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CONSTITUTION ET POUVOIRS PUBLICS

4 bis. Outre son traitement de 600000 fr. par an , le prê-ident de la République reçoit une indemnité qui a été portée en 192IJ a 1400 000 fr.

à la loi de finances du 31 déc. 1920 {Juum. off. du 1"janv. 1921).

23 bis. Les dispositions des lois et règlements concernant la juridiction d'-s cimsuls de France dans les Echelles du Levant et dans les Etats barbaresques. notamment celles de I édit de 1778 (V. n • 26 et s.) et de la loi du 28 mai 18:>6 ( V. n»' 32 et s.), sont applic.ibles aux consuls de France en Ethiopie. i.es consuls connaissent, conformément à ■ es di-posilions, de toutes les affaires entre le- ressortissants ou protégés français. Quant aux affaires entre ces ressortissants ou protégés et les sujets abvssiiis, elles sont réglées ciiforménient à l'art. 7. § 3 à 5, du traité du 10 jaiiv 1908 entre la France et lAi'Vssinie il) P. 1909. 4. 74 (L. 16 iiov. 1909 ,'D. P. 1910. 4. 18; tiuU. Dailoz 1910, p. 172).

8 bis, 10 '>!«. Les créations de ministères ou de sous-sec rétanats d'Etat, ainsi que les transferts d'attribuiions d'un département niin.stéiiel à un autre ne peuvent être décidés que par une loi (L. 20 juin 1920. art. 8, Bull, législ. halloz. 19-20. p. 266i.

9 bis, 10 bis. L'indemnité des ministres est filée à 8O1KX) fr. par an, celle des sousserrétaiies d Etat à 40UOU Ir. (L. 31 juill. 1920, art. 71, D. P. 1921. 4. 113).

19 bis. L'indemnité que reçoivent les sénateurs et les dépotés est fixée a 15000 francs par an. Elle demeure régie par les a. t. 9ti \§ 2) et 97 de la loi du 1.T mai-s 1849. ainsi que par les dispo-iiions de la loi du 16 févr. 1872 (L. 23 nov. 1906. D. P. I9ii7. 4. 61 1. —

11 s'y ajoute une indemnité spéci.ile de

12 000 Ir. par an pour frais de double résidence, de correspondan. e et aulr s, inhérents à l'exercice du mandat législatif (L. 27 mars 19i0, Bull, légii^l. Dailoz, 19-0, p. 150).

26 bis. Des questions écrites peuvent être posées par les députés et les sénateurs aux ministres; les réponses sont publiées au Juu>vial officiel dans les huit jours qui suivent le dépôt des questions. Les ministres ont la faculté de déclarer par écrit que lintérêt public leur inlerdit de répondre ou, à titre exceptionnel, qu'ils réclament un délai pour rassembler les éléments de leur réponse (Résolutions de la Chambre des députés, 30 juin 1909 ; du Sénat, 7 déc. 1911 ).

52 bis. Ligne 9, au lieu de : L. 25 févr. 187j, art. 7, ttre: L. 16 juill. 1875. art. 3, .^ 4.

64 bis. Lignes 14 à 19, supprimer tout ce qui concerne la nomination des évtques.

69 61s. Lignes 15-16, supprimer : la loi du 22 juin 18.t4, sur la télégraphie privée.

25 6is. Ligne \, au commencement, ajouter: En principe. — Ligne 12. après : art. 6, aiouler . Toulelois, le consul peut rendre Seul toute sentence dans les Eclie'ies où il est impossible de se procurer des notables de la nation ; il doit toujours être fait mention de cette impossibilité dans la sentence Edit de 1778, art. 7).

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