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soient au préalable placés sous l'égide des lois françaises, ils portent d’un commun accord leur différend, au moment de plaider, devant les tribunaux français, par préférence aux cadis (art. 2). Quelle sera dans ces deux hypothèses la compétence des tribunaux français ?
Pour la première il n’y a point de doute, ce sera la compétence de droit commun et les indigènes devront s'adresser suivant les cas soit aux justices de paix, soit aux tribunaux de première instance, soit aux tribunaux de commerce, selon que la matière, d’après le Code de procédure, sera du ressort de l’une ou l’autre de ces juridictions. Les parties, on le suppose, ont formellement déclaré qu'elles plaçaient leurs conventions sous l’empire des lois françaises, Le décret n’apporte aucune restriction à la portée de cette déclaration, les règles sur la compétence sont au nombre des lois françaises, elles devront donc s’y conformer.
Reste la seconde hypothèse : ici, l’article semble annoncer des règles spéciales « le tribunal français, y est-il dit, statue selon les règles déterminées par le présent décret ». Mais en lisant la suite du décret, on peut se convaincre qu'aucune règle spéciale n’est posée au point de vue de la compétence pour le cas qui nous occupe. Le livre 2, relatif à cet objet. attribue bien une compétence spéciale aux tribunaux français en tant que juges d’appel des décisions des cadis, mais il est muet sur la compétence de ces tribunaux en tant que juges directs de litiges entre musulmans d'accord pour s’adresser à eux. Il faut conclure que les tribunaux français dans l'exercice de cette seconde mission conservent la compétence que leur assigne le Code de procédure civile, la règle est donc la même que pour la première hypothèse.
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Ainsi sous le décret de 1859 comme sous celui de 1854, lorsque les tribunaux français ont été saisis directement et volontairement par les indigènes, ils ne sont investis d'aucune compétence particulière, ce sont purement et simplement les règles du droit commun qui s'appliquent, il suffit de s’y reporter.
Si l’on rapproche maintenant des règles du droit commun, les règles spéciales posées par le décret en matière d'appel, on voit que les tribunaux de première instance connaissent des matières personnelles et mobilières jusqu’à 1.500 francs en tant que juges d'appels musulmans (art. 22, décret de 1859), et aussi jusqu’à 1.500 francs en dernier ressort en tant que juges directs (Loi du 11 avril 1838, art. 1). Le droit spécial algérien se trouve ici en harmonie avec le droit commun: l'un comme l’autre empêchent que les tribunaux de première instance rendent des décisions souveraines quand l’intérêt du litige excède 1.500 francs. Ces mêmes tribunaux connaissent des matières immobilières en tant que juges des appels musulmans jusqu’à 150 francs de revenu (art. 22, décret de 1859), mais jusqu’à 60 francs seulement en dernier ressort en tant que juges directs (art. 1%, loi du 11 avril 1838) ; le droit spécial se trouve ici en désaccord avec le droit commun : celui-là permet aux tribunaux de première instance de statuer souverainement jusqu'à 150 francs de revenu ; celui-ci n’autorise ces décisions Souveraines que jusqu'à 60 francs. Il faut peut-être chercher la raison d’être de cette dérogation dans le désir hautement manifesté par le législateur de 1859 d'éviter le plus souvent possible aux indigènes, qui n’ont pas opté pour notre juridiction, d'aller chercher jusqu’à Alger un juge d'appel. Le législateur
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de 1866 animé du même esprit devail avancer plus loin dans cette voie et s’écarter davantage encore du droit commun.
$ 3 — Système du décret de 1866.
Le décret du ‘13 décembre 1866 remanie à nouveau la justice musulmane : il marque la troisième et dernière transformation de cette justice pour notre période. Rappelons que dans le système de 1866 on trouve au premier degré les cadis avec leurs midjlès consultatifs reconstitués; au second degré des chambres spéciales dites chambres mixtes établies au sein des divers tribunaux et de la Cour et statuant sur tous les appels entre musulmans avec un conseil supérieur de droit musulman résolvant les questions de droit religieuses ou d'État à lui soumises par la Cour ou par les tribunaux. Les indigènes peuvent comme par le passé porter directement leurs litiges devant les tribunaux français par préférence aux cadis. Mais dans cette hypothèse et par suite d’une innovation fondamentale du décret,le seul tribunal français compétent au premier degré, c’est la justice de paix, avec appel au second degré devant les mêmes juridictions que pour le cas précédent.
Fixons maintenant la compétence respective de ces diverses juridictions,
Rien n’est changé quant à la compétence des cadis : ils connaissent toujours de toutes les contestations civiles et commerciales entre musulmans et des questions d'État. Il est pourtant spécifié (art. 1, décret de 1886) que la loi musulmane régira les contestations de cet ordre entremusulmans indigènes etmusulmans étrangers; on peut induire de là que les cadis sont également com-
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pétents dans ce cas, nous ne pensons pas qu’il y ait là une innovation, cette solution devait être donnée déjà sous le décret précédent. :
La compétence des cadis continue à recevoir une double limitation résultant, la première de ce que les parties ont placé leur convention sous l'empire des lois françaises, la seconde, de ce que les indigènes au moment de plaider et sans déclaration préalable préfèrent la juridiction française au cadi.
Rien n’est changé, non plus, quant à la limite du dernier ressort : les cadis continuent donc à juger sans appelen matière personnelle et mobilière jusqu’à 200 francs de principal, en matière immobilière jusqu’à 20 francs de revenu ; c’est la règle de l’article 18 du précédent décret, et le décret de 1866 ne touche point à cette règle.
Les midjlès sont maintenus avec leurs attributions antérieures et leur rôle traditionnel de comités consultatifs (art. 19, décret de 1866). Observons qu'avec le nouveau texte que l’article 19, relatif aux midjlès, reçoit du décret de 1866, la difficulté signalée plus haut sur la nature propre des décisions. de ces assemblées, ne peut être soulevée ; l’article 19 nouveau porte en effet: « L’avis du midjlès n’est point obligatoire pour le cadi, qui doit seulement Le viser avec les motifs dans sa seconde sentence et en faire mention en marge de la première ». C'est une seconde sentence qui intervient, sur le pourvoi en midjlès ; le texte consacre très nettement de la sorte la solution que nous avions adoptée, il est exclusif de l'opinion antérieurement suivie par quelques arrêts et suivant laquelle le pourvoi en midjlès aboutissait à l'émission d’un simple avis sans force obligatoire et qui laissait les parties sous l’empire de la sentence
è DE LA HENGE y déjà rendue par le cadi. Ajoutons que notre article 19 en précisant que c'est le cadi qui, siégeant en assemblée de midijlès, statue à nouveau sur l'avis de cette assemblée et sans être tenu de s’y conformer, fait revivre les véritables principes du droit musulman; il semble, pour conclure, que est pour les avoir perdus de vue qu'on avait pu soulever sur le point en question une controverse que le droit musulman n'autorise certainement pas.
Venons aux juridictions du second degré. Le décret apporte ici, nous le savons, des modifications essentielles à l’organisation des juridictions d’appel ; il en apporte de non moins profondes dans la fixation de leurs compétences. Le décret a créé des chambres mixtes composées de magistrats français et de magistrats indigènes au sein des tribunaux de première instance et de la Cour d'appel ; il décide que tous les appels entre musulmans devront être portés devant les chambres mixtes, voici maintenant comment il répartit entre les chambres mixtes la connaissance des causes d'appel.
ART. 12. — « Les tribunaux civils d'arrondissement connaissent en appel des jugements rendus par les cadis et par les juges de paix, savoir : pour les actions personnelles et mobilières jusqu'à 2.000 francs de capital, et pour les action immobilières jusqu’à 200 francs de revenu déterminé soit en rentes, soit par prix de bail ».
ART. 23. — « La Cour impériale pour la province d'Alger et le tribunal du chef-lieu de la division pour les provinces de Constantine et d'Oran, connaissent en appel de tous les litiges dont la valeur est indéterminée ou excède le taux indiqué dans l'article précédent. La
Cour impériale d'Alger connaît pour l'arrondissement
d'Alger des appels même inférieurs à 2.000 francs. 11 en est de même des tribunaux de Constantine et d'Oran, pour leurs arrondissements respectifs ».
La compétence des juridictions d'appel se trouve ainsi modifiée de deux manières : d’une part les tribunaux d'arrondissement (chambre mixte) jugent les appels jusqu’à 2.000 francs de capital ou 200 francs de revenu, tandis qu'ilsne jugeaientauparavantquejusqu'à 1.900 fr., de capital ou 150 francs de revenu ; d'autre part les appels au delà de ces limites, sont portés à la Cour pour la province d'Alger, et pour les provinces de Constantine et d'Oran au tribunal du chef-lieu de chacune d'elles, tandis qu'avant le décret ils allaient tous sans distinction à la Cour d'Alger. Cette double modification s’inspire du même esprit : elle tend à rapprocher autant que possible des justiciables musulmans les juridictions qui doivent statuer sur leurs appels. Cette même pensée jointe à un désir de simplification explique la disposition finale de l’article 23 d’après laquelle : « la Cour impériale d'Alger connait pour l'arrondissement d’Alcer des appels même inférieurs à 2.000 francs ; il en est de même des tribunaux de Constantine et d'Oran pour leurs arrondissements respectifs ».
Aucune difficulté n’existe sur ce défaut d’attributions fixé par le décret entre les diverses juridictions d’appel : il suffit de tenir compte du lieu où se plaide le procès et de la valeur de l'intérêt en litige pour déterminer d’après les règles ci-dessus le juge compétent pour connaitre de l'appel. Maïs la jurisprudence renferme plusieurs décisions de principe intéressantes sur les pouvoirs généraux qui doivent être reconnus aux Chambres mixtes ou Chambres des appels musulmans; elles se trouvent
parfaitement résumées dans un arrêt du 28 octobre 1878 (1) qui pose les règles suivantes : 1° le ministère public peut agir par action principale même en matière civile, pour assurer l'exécution des lois et dans un intérêt public d’ordre supérieur (art. 46, loi du 20 avril 1810). Ce droit comporte pour le ministère public la faculté de saisir les juridictions d'appel même quand il n’a pas été partie principale en première instance. Il en est encore ainsi, quand le ministère public ne se trouve pas représenté devant la juridiction du premier degré; 2° ces principes applicables à l'Algérie conduisent à reconnaître que le ministère public près la Chambre musulmane de la Cour d'Alger aura le droit d'attaquer devant cette chambre des décisions de cadi qui violeraient un intérêt d'ordre public ; 3° Mais la chambre musulmane ne doit connaître que des appels des décisions rendues par les cadis comme juges: cette compétence ne s’étend pas aux actes qui n’ont pas de caractère litigieux et que le cadi reçoit non plus comme juge mais comme magistrat notaire ; 4° l’incompétence de la chambre musulmane existerait à un autre titre si l’une des parties que ces actes concernent, avait par sa naissance le statut personnel français, l’autre partie fût-elle indigène. Car si la présence d’une partie française ou européenne entraine la compétence du tribunal français, à l'inverse la présence d’un indigène ne permet pas d'appeler devant la juridiction musulmane la partie qui n’y est point personnellement soumise.
Notons encore un arrêt du 3 janvier 1879 (2) qui renferme la décision suivante : dans le cas où il existe une
(1) Alger, Ch. musulmane, ?8 octobre 1878 ; Robe, 1880, p. 193, (2) Alger, Ch. musulmane, 3 janvier 1879 ; Robe, 1880, p. 288.
contrariété absolue entre deux jugements rendus par deux cadis de provinces différentes et où ces jugements ont acquis chacun l'autorité de la chose jugée, c’est la chambre musulmane de la Cour qui est seule compétente pour statuer sur les difficultés qui naissent de cette contrariété de décisions. :
Pour en terminer avec les juridictions du second degré, il nous reste à marquer la compétence propre du Conseil supérieur de droit musulman. Elle est définie par les paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 24 ainsi conçus : « Si dans le cours d'une procédure sur appel, les juges estiment que la décision du procès dépend de la solution d'une question de droit touchant à la loi religieuse ou à l’état civil des musulmans, ils doivent d'office ou sur la demande des parties ou de l’une d'elles, soumettre préalablement cette question à la décision du Conseil de droit musulman... Ne seront considérés à l'égard de ce référé, comme rentrant dans les matières religieuses et d'état, que celles dont suit l’'énumération : formes et conditions nécessaires à la validité du mariage, délais légaux de l’adda et de l'istibra (1), devoirs réciproques des époux, divorce, répudiation, séparation de corps, restitution de la dot si elle est réclamée pour manquement aux devoirs du mariage, filiation, parenté, exercice de la puissance paternelle, adoption, constitution de la tutelle, droits du tuteur sur la personne du mineur, état
(1) L'adda est la retraite légale à laquelle la femme est soumise à la dissolution du mariage ; elle est de trois mois en cas de répudiation, de quatre mois et dix jours en cas de décès du mari. L’istibra n’est autre que l'adda des relations illégitimes entre gens non mariés. On peut remarquer que la loi musulmane se montre sur ce point plus prévoyante que la nôtre qui n’a jamais prévu pareille hypothèse. (M. Zeys, Les Juges de Paix algériens.)
de majorité ou de minorité des parties, demandes d’interdiction ou de mise en surveillance, capacité pour succéder résultant des liens de famille ou d’affinité, capacité pour disposer ou recevoir en matière de donations ou testaments. Le référé au Conseil de droit musulman dans les cas qui viennent d'être spécifiés portera exclusivement sur le point de droit posé par la Cour ou le tribunal et sera visé sans procédure, sans l'intervention des parties, sans frais et dans un délai qui ne pourra excéder le mois. La réponse du Conseil devra être motivée et se renfermer dans la question. Le juge du fond s’y conformera et la visera dans son arrêt ou jugement ».
Ce texte très clair ne soulève aucune difficulté. Deux arrêts de la Cour des 8 juin et 17 février 1868 (1), ne font que consacrer les principes énoncés par le texte : le premier arrêt décide que pour toute question de droit touchant à la loi religieuse ou à l’état civil des musulmans, les tribunaux doivent en référer au Conseil de droit musulman, se conformer à sa réponse et la viser - dans leur jugement, le second formule le même principe pour une question de répudiation et de divorce.
Observons que c’est toujours en cause d’appel que le Conseil de droit musulman est consulté ; on se souvient en effet du principe de son institution : il a été créé pour donner satisfaction à ce vœu des indigènes qui réclamaient pour les matières religieuses et d'état civil une juridiction d'appel exclusivement musulmane ; l'instance au premier degré se déroule devant une juridiction exclusivement musulmane, qui est le cadi, le référé au Conseil n’existera donc pas.
(1) Alger, 8 juin 1868 ; Robe, 1869, p. 52. Alger, 17 février 1868 ; Robe, 1868, p. 121.
Voyons maintenant l’autre juridiction du premier degré qui est offerte aux musulmans lorsque ceux-ci en vertu des articles 1 et 2 du décret ont manifesté l’intention de soumettre leurs contestations à la juridiction française. Ici encore le décret de 1866 renferme une innovation considérable : il décide que c'est toujours au juge de paix que les musulmans devront s'adresser; il attribue au juge de paix une compétence générale pour juger au premier degré toutes contestations entre musulmans qui oplent pour la justice française. Déjà au second degré et en tant que juges des appels entre musulmans on avait investi les tribunaux français d’une compétence plus large que celle du droit commun, nous l'avons constaté ; on persévère dans cette voie et toujours dans ce même but de mettre nos prétoires français bien à la portée des indigènes, on décide à présent que, au premier degré ils pourront toujours s'adresser au juge de paix. Quelle est donc dans ce système la compétence exacte du juge de paix ? Elle se mesure exactement sur celle des cadis, on remplace l’un par l’autre sans changer la compétence, c’est ce que dit l’article 2 du décret.
Ce n’est point une simple faculté qu’on offre aux indigènes, c'est une obligation qu'on leur impose: dès l'instant qu’ils optent pour la juridiction française, soit implicitement, en plaçant dès l’origine leurs conventions sous la loi française (art. 1), soit expressément et d’un commun accord, au moment de plaider (art. 2), ils doivent porter leur différend devant le juge de paix; le tribunal civil est devenu incompétent depuis le décret de 1866 et il s’agit là d’une incompétence ratione materiæ d’une incompétence d'ordre public, que la juridiction
supérieure saisie par l'appel de l’une des parties peut relever d'office. Tout cela résulte de l’article 2 du décret éclairé par les principes généraux du droit et c’est ce que proclament dans les termes les plus formels trois arrêts de la Cour d'Alger rendus aux dates des 6 janvier 1877, 12 février 1878 et 24 novembre 1877 (1).
Cette parité de situation établie entre les juges de paix et les cadis se retrouve jusque dans les juridictions qui doivent connaître de l’appel de leurs sentences. « L’appel des jugements rendus en pareils cas par les juges de paix, est porté devant les tribunaux civils ou devant la Cour Impériale » (article 2, dernier alinéa du décret) et la suite du texte montre qu’ils en connaissent dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que lorsqu’il s’agit d’une décision de cadi.
L’appel d’un jugement de juge de paix — dit un jugement du tribunal d’Alger du 24 janvier 1878 qui statue sur un cas de matière mobilière entre musulmans (2) — doitêtre porté devant le tribunal d'appel musulman et non devant la juridiction de droit commun.
A son tour, la Cour de cassation dans son arrêt du 6 novembre 1882 (3) constate que le décret de 1866 attribue juridiction aux chambres mixtes qu'il institue par son article 24 pour le cas d’appel des sentences des cadis et des juges de paix statuant en matière musulmane.
Le même arrêt de cassation admet une exception à la règle : il décide que l’article 24 qui détermine la composition particulière des chambres des tribunaux et cours
(1) Alger, 6 janvier 1877; Robe, 1877, p. 113; Alger, 12 février 1878; Robe, 1878, p. 80 ; Alger, 24 novembre 1877 ; Robe, 1878, p. 246.
(2) Tribunal d'Alger, 24 janvier 1878; Robe, 1878, p. 351.
(3) Cass., 6 novembre 1882 ; Robe, 1883, p. 96.
appelés à prononcer sur les sentences rendues entre musulmans, cesse d’être applicable lorsque les parties ont, d’un commun accord, choisi les tribunaux composés uniquement de magistrats français.
Les conventions font la loi des parties et elles doivent d'autant mieux être respectées ici qu’elles se réclament du droit commun. Il faut supposer d’ailleurs que la convention dont il s’agit est intervenue préalablement à toute instance, qu’elle est par exemple une clause de l'acte prévu à l’article 1 par lequel les musulmans se placent par avance sous l'empire des lois françaises ; mais s’ils ont saisi d’un commun accord le juge de paix, sans convention préalable, nous pensons qu’ils ne pourraient au cours de l'instance valablement convenir de porter l'appel devant la juridiction de droit commun et non devant la chambre mixte. Ce serait troubler l’ordre naturel des juridictions auxquelles ils se sont adressés, cet ordre est au-dessus et en dehors de la volonté des parties. Le jugement précité du tribunal d’Alger du 24 janvier 1878 implique d'ailleurs cette solution.
Nous terminerons par une observation. Il ressort de l'ensemble des décrets sur la justice musulmane que nous avons rencontrés Jusqu'ici, que les tribunaux français se trouvent mis à la disposition des indigènes musulmans de deux manières : ou bien on leur laisse leur compétence et leurs attributions propres, telles qu’elles résultent du Code de procédure civile, et l’on se contente de dire que les indigènes auront sous certaines conditions la faculté de s'adresser à ces tribunaux par préférence aux juridictions musulmanes; dans ce premier cas, Les tribunaux français restent tribunaux français de droit commun alors même qu'ils jugent des indigènes
musulmans ; — ou bien au contraire les décrets font entrer les tribunaux français dans la hiérarchie des juridictions musulmanes, proprement dites ; ils les investissent d’un rôle propre dans l'administration de la justice musulmane; et cette fois alors, pour les mettre mieux à la portée des indigènes, pour les rendre plus aptes à jouer le rôle qui leur est dévolu, on pose pour eux des règles spéciales, dérogatoires au droit commun du Code de procédure civile; on modifie leur compétence, on modifie même leur organisation; ici, ils ne sont plus des tribunaux français de droit commun, ce sont suivant la terminologie que nous indiquions au début de ce chapitre, des tribunaux français siégeant en matière musulmane.
Tous les tribunaux français, sans exception, dans le système de ‘1854 et ceux du premier degré dans le système de 1859, rentrent dans le premier cas ; les tribunaux français du second degré (tribunaux de première instance et Cour d’Alger) dans le système de 1859, et les tribunaux français soit du premier (juges de paix) soit du second degré (tribunaux de première instance el Cour d'Alger) dans le système de 1866 rentrent dans le second cas. À ces derniers tribunaux seuls il conviendra d'appliquer le qualificatif de tribunaux « siégeant en matière musulmane »; il faut donc se garder, et c’est là que nous voulions en venir, d'appliquer cette terminologie sans distinction aux tribunaux français appelés à juger des indigènes musulmans.
Nous aurons l’occasion dans l’étude des décrets postérieurs de faire appel à ces idées pour éviter toute confusion.