 174) et 6 mai 1913 [Journ. ojf. du 8 mai 1913).

95 bis. Les droits fixes d'enregistrement som doublés, mais ne sont plus soumis aux décimes (L. 25 juin 192U, art. 28, D. P. 1H2U. 4. 281). — Aux termes de l'art. 4 de la loi de Bnances du 17 avr. 1906 (D. P. 1906. 4. 89 , sont enri-gislrés en débet et jugés sans autrts frais que le droit de timbre : les recours portés devant le Conseil rtElal, en \ertu de la loi des 7-14 oct. 1790, contre les actes des autorité> administratives, pour incomp'tence ou excès de pouvoir; les recours contre les décisions portant refus de liquidation ou contre les liquidations de pensions. En cas de rejet total ou partiel de la requête, les droits d'enregistrement du recours et de l'arrêt sont dus par le requérant. Il en est de même lorsque l'arrêt constate qu'il n'y a heu a statuer, à moins que celte décision ne soit motiv'e sur le retrait de l'acte attaqué, opéré postérieurement à l'introduction du recours, auquel cas le requérant n'est tenu de paver aU' un droit d'enregistrement.

96, 98, 99 bis. Sur le doublement des droits fixes, V. suprâ, n» 95 6i».

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