‹ Administration de la justice musulmane en AlgérieChapitre 14 sur 43 · COMPÉTENCE GÉNÉRALE DE LA JUSTICE MUSULMANE · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE GÉNÉRALE DE LA JUSTICE MUSULMANE

La justice musulmane est une justice exceptionnelle ; elle n’est, en règle, appelée à connaître que des personnes et des choses musulmanes ; telle est l’idée générale qu'on peut donner de la compétence de cette juridiction.

Des difficultés nombreuses ont été soulevées dans la pratique ; elles se rattachent soit aux personnes qui plaident, soit à la matière sur laquelle on plaide. Nous suivrons cette division et nous examinerons dans deux paragraphes distinctsla compétence de lajusticemusulmane : 1° au point de vue des personnes; 2° au point de vue de la matière du procès.

$ 1. — Compétence de la justice musulmane au point de vue des personnes.

Voyons d’abord les textes :

« Les tribunaux musulmans — nous dit l’article 2 du décret de 1854 — connaissent des matières civiles et commerciales entre indigènes musulmans ».

L'article 28 ajoute: « les parties peuvent d’un commun accord porter leur contestation devant les tribunaux français de leur domicile, qui statuent alors selon les règles de compétence et les formes de la loi française ». Ainsi les juridictions musulmanes sont compétentes au regard des indigènes musulmans, mais ceux-ci sous certaines conditions peuvent également s’adresser aux juridictions françaises, voilà ce que nous dit Le décret de 1854 ; la compétence des tribunaux musulmans sera pour les musulmans une compétence normale sans être pourtant une compétence nécessaire puisqu'ils ont une faculté d'option pour les tribunaux français.

Prenons le décret de 1859 ; nous lisons, article 17: « Sauf les exceptions résultant des articles 1 et 2 les cadis connaissent en premier ressort de toutes les affaires civiles et commerciales entre musulmans ainsi que des questions d'état ». Quelles sont maintenant les exceptions ? L'article 1, S2 nous dit: « Toutefois la déclaration faite dans un acte par les musulmans, qu’ils entendent contracter sous l'empire de la loi française entraîne l’application de cette loi'et la compétence des tribunaux français » ; et l’article 2 ajoute : « les parties peuvent également d’un commun accord porter leur contestation devant le tribunal français de leur circons-

cription qui statue alors selon les règles déterminées par le présent décret ». La règle en 1859 est donc la même qu'en 4854: compétence normale des tribunaux musulmans pour les musulmans, avec faculté pour ceux-ci de leur préférer la juridiction française. On remarquera que cette faculté semble pour ainsi dire élargie par le décret de 1859; elle est écrite en tête du décret; on précise un cas nouveau de compétence des tribunaux français, nous reviendrons sur ce point.

Prenons enfin le décret de 1866 : il conserve dans ses articles 1 et2 les règles du décret précédent, il y apporte une précision en disposant (art. 1): « La loi musulmane régit toutes les conventions et toutes les contestations civiles et commerciales entre musulmans indigènes ef entre ceux-ci et les musulmans étrangers... »; d’où il est logique d’induire que les musulmans étrangers dans leurs contestations avec les musulmans indigènes ressortissent comme ces derniers aux tribunaux musulmans, ils y sont attirés par leurs adversaires justiciables de ces tribunaux. Il est bien entendu qu'entre musulmans étrangers le droit commun demeure réservé.

Deux grandes règles se dégagent de tous ces textes: 4° c'est d’abord la compétence générale de la justice musulmane au regard des musulmans ; > c’est en second lieu la faculté pour ceux-ci de s'adresser à la justice française de droit commun. Ce ne sont point des innovations : la première règle s'impose; nous l’avons trouvée écrite dans l’arrêté du 22 octobre 1830 et tous les actes législatifs postérieurs l'ont consacrée; quand à la seconde elle apparaissait déjà dans l’ordonnance du 10 août 1834 (arr 27).

Nous étudierons successivement ces deux règles.

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A. — Première règle.

« La justice musulmane est investie d’une compétence générale au regard des musulmans ». Il semble bien résulter de là acontrario que dès l’instant où un nonmusulman apparaît dans la cause, la justice musulmane devient incompétente. C’est en effet une justice d’exception qui doit rester sans pouvoir là où un texte formel ne lui en attribue point. Divers arrêts l'ont décidéainsi.

La justice musulmane, nous dit Ia Cour d'Alger (1), cesse d'être compétente lorsqu'un non musulman est engagé dans l’aflaire, et il n'importe que ce non musulman n'ait figuré dans l’instance qu’à l’origine et ait depuis été mis hors de cause.

Les cadis, porte l'arrêt du 24 novembre 1875 (2) ne peuvent connaitre que des constestations entre musulmans. La Chambre musulmane, dit à son tour l’arrêt du 18 octobre 1878 (3) ne peut connaître d’un acte où un français a été partie. Qu'un créancier français usant des droits que lui confèrent les articles 1166 et 2205 du Code civil demande le partage de biens indivis entre musulmans et provenant de la succession d’un musulman, c’est une demande où un non musulman se trouve partie, donc il faut nécessairement la porter devant les tribunaux français (4) ; que dans un litige entre musulmans intervienne un non musulman — un résident européen, dans l’espèce — agissant en son nom personnel et pour la consécration d’un droit qui lui est propre (5), voilà encore ) Alger, 15 juillet 1872 ; Robe, 1872, p. 192.

} Robe, 1875, p. 263.

) Robe, 1880, p. 193.

4) Alger, 1er mai 1879; Robe, 1879, p. 255.

5) Cette précision Tu que la solution donnée par l’arrêt précédent

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un cas d’incompétence pour les tribunaux musulmans et il n'importe que l’intervenant se présente comme

cessionnaire de droits successoraux ou comme simple

créancier (1). Qu’au lieu d’un non musulman français ou résident européen, il s’agisse d’un musulman naturalisé français, la solution sera encore la même ; un tel musulman est justiciable des tribunaux français pour les contestations qui s'élèvent entre lui et d’autres indigènes et par suite, s’il porte son différend devant le cadi — il s’agit dans l'espèce d’une demande en divorce, — le cadi doit se déclarer incompétent (2).

Ainsi les tribunaux musulmans soit du premier, soit du second degré ne peuvent connaître que des litiges intéressant des musulmans seuls ; dès l'instant qu’un non musulman apparaît, qu'il soit Français, résident européen ou musulman naturalisé, qu'il agisse en son nom personnel, ou au nom de son débiteur même musulman, quelle que soit la matière du procès, matière successorale, matière de statut matrimonial, il n’importe! les tribunaux musulmans deviennent incompétents et il faut nécessairement recourir aux tribunaux français ; voilà ce que proclament les arrêts que nous venons d'examiner.

Cette doctrine parait bien être celle qui prévaut sur la fin de la période que nous étudions. Mais elle n’a pas été admise d’un seul coup ; des résistances se sont produites sur certains points, examinons-les. On ne s’est d'abord pas entendu au sujet d’une certaine catégorie de

pour un créancier français agissant en vertu de l’article 1166 du Code civil, est sujette à controverse, nous retrouverons ultérieurement cette question.

(1) Alger, 16 juin 1879 ; Robe, 1879, p. 294.

(2) Alger, 12 mai 1879 ; Robe, 1880, p. 174.

LS

musulmans d’un rite dissident ; certains ont pensé que les musulmans en question, ce sont les mozabites, échappaient à la compétence des juridictions musulmanes de droit commun. On a soutenu à l’inverse que pour certaines matières, matières successorales, matières de statut matrimonial, la compétence restait aux juridictions musulmanes, nonobstant la présence au débat d'un non musulman. |

Les difficultés de la première sorte se rattachent à la situation des mozabites.

L’annexion du M’Zab date de 1882. Les mozabites sont des musulmans schismatiques ; la distance qui les sépare des musulmans sunnites est la même que celle qui dans la chrétienté sépare les catholiques des protestants. Au moment de la conquête de l'Algérie, nous les trouvons formant une secte à part dans les diverses villes d'Algérie; ils sont réunis en corporations présidées par un amine qui est nommé par le bey et lui paie diverses redevances ; cet amine a des prérogatives fort étendues, il réunit vis-à-vis de ses coreligionnaires tous les droits de police et de juridiction. Les cadis n'interviennent pas dans les affaires de la corporation : ces affaires sont réglées soit par l’amine, soit directement par le bey lorsque le litige est entre mozabites et musulmans orthodoxes.

Divers actes législatifs viennent après la conquête soumettre les corporations mozabites à certaines réglementations ; on limite certains de leurs privilèges jugés excessifs. Mais on laisse subsister leurs amines, et ceux-ci a-t-on pu dire, remplissent vis-à-vis d'eux des fonctions analogues à celles d’un consul vis-à-vis de ses nationaux.

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