SECTION II SYSTÈME DU DÉCRET DU 31 DÉCEMBRE
L'organisalion qui succède et que vient inaugurer le décret de 1859 s'inspire d’un principe opposé, c’est un retour à la tradition des ordonnances. Il suffit pour s’en convaincre de lire les articles 4et5 du décret, ainsi con- Qus :
ART. 4. « La justice entre les musulmans de l’Aloérie est administrée au nom de l'Empereur, par les cadis, par les tribunaux de première instance français et par la Cour impériale ».
ART. 5. « Le territoire de l'Algérie pour l’administration de la justice musulmane est divisé en circonscriptions judiciaires ressortissant aux tribunaux de première instance ». |
Ainsi les tribunaux français apparaissent de nouveau dans l'administration de la justice musulmane ; la barrière élevée par le décret de 1854 entre les deux justices est abaissée, l'appel des jugements des cadis est attribué à la juridiction française, c'est le système des
ordonnances de 1841 et 1842; il a pourtant subi une mo-
dification, nous y reviendrons. ,
Quels sont les motifs de ce changement? Pourquoi l’organisation qui avait paru excellente en 1854, est-elle répudiée en 1859? Les travaux préparatoires et le rapport qui précède le décret fournissent la réponse.
On insiste d’abord sur les inconvénients graves du système de 1854, sur les mauvais résultats qu’il a produits ; ce système constitue un obstacle infranchissable
pour l'assimilation de l'élément indigène, il est donc contraire aux vues politiques du gouvernement et au but poursuivi depuis la conquête. Il n’est point admissible que deux justices s’exerçant sur le même territoire, procédant de la même autorité, se réclamant du même souverain, demeurent entièrement séparées et sans contact possible l’une avec l’autre. Les tribunaux musulmans livrés à eux-mêmes et protégés par leur omnipotence ont donné lieu aux réclamations les plus vives, la porte a été ouverte aux abus les plus choquants : ce sont les considérations qu'invoquait le législateur de 1841 pour faire admettre l’ingérence des tribunaux français. On insiste et l’on montre « les Cours d’assises qui retentissent des plaintes des justiciables musulmans contre la corruption de leurs juges » ; des arrêts en ont flétri plusieurs, et si dans quelques occasions on n'a pas sévi autrement que par la destitution, c'est que sans profit pour les justiciables, on aurait déconsidéré une institution à laquelle les Arabes étaient encore forcés d’avoir recours.
Tel est le bilan de la justice musulmane livrée à ellemême; en regard de ce sombre tableau onnous dépeintles avantages du système de l’ingérence des tribunaux français, renouvelé des ordonnances. « Il initie la magistrature française à la langue, aux coutumes, aux mœurs arabes... il popularise les idées de droit chez un peuple qui depuis des siècles n’a guère connu que l'empire de la force et de la violence. Le droit d'appel devant les tribunaux français établit le lien normal entre les deux justices ; sans secousse, sans froissement il fait rentrer la justice indigène dans le droit chemin ; il prévient les abus ou tout au moins il empêche que ces abus ne deviennent irréparables ».
Tel estle résumé de l'argumentation. Celle-ci s’inspire de vues élevées, elle peut dans certaines de ses parties être aujourd'hui encore mise à profit dans le débat toujours ouvert sur le mode d'administration le plus convenable de la justice aux indigènes.
Le décret s'appropriant le système préconisé par le rapport, maintient les cadis comme juridiction du prenier degré et remplace les midjlès de 1854, comme tribunaux d'appel, parles tribunaux de première instance et par la Cour.C’est ici qu'apparaît la modification apportée au système des ordonnances.
La Cour n’est plus seule chargée de la connaissance des appels des jugements des cadis ; elle partage cette tâche avec les tribunaux de première instance suivant des règles que nous étudierons dans le chapitre suivant; disons tout de suite que la distinction se base sur la valeur de l'intérêt en litige. Jusqu’à un certain chiffre les indigènes iront en appel devant le tribunal de première instance auquel ressortit le cadi qui a jugé ; au delà, ils devront comme par Le passé porter leur appel devant la Cour. L’inconvénient, résultant du grand éloignement de la Cour d’Alger, pour les justiciables, se trouve diminué dans une mesure notable : pour les petits procès, on n'aura plus besoin de venir à Alger, l’appel en sera vidé à peu de frais par le tribunal de première instance le plus voisin. Il est ainsi répondu à l'argument principal qu’on invoquait en 1854 pour enlever à la juridiction française la connaissance des appels musulmans.
Que deviennent les midjlès dans le système du décret de 1859 ? Le décret précédent en avait fait des tribunaux d'appel, ils sont remplacés dans cette fonction par les
tribunaux français ; on les maintient néanmoins, mais on les rend à leur véritable rôle, ils redeviennent simples comités consultatifs : l’article 19 autorise les Arabes, dans les huit jours du jugement du cadi, à réclamer que l'affaire soit examinée de nouveau en assemblée de midjlès constituée d'après les usages musulmans. Ici encore le législateur de 1859 renoue la tradition des ordonnances, il revient à une saine interprétation de la doctrine musulmane.
On a bien soin de faire ressortir cette tendance générale des modifications introduites par le décret et de montrer « qu’elles tiennent compte des habitudes de l’Arabe, presque de ses susceptibilités »; « le décret rend —., lisons-nous dans le rapport — à la juridiction des cadis etaux midjlès son véritable caractère ; de même que le recours à nos tribunaux qu'il institue se rattache à la tradition, c'est le recours au souverain dans la seule forme possible aujourd'hui ».
Nous avons vu jusqu'ici deux grandes innovations introduites par le décret (nouvelle juridiction d'appel, nouveau caractère des midjlès). Nous en trouvons une troisième qui s'inspire des mêmes principes, elle est relative à l’organisation de la surveillance des tribunaux indigènes. Ces tribunaux sont dores et déjà sous le contrôle de la juridiction française, par le fait même de la faculté d'appel devant cette juridiction. C’est là une surveillance très efficace dont on attend, nous l'avons vu, les plus heureux résultats. On croit cependant nécessaire de la renforcer en investissant une autorité supérieure d'un pouvoir direct à cet égard. Quelle sera cette autorité ? On se garde bien de suivre les errements du précédent décret: les pouvoirs dont étaient investis en 1854
les préfets etles généraux commandants de division passent aux chefs de la Cour d'Alger (art. 7); ces magistrats devront toutefois en territoire militaire se concerter avec les généraux commandants. On sent ici encore l’esprit nouveau du décret de 1859 qui bien loin d'empêcher tout contact «entre la justice indigène et la justice française, favorise au contraire leur mutuelle pénétration.
On conserve avec soin la faculté déjà reconnue aux Arabes de porter d'un commun accord leurs différends devant les tribunaux de première instance français, on l’écrit en tête du décret (art. 1 et 2) comme pour mieux marquer le vœu du législateur de voir les indigènes recourir le plus souvent possible à la justice française. Cette faculté, en 1854, semblait leur être octroyée comme à regret; nous avons vu dans quel esprit elle se trouvait réglementée. Rien de semblable dans le décret de 1859. Que les parties aient déclaré dans un acte leur volonté à cet égard (art. 1), ou qu'elles se trouvent simplement d'accord, elles peuvent porter leurs contestations devant les tribunaux français. Les autres prévisions du décret de 1854 ont disparu : elles s’inspiraient en effet de ce principe de la séparation complète des deux justices qui est aujourd'hui abandonné. Sans doute, on pourra reconnaitre, même sous l’empire du nouveau décret, qu’un moment vient où les parties qui ont saisi le cadi ne peuvent plus revenir à la justice française, que la cession de droits litigieux à un justiciable français ne suffit point pour dessaisir le tribunal musulman, mais ces dispositions ne figurent plus dans le décret, les tribunaux auront toute latitude à cet égard.
Ces points essentiels du décret une fois mis en lu-
mière, il nous reste peu de chose à dire des autres dispositions relatives à l’objet de notre chapitre.
Le personnel des mahakmas, est ce qu'il était (art. 10 et 11); les articles suivants s’occupent de la nomination, du remplacement provisoire, de la suspension des membres des mahakmas, nous renvoyons à ces dispositions (art. 12 ets.) ; le mode de rétribution est prévu à l'art. 9.
L'article G relatif à l'obligation de juger nonobstant le silence ou l'obscurité de la loi est la reproduction de l’article 6 du décret de 1854.
L'article 8 relatif à la garantie judiciaire modifie sur un point l’article correspondant du décret 1854 en disposant que « en cas d'autorisation ils (les membres des tribunaux musulmans) seront traduits sans distinction de territoire, en matière correctionnelle devant la Cour impériale d'Alger, en matière criminelle devant la Cour d'assises compétente ».
L'obligation pour les cadis de tenir des registres et d'y inscrire régulièrement leurs jugements se trouve rappelée dans le titre 4, article 51 ets.
Les aouns et les oukils subsistent avec leurs précédentes attributions (art. 14 et 15).
Voilà pour les mahakmas de cadis. Quand aux midjlès, le décret très laconique à cet égard se contente d’'indiquer (art. 19 in fine) qu’ils seront constitués d’après les usages musulmans. ;
Citons pour terminer l’article 24 aux termes duquel « les tribunaux de première instance et la Cour sont assistés pour le jugement des appels entre musulmans, de deux assesseurs musulmans ayant voix consultative ». (est une nouvelle garantie « accordée aux indigènes et renouvelée d’ailleurs du décret de 1854 ».
ORGANISATION DES JURIDICTIONS 1e
SECTION IT