‹ Administration de la justice musulmane en AlgérieChapitre 10 sur 43 · SYSTÈME DU DÉCRET DU 1% OCTOBRE · texte numérisé non relu

SYSTÈME DU DÉCRET DU 1% OCTOBRE

Le décret du 1‘ octobre 1854 divise le territoire de l'Algérie, pour l'administration de la justice musulmane, en circonscriptions judiciaires (art. 7). Il institue dans chaque circonscription un cadi malékite, et lorsque le chiffre de la population hanéfite le rend nécessaire, un cadi hanéfi. Les circonscriptions judiciaires des cadis sont déterminées par arrêtés du Gouverneur général en conseil de gouvernement (art. 12).

Au-dessus des cadis, et comme juridictions du second degré nous trouvons des midjlès; « des arrêtés du gouverneur général (porte l’article 13), instituent des midjlès partout où besoin en sera : ces arrêtés pris en conseil de gouvernement déterminent Les tribunaux de cadis qui ressortissent à chacun des midjlès ».

Ainsi des cadis au premier degré, des midjlès au second degré, telle est l’organisation fixée par le décret. On remarquera, d’une part, que les tribunaux français sont totalement exclus, d'autre part que les midjlès jusqu'alors simples comités consultatifs sont érigés en tribunaux du second degré appelés à connaître en appel des décisions des cadis ; on rompt sur les deux points avec les règles antérieures.

Les ordonnances de 1841 et de 1842 avaient cru devoir soumettre à l'appel devant les tribunaux français les jugements des cadis et nous savons de quels motifs s’étaient inspirées les ordonnances ; le législateur de 1854 répudie cette tradition, et il y a là de sa part une innovation voulue et réfléchie. Le rapport qui précède le décret est très formel à cet égard : « On avait cru, y est-il dit, trouver un remède aux abus antérieurs en ouvrant aux parties, en matière civile, l’appel devant la Cour ». La suite du texte fait valoir les inconvénients du système, la Cour trop éloignée des justiciables musulmans, les frais beaucoup trop considérables nécessités par les appels portés devant cette Cour, puis il conclut, « on se trompa donc », et il motive de la sorte le principe nouveau consacré par le décret, celui de l'indépendance en matière civile de la justice indigène vis-à-vis de la justice française. On fait valoir en outre que les magistrats français peuvent n'être pas suffisamment initiés à la lé-

gislation musulmane, fort obscure et complètement dépourvue de formules précises, qu’enfin ils ne possèdent point une connaissance suffisante de la langue arabe, des mœurs et des habitudes de la population.

Il est intéressant de retenir et de bien noter les divers arguments à l’appui du système nouveau, ils seront pour nous autant d'éléments dans l'étude de la question de savoir s’il vaut mieux faire juger les indigènes par leurs coreligionnaires ou attribuer au contraire la connaissance de leurs litiges aux tribunaux français. Nous ne faisons ici qu'indiquer la question.

Quoi qu'il en soit, le système du décret est bien tranché : il isole complètement la justice indigène de la justice française, cette dernière n’est plus en rien mêlée à l'administration de la justice civile aux indigènes.

Les midjlès remplacent la Cour comme tribunaux d'appel: c'est là une innovation non moins considérable que la précédente ; on y remarque surtout une interversion complète dans les fonctions jusqu'alors dévolues à ces assemblées : les midjlès ne sont, avons-nous dit, que des comités consultatifs ; ils conseillent le cadi, ils ne jugent pas ; les ordonnances rendues jusqu’alors leur avaient scrupuleusement conservé ce caractère ; au contraire le décret les érige en tribunaux. Il y a toutefois là un changement sur lequel le législateur semble se méprendre : ici comme précédemment il innove, mais ici, peut-on dire, il innove inconsciemment. Il semble qu'on ait perdu de vue la véritable doctrine musulmane et que l’on pense que les midjlès étaient dans le principe et ont toujours été des tribunaux.

Le rapport présentant le résumé de l’organisation précédente ne dit-il point : « L'appel des jugements rendus

par les cadis est porté devant le midjlès, tribunal supérieur composé de muphtis, cadis et oulémas ». C'est une erreur ; il y a là une véritable méprise sur la législation précédente ; le rapporteur du décret confond ce qui sera l’œuvre propre du décret avec l’état de choses préexistant. | :

Le personnel des tribunaux musulmans ainsi constitués reste à peu près le même que ce qu’il était auparavant: nous trouvons toujours dans chaque mahakma de cadi, le cadi et des adels en nombre variable suivant l'importance de la circonscription, deux au moins (art. 14); l’un des adels remplit les fonctions de naïb ou suppléant en cas d'empêchement du cadi, Pautre fait fonction de greffier.

Le midjlès comprend quatre membres choisis parmi les muphtis, cadis et oulémas du ressort et deux adels (art. 15).

À chaque tribunal musulman sont attachés un ou deux aouns, sorte d’huissiers audienciers chargés spécialement de la remise des avertissements des parties ; puis des oukils en nombre variable, sorte de mandataires musulmans « qui peuvent seuls représenter les parties, ou défendre leurs intérêts, lorsque ces parties ne comparaissent pas ou ne se défendent pas elles-mêmes » (art. 21 et 22 du décret}.

Le décret pose enfin les règles relatives à la nomination, au remplacement provisoire, à la suspension, à la révocation des divers agents de l'administration judiciaire musulmane ; ilindique les diverses autorités compétentes ; nous renvoyons pour les détails au texte même du décret. Toutes ces dispositions font l’objet du titre 2,

articles 44 à 23. Notons encore l’article 10 qui prévoit le mode de rétribution de tous ces fonctionnaires.

Deux dispositions plus importantes sont celles des articles 6 et 9 : le premier impose aux tribunaux musulmans l'obligation de statuer à peine de déni de justice sans qu'ils puissent se retrancher derrière le silence ou l'obscurité de la loi ; la règle contraire était suivie dans le droit musulman, il y avait donc un intérêt spécial à mentionner notre disposition dans le décret. Quant à l'article 9, il est relatif à la garantie judiciaire des membres et agents des tribunaux musulmans; il décide que ces membres et agents ne peuvent êtretraduits en justice pour actes relatifs à leurs fonctions qu'après l’autorisation du Gouverneur général. Ils seront directement tra duits, en cas d’autorisation, devant la Cour impériale d'Alger, en territoire civil,etdevant les conseils de guerre de la division, en territoire militaire.

Il nous reste à examiner trois dispositions capitales du décret, qui forment comme le complément de l’organisation nouvelle ; nous voulons parler du conseil de jurisprudence musulmane, de l’organisation d’un pouvoir de surveillance sur la justice indigène, et enfin de la faculté donnée aux indigènes, sous certaines conditions, de porter leurs litiges devant les tribunaux français.

1° Conseil de jurisprudence musulmane. — Dans le système de 1854 les tribunaux musulmans sont complètement indépendants des tribunaux français ; la Cour d'Alger dans sa fonction de tribunal d'appel est remplacée par les midjlès qui sont au nombre de 21 et qui seront comme autant de cours souveraines. Il n’y à plus de pouvoir régulateur unique capable d’unifier la juris-

prudence. Il pourra ainsi s'établir des courants de jurisprudence très différents les uns des autres ; ce danger est surtout à craindre en présence d’une législation comme la loi musulmane formée de règles éparses dans de nombreux commentaires et sujettes à tant d’interprétations diverses. Ce danger, remarquons le, n'existait pas théoriquement au moins dans le système judiciaire musulman d'avant la conquête, puisqu'il était toujours possible d’en référer au souverain de qui relevaient en somme tous les cadis ; il n'existait pas davantage dans le système des ordonnances qui instituaient la Cour d'Alger comme tribunal d’appel unique. — Pour y parer, le décret établit un « Conseil de jurisprudence musulmane » siégeant à Alger. Ce Conseil fait l’objet

du livre 2 du décret. Il se compose de neuf membres

choisis parmi les muphtis, cadis ou oulémas de l’Algérie. — Son but est d'établir, nous dit le rapport, l’uniformité dans la jurisprudence. Son rôle est de donner un avis motivé sur les questions de législation et de jurisprudence qui lui sont soumises par l'autorité supérieure ; cet avis est revêtu de l'approbation du ministre compétent, et il devient à l’avenir obligatoire pour les tribunaux musulmans.

Ce conseil n’est donc pas un troisième degré de juridiction ; les parties n’ont pas le droit de se pourvoir devant lui; c'est l'autorité supérieure seule qui provoque ses avis. [l n’est point davantage comparable au midjlès primitif, il s’en distingue en effet par l’interdiction faite aux parties de provoquer son avis et par cette règle suivant laquelle l'avis une fois émis devra être à l'avenir suivi. Si l’on voulait trouver dans notre organisation judiciaire quelque analogie avec ce conseil, peut-

être la trouverait-on dans les pourvois formés par le Ministère public dans l'intérêt de la loi, bien que les décisions sur ces pourvois ne jouissent pas de l'autorité absolue reconnue pour l'avenir aux avis du Conseil.

2° L'institution que nous venons d’examinerapour effet d'attribuer à l'autorité supérieure une certaine surveillance sur les tribunaux musulmans; mais cette surveillance est indirecte et ne s'exerce que sur leur jurisprudence. Une autre, plus efficace, résulte de l’article 8 aux termes duquel « la direction et la surveillance de la justice musulmane appartiennent sous l'autorité du gouverneur général, en territoire militaire au général commandant la division, et en territoire civil au préfet du département ». Ces autorités sont directement investies du pouvoir de surveillance spécifié au texte ; ce pouvoir ne s'exerce plus seulement sur la jurisprudence, il embrasse toute la « justice musulmane », expression qui comprend à la fois les décisions rendues, la manière dont elles le sont, les fonctionnaires qui les rendent ; c'est l'administration même de la justice aux musulmans qui se trouve ainsi placée sous le contrôle de l’autorité française.

On remarquera que ce contrôle ne porte aucune atteinte au principe de l'indépendance des deux justices. Cè ne sont point les chefs de la justice française qu'on investit du pouvoir de contrôle sur la justice indigène, ce sont les chefs de l'administration militaire ou civile ; on ne souffre aucun empiètement d’une justice sur l’autre, chacune ressortit à un département distinct, aucune communication ne s'établit entre eux.

3° Cette idée de séparation absolue se retrouve encore dans la faculté donnée aux musulmans de porter

leurs litiges devant les tribunaux français, ou plus exactement dans la réglementation de cette faculté. Sans doute on permet aux indigènes de saisir d'un commun accord les tribunaux français (art. 28) ; cette faculté allait de soi, on ne pouvait leur interdire malgré eux l’accès de nos prétoires ; mais leur option doit avoir lieu avant que la juridiction musulmane n'ait été saisie car une fois saisie elle oblige les parties jusqu’à la fin du litige ; il ne dépend plus d’elles, fussent-elles d'accord, de recourir à la justice française (même texte) ; ce qu’elles ne peuvent faire directement, la loi les empêche de le faire d'une manière indirecte, en disposant (art. 29) que les tribunaux musulmans légalement saisis du litige en conserveront la connaissance nonobstant toutes cessions de droits à des justiciables français.

On peut voir là, sans doute, une application de cette règle de droit commun exprimée par l’adage wna electa via non datur regressum ad alteram. Maïs ces dispositions dans l'esprit du décret paraissent avoir surtout pour but de maintenir, bien tranchée, la séparation entre lés deux justices et d'empêcher les parties d’interjeter par un recours tardif aux tribunaux français une sorte d'appel devant ces tribunaux des décisions de l'autre justice. C'est là l’idée mise en lumière par le rapporteur du décret: «il ne pourra ainsi, dit-il, pas plus y avoir d'appel d’un jugement de cadi devant la Cour que d’appel d’un jugement de première instance devant le midilès ».

Ainsi, séparation complète de la justice indigène et de la justice française, indépendance de la première vis-àvis de la seconde, tel est le principe de l’organisation créée par le décret de 1854.

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