LS
$ 2. — Système du décret de 4859,
Dans le système du décret du 31 décembre 1859 nous retrouvons les cadis comme juges du premier degré ; les midjlès redeviennent de simples comités consultatifs ; ils sont remplacés dans leurs fonctions de tribunaux d'appel par les trbiunaux de première instance et par la Cour d'Alger. Les indigènes conservent la faculté de saisir d’un commun accord les tribunaux français de leurs différends. Il n'est plus question du conseil supérieur de jurisprudence musulmane.
Les cadis onttoujours compétence pour connaître, en premier ressort, de toutes les affaires civiles et commerciales entre musulmans, ainsi que des questions d'état. On remarquera pourtant les expressions de l’article 17: « Sauf les exceptions résultant des articles 1 et 2, les cadis connaissent, etc... ». Quelles sont ces exceptions ? La seconde nous est connue par le décret précédent ; elle est écrite dans l’article 2, elle résulte du fait par les parties de porter d’un commun accord leur contestation devant le tribunal français. Quant à la première, elle est formulée par l’article 1° aux termes duquel « la déclaration faite dans un acte parles musulmans qu’ils entendent contracter sous l'empire de la loi française, entraîne l’application de cette loi et la compétence des tribunaux français »; il n'ya là qu'une confirmation de cette règle générale, d’après laquelle l'application de la loi française a pour effet de rendre incompétente la juridiction musulmane, qui dans Pespèce est le cadi. Au fond ces deux exceptions, ces deux limitations à la compétence du çadi comme juge du premier degré existaient
déjà dans le décret de 1854, mais il est remarquable que la législation de 1859 en les inscrivant en tête même du décret (art. 1 et 2), en les rappelant au début de l’article 17, semble vouloir leur attribuer une importance qu'elles n'avaient pas. Elles n'apparaissent plus comme une simple faculté donnée incidemment aux indigènes, c'est un droit que l’on proclame en leur faveur et dont on les convie en quelque sorte à faire le plus souvent usage. On peut donc dire que le décret de 1859 tout en maintenant aux cadis, juges du premier degré, leur compétence antérieure, a une tendance manifeste à faire restreindre en fait cette compétence par un exercice souvent répété de la faculté d'option pour la juridiction française.
Il apporte à la compétence des cadis une restriction nouvelle, non plus de fait, mais de droit, dans son article 18 qui pose ainsi la limite du dernier ressort: « Ils connaissent en dernier ressort des actions personnelles et mobilières jusqu’à la valeur de 200 francs de principal, et des actions immobilières jusqu’à 20 francs de revenu déterminé soit en rentes, soit par prix de bail ». Désormais toute action réelle relative à un immeuble dont le revenu dépasse 20 francs ne pourra être jugée qu’en premier ressort, alors même que l’action représenterait par elle-même une valeur inférieure ou au plus égale à 200 francs.
L’article 19 relatif aux midjlès s'exprime ainsi : « dans les trois jours du jugement les parties peuvent réclamer que l'affaire soit examinée de nouveau en assemblée des midjlès constituée d’après les usages musulmans ». Il ne s'agit point d’un appel, mais comme l'indique le texte, d’un nouvel examen de l'affaire ; nous ne sortons
pas du premier degré, la preuve en est que la décision rendue en assemblée de midjlès sera elle-même susceptible d'appel. Nous avons déjà marqué ce changement considérable apporté par le décret de 1859 dans la matière des midjlès; il rend, avons-nous dit, ces assemblées à leur véritable rôle, c'est un retour à la tradition. Cela résulte du texte même de l’article 19, de l’ensemble du décret et spécialement du rapport qui le précède. C’est un point que plusieurs arrêts ont parfaitement mis en lumière, il est sans difficulté (1).
Ii va également de soi que les parties doivent porter leur demande en revision devant le midjlès duquel ressort la circonscription judiciaire de leur domicile ; c’est ce qu'indique l'arrêt précité du 16 octobre 1861.
Un point plus délicat est le suivant : Qu’elle est au juste la portée d’une décision de midjlès d’après le décret de 1859? Deux opinions se sont fait jour. Par les arrêts des 16 octobre 1861 et 28 juillet 1863 (2), la Cour d'Alger a décidé que les décisions des midjlès de 1859, contiennent tout à la fois un avis et une décision au premier degré susceptible d'appel devant la Cour ou devant les tribunaux de première instance suivant les cas; cela résulte, dit la Cour, de ce que le décret de 1859 a rendu aux midjlès leur ancien caractère et de ce que d’après les usages musulmans le midjlès est composé des docteurs de la loi qui ne donnent qu’un simple avis et du cadi qui, sur cet avis, rend une décision au premier degré.
Au contraire, d’autres arrêts n’ont plus voulu voir
(1) Voyez notamment : Alger, 16 octobre 1861, Robe, 1861, p. 247.
(2) Alger, 16 octobre 1861; Robe, 1861, p, 247 ; Alger, 23 juillet 1863 ; Robe, 1863, p. 189.
LR SA ARNO an LOL RE AO Lu NN NN ET WALE N'a AUD SL pe 6 els ol 01 4 ARS 4% |} à Frs nd RTS UNE FORT ÊRX (A À 1 AC ent A ES
(f (gl ANR OA Mas DA] [M ACNENNS TS" FRS
{ \ i Ï T, " NAN
dans les midjlès de 1859 que des assemblées de tolbas donnant de simples avis sans aucune valeur judiciaire (1).
Ces arrêts jugent que l’avis émis par le midjlès ne peut en aucun cas infirmer ni réformer les jugements du cadi, ils admettent en même temps que cet avis s’incorpore pour ainsi dire au jugement du cadi et que l’appel relevé contre le premier réagit sur le second.
On voit l’antinomie des deux systèmes et les conséquences diverses qui en résultent : dans le premier système la décision du midjlès est une véritable décision judiciaire au premier degré qui confirme ou infirme la première sentence du cadi, par suite, une partie qui après avoir gagné son procès devant le cadi succombe devant le midjlès, doit nécessairement interjeter appel, sous peine de subir la sentence du midilès ; au contraire dans le second système, l'avis du midjlès n’a aucun caractère judiciaire et par suite la partie contre laquelle il est donné n’a pas besoin d’en relever appel, si elle a tout d’abord eu gain de cause devant le cadi ; le jugement de ce dernier demeure entier, il n'est pas modifié.
Un point est hors de doute, c’est que le premier système seul est conforme à la tradition musulmane: c’est toujours la décision rendue par le cadi en midjlès qui prévaut et qui se substitue à la première. Toute la question revient donc à savoir si le décret de 1859 a simplement restauré la tradition ou s’il renferme l'innovation que consacre le second système.
L’esprit général du décret, les travaux préparatoires, et spécialement les articles 19 et 31 qui parlent le pre-
(1) V. notamment, Alger, 19 novembre 1862; Robe, 1862, 280.
mier de midjlès « constitués d’après les usages musulmans », le second de « la décision définitive du midjlès », nous paraissent démontrer que le législateur de 1859 n’a point voulu innover mais simplement suivre la tradition; nous pensons donc que le premier système mérite d’être adopté. Il faut conclure que d’après l’organisation de 1859 on trouve au premier degré des cadis siégeant seuls, puis des cadis siégeant en assemblée de midjlès, qu’il y a là deux autorités judiciaires distinctes, susceptibles l’une et l’autre de rendre de véritables jugements, que d’ailleurs ces jugements seront au même degré et susceptibles d'appel dans les mêmes cas ; il faut de plus remarquer que leur compétence présente ce double caractère commun de s'étendre à toutes les affaires d'ordre civil entre musulmans et d’être simplement facultative pour les parties : le midjlès est une juridiction facultative puisque rien n’oblige d'y recourir, la juridiction du cadi ne l’est pas moins puisqu'il est, comme nous le verrons plus loin, toujours loisible aux indigènes de leur préférer les tribunaux français.
Nous savons quelles décisions, soit des cadis, soit des midjlès, sont susceptibles d'appel ; voyons maintenant devant quelles juridictions ces appels doivent être portés : il suffit de lire les articles 22 et 23 du décret ainsi GOnÇUs :
Art. 22. — « Les tribunaux de première instance connaissent des jugements rendus en premier ressort par les cadis. Le taux de leur compétence est fixé pour les actions personnelles et mobilières à 1500 francs, et pour les actions immobilières à 150 francs de revenu déterminé soit en rentes, soit par prix de bail. L’appel est porté devant le tribunal de première instance au ressort
duquel se rattache la circonscription judiciaire du cadi qui a rendu le jugement ».
Art. 23. — « La Cour impériale connaît en appel de toutes les questions d’État et des litiges dont la valeur excède la compétence des tribunaux de première instance telle qu’elle est déterminée ci-dessus ».
Ainsi toutes les questions d'état et toutes celles excédant 1.500 ou 150 francs suivant qu'on est en matière mobilière ou immobilière vont en appel à la Cour d’Alger, toutes les autres vont aux tribunaux de première instance du ressort. Nous avons indiqué déjà le but de cette organisation et les avantages qu'elle présente pour le justiciable indigène. On remarquera les caractères tout spéciaux du système consacré par Le décret de 1859: au premier degré, la coexistence des deux juridictions avec faculté pour les parties de faire reviser les décisions de l’une par l’autre sans que cette revision tienne lieu d'appel ; au second degré une double catégorie de tribunaux d’appel, avec obligation pourles parties de saisir les uns ou les autres, suivant le chiffre de l'intérêt qui est en jeu. L'organisation du premier degré est empruntée au droit musulman ; l’organisation du second degré est une création du législateur de 1859.
Les indigènes conservent, avons-nous dit, la faculté de porter leurs litiges devant les tribunaux français; et leur droit d'option pour ces tribunaux peut s'exercer de deux manières : ou bien au moment de traiter une affaire, ils déclarent dans un acte qu'ils placent leurs conventions sous l’empire de la loi française, et cela entraîne de plein droit la compétence des tribunaux français pour le jugement des contestations que ces conventions pourront faire naître (art. 1° du décret) ; ou bien et sans qu'ils se
LA NN CDR PES EE EE A RS SD ee A De De QE Sn rs EC 2 Qu LEURS dc Ü +431
* pe ie à ren