‹ Administration de la justice musulmane en AlgérieChapitre 18 sur 43 · RDA PRO RE D A PP · texte numérisé non relu

RDA PRO RE D A PP

encore le doute est impossible. Quels sont tout d’abord les territoires nommément dispensés des opérations de vérification? Ce sont les villes et banlieues d'Alger, Oran, Bône, Blidah, Mostaganem. Quel est maintenant le motif de la dispense? C'est, nous dit le rapport officiel au roi, qui précède .l’ordonnance, que dans la banlieue des

villes, où la terre est possédée à titre privatif, où cha-

que propriété est délimitée, close de murs ou de haies, parfaitement connue, la mesure de vérification eût été sans objet. N’est-il pas dès lors sensible que la dispense doit être étendue à toutes les villes, à toutes les banlieues même non désignées par l’article, dans lesquelles l'état de la propriété présente le même degré de précision, le même caractère de certitude £

Cette parité de situation était nettement établie par un décret du 24 mars 1852 aux termes duquel un précédent décret du 20 mars 1849 qui prescrit la vérification des titres dans la banlieue de Constantine est rapportée par ce motif que dans cette zone la propriété particulière est constituée sur des titres réguliers ou sur une possession qui en rendent l’assiette exacte et bien connue.

On a sans hésiter et pour les raisons qui précèdent assimilé Constantine et sa banlieue aux territoires nommément dispensés de lapplication de l’ordonnance de 1846 (1).

Il fallait en conclure et l’on en a conclu que la loi de 1873, article 2-2° s'appliquait à Constantine et sa banlieue, qu’ainsi ces territoires au moins depuis la promulgation de la loi de 1873 échappaient à la loi et à la juridiction musulmanes.

(1) Tribunal de Constantine, 7 mars 1876 ; Robe, 1877, p.5; 23 juin 1877 ; Robe, 1877, p. 171.

Les mêmes considérations, les mêmes principes sont appliqués par le tribunal de Philippeville à la ville de Collo (1), par le tribunal de Constantine à la ville de Milah (2).

Ce dernier jugement, longuement motivé, dégage nettement le principe : il décide qu'il ya lieu de donner une interprétation extensive à notre texte (art. 2-2°, loi 26 juillet 1873) et de déclarer soumis à la loi française, dès le jour de la promulgation de la loi, tous les territoires où la situation de la propriété est parfaitement délimitée.

Telle est bien la conclusion logique qu’il faut donner à ce débat: telle est toute la portée que comporte notre texte. Le législateur de 1873 a entendu rendre applicable dans un temps donné la loi française à tous les immeubles de l'Algérie, c’est donc se pénétrer de sa pensée et rentrer dans ses vues que donner le plus d’extension possible au principe de l’application du statut réel français.

Concluons que le second terme de l’énumération contenue dans notre article embrasse implicitement tous les territoires où l'assiette de la propriété est parfaitement déterminée et que par suite ces territoires échappent tout ensemble à la loi et à la juridiction musulmanes.

Quelle est maintenant l’époque à compter de laquelle se produit ce résultat. Nous rencontrons ici une difficulté semblable à celle que nous avons examinée sur le paragraphe 1. Le texte nous dit « à partir de la même époque » c'est-à-dire «à partir de la promulgation de la loi ». En faut-il conclure que la loi française n’a régi

(1) Philippeville, 5 mai 1877 ; Robe, 1877, p. 178. (2) Constantine, 17 mai 1882 ; Robe, 1883, p. 8,

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avant 1873 aucun des immeubles situés dans les territoires qui nous occupent? Il y a lieu de faire une distinction. Que si l’on se trouve en présence d’un immeuble qui ne remplit d'autre condition que celle de faire partie d'un de ces territoires, c’est par exemple un fonds de terre situé dans la banlieue de Constantine et possédé au titre musulman par un indigène, il est clair que cet immeuble n’est devenu français qu'en vertu de notre article et à compter seulement de la promulgation de la loi ; aucun texte, aucun principe ne permet de placer sa francisation à une époque autre que celle fixée par le texte ; cet immeuble était musulman de par le droit antérieur à la loi de 1873, c'est donc seulement en vertu de cette loi et à l'époque qu'elle indique qu'il devient français. Il n'y a pas de difficulté sur ce point. Maïs la difficulté existe pour ceux des immeubles de ces territoires dont le droit de propriété repose sur un titre français: ce sera par exemple un titre délivré par l'autorité administrative à la suite des opérations de vérification prescrites par l'ordonnance de 1846 ou des opérations du cantonnement ; ce sera un titre émanant d’un officier ministériel français tel qu'un titre notarié; ou bien un titre émanant de l'autorité judiciaire, tel qu’un jugement rendu par un tribunal français. Ici l'immeuble, outre qu'il est situé dans un territoire francisé par la loi de 1873 à dater de sa promulgation, a fait, on le suppose, antérieurement à cette loi, l'objet d’un acte français. Ne faut-il pas: dire dès lors, que cet acte l'avait déjà rendu français par sa vertu propre et à compter de sa date, d’où cette conséquence que dans les territoires même qui nous occupent il se rencontrerait des immeubles qui dès avant 1873

échappaient à la loi et à la juridiction musulmanes? Nous

borice =

allons retrouver cette question à propos du paragraphe 3, nous nous contentons de la signaler à présent et nous passons tout de suite à l'étude de ce paragraphe.

Le paragraphe 8 de l’article 2, loi de 1873, dispose que les lois françaises seront appliquées « au fur et à mesure de la délivrance des titres de propriété pour les conventions relatives aux immeubles désignés à l’article 3 ci-après »; quels sont ces immeubles et quels sont les titres ainsi délivrés ? Il suffit de se reporter à l’arti-

cle 3 qui contient l’économie générale de la loi de 1873. .

Le système de la loi, envisagé à un point de vue très général, consiste à bien fixer tout d’abord les limites des diverses tribus entre lesquelles se répartit le territoire de l'Algérie. On répartit ensuite en douars communes le territoire de chaque tribu ; on constate dans cette seconde opération le caractère général des terres composant chaque douar commune ; sont-ce des terres possédées privativement par chaque chef de tente? Sont-ce des terres possédées à titre collectif par tous les membres d’une même fraction ? Dans le premier cas, terres de propriété privée, une suite d'opérations prescrites par la loiont pour but de constater, de vérifier, les droits de chaque tenancier du sol ; il s’agit là d’une procédure administrative tendant à la constatation de la propriété privée et aboutissant à la délivrance par l'autorité administrative de titres de propriété au profit de chaque tenancier dont le droit a été reconnu. C'est là l’objet du chapitre premier du titre Il de la loi. Dans le second cas, terres de propriété collective, une autre procédure administrative tend à constituer la propriété individuelle par l'attribution à chaque ayant droit de la surface dont il aura été reconnu avoir la jouissance effec-

tive; cette procédure aboutit comme la première à l'établissement et à la délivrance de titres de propriété aux ayants droit; elle s'appelle de son nom technique « procédure relative à la constitution de la propriété individuelle » ; elle fait l'objet du titre IT, chapitre IT de la loi. ù

Ce sont les titres ainsi délivrés à la suite de l’une ou de l’autre procédure, dont traite notre paragraphe 3 et il décide que les lois françaises s'appliquent au fur et à mesure de la délivrance de ces titres.

Cette disposition soulève deux grandes questions à résoudre : 1° Pour les immeubles faisant l’objet des titres ci-dessus spécifiés, quel est le moment précis où la loi française devient applicable et où par suite la juridiction musulmane devient incompétente ? 2° Les titres délivrés en exécution de la loi de 1873 sont-ils les seuls qui aient pour effet de soumettre les immeubles qui en sont l'objet à la loi française? Dans la négative quels sont les titres produisant cet effet et ici encore à quel moment précis l'effet se produira-t-il, à quel moment l'immeuble, objet du titre, passera-t-il sous la loi française et échappera-t-il par suite à la compétence de la juridiction musulmane ?

Reprenons la première question: Le texte est fort clair; il ne fait intervenir la loi française et la compétence des tribunaux français qu'après la délivrance du titre.

Ne faut-il pas en conclure que jusque là l’immeuble a été soumis à la loi et à la juridiction musulmane? Plusieurs arrêts ont consacré cette solution.

Pour bien saisir le sens et la portée de ces arrêts donnons une idée générale de la procédure administrative qui aboutit à la délivrance des titres. Le Gouverneur gé-

néral rend un arrêté qui désigne le territoire à soumettre aux opérations de la loi de 1873, puis nomme un commissaire enquêteur. L’enquêteur rend une ordonnance indiquant le jour où il se rendra sur les lieux. Au jour fixé les opérations de constatation, de recherche, commencent pour se terminer par la délivrance d’un titre provisoire prévu à l’article 17 de la loi. Ce titre provisoire ainsi que les conclusions de l’enquêteur peuvent être contestés dans les trois mois à partir de la publication prescrite ; cette contestation doit être portée devant les tribunaux français. A l’expiration du délai de trois mois, les titres non contestés deviennent définitifs ; les titres contestés sont de même transformés en titres définitifs en prenant pour base les décisions intervenues.

Cela posé, un premier arrêt du 22 mars 1876 (1), décide que les indigènes conservent pendant les opérations du commissaire enquêteur le droit d'introduire les actions réelles qui leur compètent relativement aux immeubles soumis aux dites opérations et que ces actions jusqu’à l'établissement des titres provisoires sont de la compétence des tribunaux musulmans.

Un deuxième arrêt du 15 mai 1877 (2), dispose que les cadis sont compétents dès qu’ils sont saisis antérieurement à la publication prévue à l’article 17 de la loi sur la délivrance d’un titre provisoire.

Aux termes d’un troisième arrêt (3), toutes les contestations qui peuvent s'élever au cours des opérations du commissaire enquêteur doivent être portées devant les tribunaux, et tant que le délai de 3 mois de l'article 18,

(1) Alger, 22 mars 1876 ; Robe, 1876, p. 49,

(2) Alger, 15 mai 1877 ; Robe, 1877, p. 266.

(3) Alger, 22 mars 1880 ; Robe, p. 233,

Joi de 1873, n'a pas commencé à courir, les tribunaux musulmans restent compétents pour les contestations entre indigènes.

Un dernier arrêt du 23 décembre 1884 implique très nettement encore que la juridiction musulmane est compétente jusqu’à la délivrance du titre provisoire (1).

La jurisprudence de ces arrêts est non moins claire que lé texte même de notre paragraphe 3: elle est très ferme en ce sens que l'application de la loi francaise et la compétence qui en découle ne commencent qu'à partir de la délivrance du titre provisoire. La question ne paraît pas faire doute.

Examinons cependant les conséquences de ce système. La procédure organisée par la loi de 1873 est commencée, on le suppose ; un fonctionnaire français, le commissaire enquêteur, est investi de la mission légale de rechercher quels sont les droits exacts des tenanciers du sol ; l'autorité française en un mot, mise en mouvement par l'arrêté du gouverneur général est là qui travaille à établir la propriété ; le but qu'on poursuit est en outre d'arriver à établir au profit des tenanciers un titre français sur lequel reposera définitivement le droit de propriété. Ne paraît-il pas bien étrange dans ces conditions que la juridiction musulmane reste compétente pour connaître des difficultés contentieuses relatives au droit de propriété ? Sans doute, ni le commissaire enquêteur, ni le service des domaines n’ont qualité pour trancher les différends qui peuvent s'élever ; ils ne sont point investis d’une mission contentieuse et il faut nécessairement recourir aux tribunaux pour vider ces dif-

(1) Alger, 23 décembre 1884 ; Robe, 1885, p. 57.

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férends ; c'est là ce que décide avec beaucoup de raison l’arrêt précité du 22 mars 1880 ; sans doute encore, ainsi que l’indique l'arrêt du 22 mars 1876, l’action judiciaire n’est pas entravée par la procédure administrative du commissaire enquêteur ; mais ces considérations ne justifient pas la compétence reconnue aux juridictions musulmanes. Nous ne comprenons pas que le cadi puisse venir contrarier par ses jugements le travail de l'enquêteur, que ces droits que l’autorité administrative française a mis à l'étude, puissent encore être débattus devant une autorité judiciaire non française. Il y a là un disparate choquant.Telle est l’idée principale, mise en avant par les partisans de l'opinion contraire, suivant laquelle il faut placer au début même de la procédure administrative, c'est-à-dire à la date de l'arrêté du gouverneur général où au plus tard à la date de l’ordonnance du commissaire enquêteur fixant son transport sur les lieux, le passage sous la loi française des immeubles compris dans les territoires désignés. Que si le texte fixe une autre époque c’est, dit-on, qu’il se réfère seulement au contredit contentieux autorisé par l’article 18 et relatif aux titres provisoires ; ce contredit par la force des choses est postérieur à la délivrance du titre à l’encontre duquel il est élevé, voilà pourquai le texte indique comme point de départ la délivrance du titre ; il ne s'occupe pas des difficultés soulevées, non pas à l’encontre du travail de l'enquêteur, mais entre tenanciers du sol, et les principes disent que ces difficultés doivent échapper à la connaissance de la juridiction musulmane dès l'instant où la procédure administrative a commencé (1).

(1) Voir en ce sens, une note sous l'arrêt du 22 mars 1876, rapporté

Ajoutons que cette doctrine peut revendiquer en sa faveur un arrêt de la Cour d'Alger du 2 avril 1878 (1).

Arrivons à la seconde question que soulève notre paragraphe 3 et demandons-nous quels sont les titres qui, en dehors de ceux prévus par le texte, doivent avoir pour effet de, franciser l'immeuble et à quelle époque cette francisation se produit.

La jurisprudence formule sa réponse de la manière suivante : tous les immeubles possédés par des indigènes dont le droit de propriété repose sur un titre français, et le titre français s'entend d’un titre administratif notarié ou judiciaire, sont, à partir de la promulgation de la loi de 1873, régis par la loi française et soustraits par suite à la juridiction musulmane. C'est là une règle admise par une longue suite d’arrêts. Voici maintenant comment la jurisprudence motive sa solution.

« Attendu que toutes les parties, (dit un arrêt du 12 janvier 1876 (2).,) procèdent en vertu de titres d’acquisition français portant exécution forcée et entraînant nécessairement pour cette exécution et l'exercice des droits pouvant en dériver l’application de la loi française ».

« Considérant, (dit un arrêt plus explicite du 24 juillet 1876 (3),) queles articles 3 et 17 de la loi de 1873 s'opposent à la délivrance de nouveaux titres lorsque les droits de propriété privée sont déjà constatés par des actes notariés ou administratifs; qu'il résulte de ces textes que la loi française a été applicable dès la prodans le journal de Robe, année 1877, page 183 et une dissertation fortement motivée de M. Robe dans le même journal, année 1877, page 282.

(1) Robe, 1878, p, 155.

(2) Robe, 1876, p. 23.

(3) Robe, 1876, p. 229.

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mulgation de la loi de 1873 à toutes les contestations relatives à des droits immobiliers reposant sur des immeubles dont la propriété a été constatée par des actes notariés ou administratifs ».

« Qu'il est de principe (1), que les tribunaux français sont seuls compétents pour apprécier les questions de propriété fondées sur des actes émanés de l'autorité française; que cette compétence est la conséquence de la souveraineté territoriale et des juridictions frantaise et musulmane ; que les tribunaux musulmans ne peuvent apprécier des droits constatés par des fonctionnaires ou officiers publics sur lesquels ils ne peuvent avoir aucune action et qui agissent dans une sphère étrangère à la leur ; que ces principes ont été appliqués par l’ordonnance du 21 juillet 1846 et l’article 2 de la loi du 26 juillet 1873 ».

« Qu'il suffit d’après l’article 17, loi de 1873 (2), qu'une propriété ait été l’objet d’un acte notarié ou administratif pour rendre inutiles les formalités prescrites par la loi de 1873 et soumettre de plein droit l’immeuble à la loi française ; qu'à plus forte raison cet effet doit être produit par cela seul que l'immeuble a été l’objet d’une décision judiciaire quelconque ».

« Que la jurisprudence en s’appuyant sur le texte et l'esprit des lois spéciales de l'Algérie (3) tend tous les jours à élargir le cerele de cette compétence (il s'agit de la compétence des tribunaux français en matière immobilière) ; que c’est une conséquence de la souveraineté territoriale, de la séparation des juridictions française

(1) Arrêt du 4 janvier 1878 ; Robe, 1878, p. 240, (2) Alger, 3 février 1878 ; Robe, 1878, p. 328. (3) Trib. de Constantine, 17 juin 1879 ; Robe, 1879, p. 301.

et musulmane et de la suprématie que le législateur de 1873 a voulu manifestement donner à la juridiction française dans toutes les questions relatives à la propriété immobilière ».

« Attendu en droit (1) que l'Algérie est une terre française; qu'en’ principe général toute terre française doit être soumise à la loi française et que toutes les actions réelles dont elle est l’objet sont de la compétence exclusive des tribunaux français sauf les exceptions de droit étroit légalement établies ; que la loi de 1873 consacre ces principes dans son article 1e; qu’il résulte de cet article que toutes les fois que la propriété a été constituée ou est établie à un titre quelconque, il y a lieu d'appliquer les lois françaises et notamment celles relatives à la compétence immobilière; qu'il résulte de l'art. 3, S 3, loi de 1873 que tout acte notarié ou administratif est considéré comme un titre régulier pour constater la propriété ; qu’il suffit dès lors qu’un tel acte soit produit pour rendre compétent les tribunaux français ».

« Attendu en droit (2) que la combinaison des articles 1,2, 8, 17 de la loi de 1873 démontre qu’à partir de sa promulgation et dans tous les territoires, lorsque l’existence de droits de propriété privée a été constatée par acte notarié ou administratif, les immeubles qui en font l’objet ne peuvent plus être transmis contractuellement même entre musulmans que conformément aux lois françaises sans qu'il soit besoin de délivrer des titres nouveaux aux propriétaires investis de ces droits ».

« Considérant (3) que l'opinion suivant laquelle l'ori-

(1) Alger, ? mai 1881 ; Robe, 1881, p. 278.

(2) Cass., 6 novembre 1882 ; Robe, 1885, p. 307. (3) Alger, 2 février 1886 ; Robe, 1886, p. 144.

gine domaniale d’un immeuble l'aurait soumis de plein droit à la loi française n’est fondée sur aucune disposition de la loi ; qu'aucun texte de la législation algérienne ne le justifie; qu'aucune restriction n'a jamais été apportée aux droits des musulmans de traiter entre eux de la transmission de leurs immeubles suivant la loi musulmane quelle que fût l’origine de la propriété ; que la loi de 1873 a consacré ce droit dans toute sa plénitude en soumettant aux lois françaises et à partir de sa promulgation seulement les immeubles dont la propriété a été constatée par application de l'ordonnance du 21 juillet 1846 et dont la propriété repose depuis cette date sur des titres administratifs français ».

Tels sont les considérants les plus remarquables que présentent les monuments de jurisprudence sur la question. On constate d’abord que la loi de 1873 dispense de la délivrance de titres nouveaux les porteurs de titres notariés ou administratifs ; on en conclut que ces titres équivalent aux titres nouveaux de la loi ; qu’ils doivent avoir comme eux la vertu de franciser l'immeuble, de le soustraire à la juridiction musulmane ; on étend par analogie la solution aux titres judiciaires français ; on fortifie l'argumentation d’abord par l'esprit même de la loi de 1873 qui est de soumettre la propriété immobilière, une fois constituée, à la loi française ; on invoque ensuite les principes généraux tirés de la séparation des deuxjustices etde cette idéequela juridiction musulmane est sans qualité pour apprécier un titre français. Pour fixer en second lieu à la promulgation de la loi de 1873 l’époque où la francisation de l’immeuble se réalise on invoque le texte même de la loi qui adopte très positivement ce point de départ pour les cas qu’elle prévoit et

ici encore on fortifie la solution par les principes généraux du droit algérien antérieurs à la loi : ils réservaient dit-on, aux indigènes leur propre loi même pour les matières immobilières (art. 16, loi du 16 juin 1851).

Le principe suivant lequel un titre français a pour effet de rendre français l'immeuble auquel il s'applique est admis sans réserve; les arguments donnés par la jurisprudence ne sont pas contestés. On conteste très vivement au contraire le point de départ qu'elle assigne à l'application du principe; l’on soutient que c’est non pas seulement à compter de la promulgation de la loi de 1873, mais à compter de l’acte français lui-même que limmeuble se trouve francisé ; on remarque dans cette doctrine que les principes généraux invoqués par la jurisprudence, spécialement dans l'arrêt précité du 4 janvier 1878, s'appliquent avec la même force pour toute la période antérieure à la promulgation de la loi ; ces principes sont, dit-on, absolus; ils ne sauraient souffrir aucun retard dans leur application et ils doivent conduire à décider que tout immeuble dont le droit de propriété vient à être fixé par un titre français administratif, judiciaire ou notarié, se trouve francisé pleno jure, par le seul effet de l'acte, qu’il est désormais et pour toujours soustrait à la loi et à la juridiction musulmanes. À l'argument de texte tiré de ces expressions de la loi de 1873, « seront soumis à la loi française à partir de la promulgation de la présente loi », on répond, ainsi que nous l’avons indiqué déjà sur une controverse précédente, que le législateur statue seulement pour l’avenir et ne touche point au passé.

Cette doctrine paraît bien de nature à faciliter la francisation générale de la terre algérienne, et répondre

ainsi au but poursuivi par le législateur, mais il faut constater qu’elle a contre elle une jurisprudence imposante par le nombre de ses décisions et qui ne parait pas s'être démentie une seule fois jusqu’à l’arrêt du 6 novembre 1882. Deux arrêts de la 4° Chambre en date des 7 et 14 décembre 1885 (1) avaient bien paru admettre que la francisation de l'immeuble date non pas de la promulgation de la loi de 1873, mais de l’acte même d’où cette francisation résulte. Mais l'esprit de cette dernière jurisprudence paraît hésitant, l’arrêt du 2 février 1886, que nous avons rapporté en dernier lieu, la répudie de la manière la plus formelle, on peut donc dire que la solution qui prévaut à la veille du décret de 1886 est celle qui place à la date de la promulgation de la loi de 1873 le passage sous l'empire des lois françaises des immeubles indigènes. Il s’en faut au surplus que cette question se trouve définitivement tranchée; nous la retrouverons dans la période suivante.

Une question commune aux divers cas de francisation des immeubles est la suivante : un immeuble est devenu français pour l’une des causes que nous avons étudiées ; cette francisation remonte à une époque plus ou moins éloignée; les propriétaires actuels, parties contestantes, ont traité en la forme musulmane par acte devant le cadi. On peut discuter sur le mérite de cet acte en tant qu'il s'applique à un immeuble français ; un arrêt d'Alger du 20 mars 1878 (2) décide que le cadi était incompétent pour le dresser. Mais laissant de côté la valeur de l'acte, demandons-nous ce qu'il faut décider au sujet de la compétence. M. Robe est d'avis que le juge

(1) V. Robe, 1886, p. 64 et 308.

(2) Alger, 20 mars 1878 ; Robe, 1878, p. 349.

musulman sera incompétent pour connaître du litige et le motif qu'il donne est péremptoire : sans doute, dit-il, la convention (qui est on le suppose l'acte du cadi) est en la forme musulmane et passée entre musulmans, mais l’immeuble est français d’où la conséquence que sile juge musulman n’est pas incompétent à raison de la convention, il l’est à raison de la matière (1).

Un jugement du tribunal de Constantine en date du 3 février 1880 (2) a consacré cette opinion en décidant que le principe de la compétence des tribunaux français au regard d'un immeuble ayant fait l'objet d'un titre administratif, est applicable alors même que l'acte administratif a été délivré à un propriétaire antérieur et que les parties contestantes ont traité en la JOUE musulmane par acte devant le cadi.

Il faut conclure de là qu’un immeuble une fois soustrait à la loi musulmane ne saurait retomber à nouveau sous l’empire de cette loi ; il se trouve francisé à toujours, ce caractère est immuable, et il S’en suit que toutes les transactions qui interviendront à l’occasion de cet immeuble seront en tout soumises aux règles des lois françaises quelle que soit la nationalité des parties contractantes, qu’elles soient européennes ou indigènes. Observons que cette solution laisse entière la question ci-dessus de savoir à quel moment précis l’immeuble passe sous la loi française ; elle a seulement cette portée qu’elle n’admet pas que l'immeuble une fois français puisse redevenir musulman. Mais elle apporte un tempérament nécessaire à cette règle rappelée par l’article 16 de la loi du 16 juin 1851, et suivant laquelle les transmis-

(1) Voir note de M. Robe, sous l'arrêt précité du 24 juillet 1876, (2) Robe, 1880, p. 192.

sions de biens de musulman à musulman sont régies par la loi musulmane ; cette règle ne devra en effet s’entendre que des transmissions de biens encore soumis au statut réel musulman à l’époque du contrat; quant aux biens déjà entrés à un titre quelconque sous le régime de la loi francaise, il faudra décider que leur transmission ne peut avoir lieu que dans les formes et avec les conséquences de la loi française. Ce point est très clairement indiqué dans les deux arrêts précités de la Cour d'Alger des 7 et 14 décembre 1885.

Pour en finir avec l'étude de la compétence des juridictions musulmanes en matière immobilière, une dernière question nous reste à examiner.

Nous avons jusqu'à présent admis que dès l'instant où un immeuble est régi par la loi française, toutes les actions réelles relatives à cet immeuble sont de la compétence des tribunaux français. Il y a, avons-nous dit, une corrélation nécessaire entre l'application des lois françaises et la compétence du tribunal français ; on peut conclure de la première à la seconde. C’est là un principe général qui nous a servi de guide dans cette étude de la compétence.

D’après une opinion consacrée par de nombreux arrêts, il y aurait cependant en matière immobilière une exception considérable à ce principe ; il y aurait une certaine catégorie d'actions réelles qui, tout en étant relatives à des immeubles régis par la loi française, seraient de la compétence exclusive de la juridiction musulmane: ce sont les actions en partage et licitation d'immeubles SuUCCeSSOraux.

Le texte sur lequel on fonde cette exception est l’article 7 loi du 26 juillet 1873 ainsi conçu : « il n’est point

dérogé par la présente loi au statut personnel ni aux régles de succession des indigènes entre eux ». Voici maintenant comment la jurisprudence en fait dériver Pexception. « Considérant (porte un arrêt de la Cour d'Alger du 28 juin 1876 (1),) que l’article 40 du décret du 31 décembre 1866 attribue compétence aux cadis pour la liquidation et le partage des successions musulmanes; qu'il ne distingue pas entre les partages amiables et les partages judiciaires ; considérant d'autre part que loin de changer la compétence en matière de succession musulmane la loi de 1873 a expressément maintenu dans son article 7 toutes les règles relatives aux successions ; qu’en organisant la propriété en Algérie la loi a partagé la compétence immobilière en deux branches : d’une part les contrats, actes toujours volontaires attribués aux tribunaux français (art. 1 et 2 loi de 1873); de l’autre les successions, événements nécessaires et intimes de la famille indigène réservés aux juges musulmans (art. 7); considérant que l’application de la procédure française de licitation aux immeubles arabes entrainerait à bref délai la ruine des familles indigènes ;.. qu’en cet état les immeubles des musulmans soumis à la 1oi de 1873 ressortiront aux tribunaux français quand il s’agira de convention, et aux tribunaux musulmans, quand il s’agira d’une succession musulmane ».

« Considérant, (dit à son tour un arrêt du 31 décembre 1885 (2),) que l’article 7 dela loi du 26 juillet 1873 dispose qu'il n’est pas dérogé par cette loi aux règles des successions des: indigènes entre eux ; que cet article est absolu ; qu’il ne réserve pour aucun cas la compétence

(1) Robe, 1876, p. 126.

(2) Alger, 31 décembre 1885 ; Robe, 1856, p. 32.

160 DEUXIÈME PÉRIODE. — PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il

des tribunaux français en matière de successions musulmanes ». & |

Les mêmes principes, la même solution se retrouvent dans un arrêt du 6 janvier 1875 (1), dans un autre arrêt du 10 novembre 1885 (2). Nous nous bornons à les mentionner, car ils n'ajoutent rien aux arguments qui précèdent. On se fonde toujours sur ces expressions de Particle 7, « il n’est point dérogé..….. aux règles des successions », il y a là, dit-on, un principe absolu qui repousse toute distinction: les actions en partage et licitation des immeubles font parties des règles successorales, donc le droit antérieur est maintenu à leur égard, donc ces actions restent de la compétence des juges indigènes, même lorsqu'elles s'appliquent à des immeubles régis par la loi française, dès l'instant où ces immeubles sont compris dans une succession musulmane. On reconnaît qu’il y a là une règle dérogatoire au principe général de la loi de 1873 tel qu’il se révèle dans ses articles 1 et 2, mais cela résulte nécessairement, dit-on, du rapprochement de ces textes et de l’article 7.

Cette solution est repoussée par d’autres arrêts, et notamment par un jugement du tribunal d'Alger du 8 avril 1875 dans lequel nous relevons le principal « attendu » suivant :

« Attendu que l’article 7 (3), ne conserve aux indigènes que le droit de faire régler encore conformément à leurs lois, l'ordre de leurs successions ; que cet article ne vise point la transmission des immeubles ; qu'il ne contient aucune dérogation expresse au principe fonda-

(1) Robe, 1875, p. 276.

(2) Robe, 1885, p. 516.

(3) Trib. Alger, 8 avril 1875 : Robe, 1875, p. 98.

mental posé en l’article 1*; qu’il faut dire que, si d’après l’article 7 l'attribution aux parties du prix à provenir des immeubles indivis dont la licitation est demandée doit leur être faite conformément aux droits successoraux qu'elles tiennent de la loi musulmane, d’après l'article 1° c’est suivant les formes de la loi française, c’est-à-dire le mode tracé par notre Code de procédure civile que doivent être poursuivies la licitation de ces immeubles, et en conséquence la liquidation de leur prix et l'établissement des comptes et fruits. __ De même un arrêt du 7 décembre 1885 (1) statuant sur une action en licitation d'immeubles français dépendant d’une succession musulmane et introduite par des cohéritiers musulmans contre d’autres cohéritiers statue en ces termes. « Attendu qu'à partir dejla promulgation de la loi du 26 juillet 1873 tous les immeubles possédés par des indigènes et dont les droits de propriété reposent sur des titres notariés ou administratifs sont régis par la loi française ; qu’en conséquence les actions relatives aux dits immeubles doivent nécessairement être introduites et jugées suivant les règles du Code civil »; et l’arrêt fait l’application de cette règle à une action en licitation et partage.

On le voit, le nœud de la difficulté est dans le sens qu'il faut donner à ces mots de l’article 7,« il n’est point dérogé aux règles des successions ». Que faut-il entendre par les règles des successions ? Ces règles ont deux objets distincts ; elles s'occupent principalement de régler la dévolution des biens, de régler leur sort après le décès du propriétaire. Elles s'occupent accessoirement des

(1) Alger, 7 décembre 1885 ; Robe, 1886, p. 19.

personnes, elles disent à quelles personnes les biens passeront, quelles conditions ces personnes devront remplir pour succéder. L'article 7 les comprend-il toutes ? Si oui, il déroge incontestablement aux règles générales sur la compétence car il produira cet effet de maintenir la compétence du cadi même pour celles des règles de successions relatives aux biens, même pour les actions en licitation et partage d'immeubles successoraux qui font partie de ces règles sans distinction entre les immeubles restés musulmans et les immeubles devenus français. Si l’on décide négativement, si l’on restreint l'application de l’article 7 aux règles de la seconde catégorie, à celles relatives à la qualité, à la capacité des héritiers, les actions successorales relatives aux biens échappent à la disposition restrictive de l’article, elles restent sous l'empire de l’article 1°" de la loi, d’où cette conséquence que lorsqu'elles s'appliquent à des immeubles français ce n’est plus le cadi, mais le juge français qui est compétent; l'exception disparaît.

Nous retrouverons cette question dans la période suivante ; constatons qu'au point où nous sommes arrivé la jurisprudence paraît hésitante entre les deux systèmes sans qu’on puisse prévoir celui qu’elle adoptera définitivement. Qu'on le remarque en effèt : la Cour dans son arrêt précité du 7 décembre 1885 exclut la compétence du cadi en faveur du juge français. Trois semaines plus tard et par arrêt également susvisé du 31 décembre 1885, elle exclut le juge français en faveur du cadi.

Nous terminons ainsi l'étude de la compétence générale de la justice musulmane. Nous devons indiquer maintenant les attributions propres des divers tribu-

naux qui représentent cette justice ; ce sera | l'objet de notre deuxième section.

SECTION II

DE LA COMPÉÊTENCE ET DES ATTRIBUTIONS PROPRES DES DIVERS TRIBUNAUX INSTITUÉS EN MATIÈRE MUSULMANE.

$S 1. — Système du décret de 1854.

On sait que dans le système du décret de 1854, on trouve les cadis au premier degré, les midjlès au second degré, un Conseil de jurisprudence musulmane destiné à unifier la jurisprudence soit des cadis, soit des midjlès, enfin les tribunaux français quand les indigènes sont d'accord pour les saisir de la connaissance de leurs litiges.

Les cadis ont une compétence générale pour toutes les matières civiles et commerciales entre indigènes musulmans (art. 2 et 24, décret de 1854). Le décret leur conserve en outre la connaissance des infractions spéciales punies seulement par la loi musulmane.

A côté du cadi maleki, il existe un cadi haneñ dans les circonscriptions où le chiffre de la population hanefite le rend nécessaire. Que si dans ces circonscriptions, une contestation s'élève entre hanefites et malekites, elle peut aux termes de l’article 25 être portée devant l’un ou l’autre des deux. cadis. En cas de désaccord, le choix du cadi appartient au demandeur. Nous retrouvons ces dispositions dans les décrets de 1859 et de 1866.

On peut se demander pour les circonscriptions où les deux cadis existent, si le cadi de l’un des rites est in-

compétent pour statuer entre indigènes du rite opposé, et dans l’affirmative, de quelle nature est cette incompétence. Sous l’empire du décret de 1859 et par arrêt du 30 avril 1861 (1), la Cour d’Alger a statué en ce sens, qu’à supposer qu’un cadi maleki soit incompétent pour statuer entre hanefites, il n’y a là qu’une incompétence relative et proposable seulement au début de l’instance. Cette solution incontestable se tire de ce double fait que là où il n’existe pas de cadi hanefite, force est bien aux hanefites de s’adresser au cadi malekite, et que selon la loi même, les parties appartenant à des rites différents ont la faculté de porter leurs litiges soit devant l’un, soit devant l’autre cadi. Il semble même, en présence de ces considérations, qu’il faille aller plus loin et dire que cette incompétence d'un cadi malekite au regard des hanefites n’existe pas. Ce serait une simple faculté, non une obligation pour les parties, de s’adresser au cadi de leur rite, et partant, la partie assignée devant l'un des cadis n'aurait pas le droit, même au début de l’instance, d'exiger que l'affaire soit portée devant l’autre cadi. Les textes d’où l’on peut inférer ces solutions restent les mêmes dans nos trois décrets, elles doivent dès lors rester vraies jusqu’à la fin de notre seconde période.

Les cadis jugent en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas deux cents francs, ou lorsque le litige ne porte pas sur une question d'état. Dans le cas contraire, les parties peuvent attaquer le jugement des cadis devant les midjlès. « Les jugements rendus par les midjlès » porte l’article 27 in fine, « sont

{1} Alger, 30 avril 1861 ; Robe, 1861, p. 149.

souverains et ne peuvent être rl devant aucune juridiction ».

Observons qu'aux termes du même article, les cadis peuvent avant de statuer ordonner que l'affaire sera portée devant le midjlès. En ce cas, la décision qui intervient est-elle susceptible d'un recours de la part des parties ? La négative ne nous paraît pas douteuse: l’alinéa final qui pose la règle rapportée ci-dessus ne distingue pas; et l'on ne comprendrait pas que le midjlès qui à été saisi par le cadi et qui a déjà statué fût appelé à statuer une seconde fois sur le même différend à la réquisition des parties. Le cadi en saisissant d'office le midjlès prive donc les parties d'un degré de juridiction. Il semble qu'il y ait là une « inelegantia juris ». Cette anomalie résulte du caractère nouveau et contraire à la tradition, attribué au midjlès par le décret ; elle n’existe pas dans la véritable doctrine musulmane; le midjlès n’est selon cette doctrine qu’un comité consultatif, il émet un simple avis sur la demande soit du cadi, soit des parties, mais le recours au souverain qui constitue le véritable tribunal d'appel reste toujours ouvert; on n'arrive pas à ce résultat choquant que le cadi, juridiction du premier degré, puisse par son fait priver les parties de la juridiction d'appel. C’est donc parce qu'il reproduit la tradition musulmane en la faussant que notre article 27 arrive à consacrer ce résultat.

Nous avons déjà indiqué le rôle du conseil de jurisprudence musulmane de 1854: il a une compétence générale pour statuer sur les questions de jurisprudence musulmane qui lui sont soumises par le gouverneur général (art. 44); ses décisions présentent ce caractère remarquable d’être sans influence sur la solution du

litige à propos duquel elles ont pu intervenir, mais d'exercer au contraire une influence nécessaire sur le jugement des procès à venir qui soulèveront le même point de droit; ce conseil apparaît en définitive, moins comme un tribunal que comme une autorité constituée, chargée de donner une interprétation officielle à La loi musulmane; ses attributions sont plutôt législatives que judiciaires.

Restent les tribunaux français qui deviennent compétents pour les matières du ressort des tribunaux musulmans par le commun accord des parties pour les saisir. Les tribunaux français doivent en ce cas, aux termes de l’article 28, statuer selon les règles de compétence et les formes de la loi française ; leur compétence et leurs attributions sont donc celles-là même que leur assigne le droit commun de la France ; nous n'avons rien à en dire. Nous avons mentionné, dans l’étude de la compétence générale, la seule règle spéciale en cette matière, et suivant laquelle l'option doit avoir lieu avant que la juridiction musulmane ait été saisie.

Le texte de l’article 28 indique que le consentement des parties résulte de la comparution volontaire devant le tribunal français et de l’acte que le juge saisi doit donner du consentement des parties à procéder devant lui. La jurisprudence ne considère pas le « donné acte », comme une formalité substantielle et décide que l'omission de cette formalité peut valablement être réparée en cause d’appel (1).

(1) Alger, ? mars 1859 : Robe, 1859, p. 157.

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