‹ Administration de la justice musulmane en AlgérieChapitre 15 sur 43 · AS EU · texte numérisé non relu

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Une convention du 22 avril 1853 régularise la situation des mozabites vis-à-vis de la France et vient consolider les privilèges de leur amines. Les cadis continuent à être exclus de la connaissance de leurs affaires. Is cherchent cependant à s’immiscer. L'autorité française doit intervenir et par instruction du 28 novembre 1866 le gouverneur général décide que comme conséquence logique de la convention du 22 avril, les mozabites en résidence dans les villes d’Algérie continueront à s'administrer eux-mêmes, notamment en ce qui concerne le règlement des successions de leurs corelivionnaires décédés hors du M’Zab. Les corporations sont supprimées par décret du 25 septembre 1868, mais les instructions précédentes restent en vigueur. No- (lamment les amines continuent à subsister à titre officieux, et ils conservent la plupart de leurs attributions vis-à-vis de ceux de leurs coreligionnaires qui veulent bien les reconnaitre encore.

Voilà pour les mozabites hors du M'Zab.DansleMZab même, la justice civile est rendue au premier degré de

juridiction dans chacune des sept villes par le cheik de

la mosquée assisté de deux ou quatre iazzaben ou tolbas. Un midjlès établi à Ghardaïa et composé de trois iazzaben de chaque ville sous la présidence d’un cheik de mosquée constituait la juridiction d'appel.

Voyons maintenant les actes législatifs qui après l'annexion fondent au M’Zab le nouvel ordre de choses. On trouve: la décision présidentielle du 21 décembre 1882 sur l'occupation du M’Zab et son annexion au territoire de l'Algérie ; l'arrêté du gouverneur général du 28 décembre 1882 portant création du cercle de Ghardaïa, celui du 1* janvier 1883 portant nomination des

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membres des mahakmas ibadites des sept villes du M’Zab; le décret du 27 janvier 1883 portant que les officiers de l’armée pourront être provisoirement investis des attributions conférées aux juges de paix. Mentionnons enfin les instructions du gouvernement général de l'Algérie pour l'organisation du cercle de Ghardaïa en date du 1°" novembre 1882 etenfin, en ce qui concerne le service judiciaire une lettre du Garde des Sceaux au Ministre de l’intérieur en date du 7 novembre 1882.

La question est maintenant de savoir quelle situation se trouve ainsi faite aux mozabites, au point de vue judiciaire, pour la période postérieure à l'annexion,

Au M’Zab, point de difficultés: les sept mahakmas ibadites ont été maintenues avec leurs attributions antérieures ; le midjlès de Ghardaïa est lui-même maintenu, mais il résulte des instructions précitées du 1° novembre 1882 qu’on entend organiser le droit d’appel suivant le régime consacré dans toute la région saharienne par le décret du 8 janvier 1870 et qu'ainsi le midjlès de Ghardaïa n’est plus qu'un comité consultatif, la juridiction d'appel proprement dite demeurant réservée à la Cour d'Alger.

Hors du M’Zab la situation ne parait plus aussi nette; deux opinions contraires se sont successivement fait jour. Un arrêt de la Chambre des appels musulmans en date du 9 janvier 1884 décide que les mozabites hors du M’Zab sont justiciables des tribunaux musulmans ordinaires, que sans doute leur juridiction du premier degré au M'Zab est la mahakma ibadite, mais que hors de leur pays natal ils doivent s'adresser aux cadis des rites dissidents (1).

(1) Alger, 9 janvier 1884; Robe, 1885, p, 83.

Un arrêt postérieur de la même Chambre en date du 7 mai 1884 (1) décide au contraire que les mozabites hors du M’Zab doivent être traités comme les Européens étrangers, et qu’à ce titre, ils relèvent des tribunaux français. L'arrêt se fonde sur les motifs suivants : les mozabites appartiennent à une secte religieuse complètement distincte, la secte ibadite ; ils ont toujours décliné la juridiction des cadis malekites et hanefites ; les actes législatifs qui sont venus après l'annexion régler l’organisation judiciaire au M'Zab, ont soustrait les mozabites à la juridiction des cadis.

Les constatations de l'arrêt sur ces trois points ne sont pas discutables. Faut-il nécessairement en conclure que hors du M’Zab les mozabites ressortissent aux tribunaux français à l'exclusion des tribunaux musulmans de droit commun? Certains ne l'ont pas pensé et malgré la grande autorité qui s'attache à l’arrêt du 7 mai on ne peut méconnaître la valeur des arguments que ses adversaires présentent. Il est, dit-on, excessif d’assimiler, avec l'arrêt du 7 mai, les mozabites hors du M’Zab à des étrangers. Ce point de vue ne méconnaît-il pas Le fait même de l'annexion de 1882 et de l’incorporation du M’Zab dans le territoire de l'Algérie ? Les mozabites ne sont-ils pas devenus sujets français au même titre que les autres musulmans? En second lieu la volonté du gounvernement français, telle qu'elle se révèle dans les instructions du gouvernement général du 1‘ novembre 1882 et surtout dans la lettre du Garde des Sceaux du 7 novembre, ne semble-t-elle pas avoir été de soumettre à un régime commun les mozabites et les autres musulmans

(1) Robe, 1884, p. 24.

algériens ? Sans doute on a maintenu au M’Zab les juridictions ibadites spéciales parce qu’on y trouvaitavantage, mais, ne s’est-on pas arrêté là dans la réserve faite aux mozabites de leurs institutions spéciales ? Pour l'appel des sentences rendues dans le M’Zab, nous avons reconnu déjà un retour au droit commun; la lettre précitée du 7 novembre dit à son tour : «Il suffira d'étendre à cette région les dispositions du décret du 8 janvier 1870 sur l’organisation judiciaire de la région saharienne..……. il suffit au moment de l’occupation de déclarer applicable le décret du 8 janvier ».

Ces idées sont au fond de l'arrêt précité du 9 janvier 1884; elles nous paraissent décisives, nous nous rallions donc à la doctrine de ce dernier arrêt, c’est-à-dire à l’assimilation au point de vue de la compétence, des mozabites hors du M’Zab aux autres musulmans algériens.

Ajoutons que cette assimilation paraît définitivement prévaloir et que l’on a pu dire que l'arrêt du 7 mai n’avait été qu’une exception dans la jurisprudence de la chambre musulmane pour la période où nous nous trouvons.

On a soulevé des difficultés d’une autre sorte au sujet de la compétence des tribunaux musulmans au regard des musulmans; ces difficultés ont trait au corollaire forcé de la règle qui est l’incompétence de ces tribunaux dès qu’un non musulman apparaît. Dans la matière des successions et dans certaines matières de statut matrimonial on a cru que cette incompétence ne devait pas exister.

Prenons d’abord les successions : la question se rattache aux articles 40 et 41 du décret de 1859 qui sont ainsi CONÇUS:

94 DEUXIÈME PÉRIODE.— PREMIÈRE PARTIE.— CHAPITRE Il

ART. 40. — « Les cadis procèdent : 1° à la liquidation et au partage de toutes les successions musulmanes selon le rite du défunt et les usages établis ; 2° sous la surveillance de l'administration des domaines, à la liquidation et au partage des successions musulmanes auxquelles sont intéressés le Beït-el-Mal ou des absents... »

ART. 41. — « En cas de contestation, ilest statué par les cadis et les tribunaux d'appel conformément aux règles de compétence et de procédure fixées par Le présent décret ». Une première jurisprudence décide que, en matière de liquidation et de partage des successions musulmanes la compétence reste au cadi nonobstant la présence au débat d’un non musulman. Un arrêt de la Cour d'Alger du 5 avril 1876 (1), le décide ainsi pour l’action en partage d’une succession musulmane introduite contre des cohéritiers musulmans par une femme musulmane devenue italienne par suite de son mariage avec un Italien : une telle action, porte l’arrêt, est de la compétence du cadi aux termes de l’article 40 du décret de 1859.

Une seconde jurisprudence, extensive comme la première de la compétence des cadis en matière de succession, décide que ce magistrat est compétent même pour celles des contestations successorales où intervient le Beït-el-Mal comme représentant du domaine français. L'arrêt du 20 mars 1861 (2) qui le décide ainsi fait résulter cette compétence exceptionnelle des articles 40 et 41 précités du décret de 1859 ; l’arrêtajoute qu’il convient de renfermer strictement l'exception dans ses limites et que le cadi sera incompétent si la contestation intéressant le

(1) Robe, 1876, p. 66.

(2) Robe, 1861, p, 72.

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