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ciaire qui fonctionnait dans la Régence au oi de
« Li d’ ie près les ur ee Notons | | encore l'arrêté du 20 août 1848 qui maintient le service RE | de la justice indigène dans les attributions du Ministre de la guerre, tandis que la justice française est rattachée au Ministère de la justice. ee .
“a LA GOMPÉTENCE.
A l'origine, la compétence des tribunaux indigènes (c'est-à-dire des cadis) est générale : « Ils connaissent de « toutes les causes entre musulmans tant au civil qu’au
«criminel », nous dit l’article 49" de l’arrêté du 22 octobre
1830 ; mais ici nous rencontrons des modifications profondes apportées de bonne heure à la règle. Et d’abord le texte vise uniquement les causes entre
musulmans, il suit de là à contrario que toute contes-
tation où un non musulman se trouve intéressé, l’au-
tre partie fût-elle musulmane sort de la compétence des tribunaux musulmans. Cela est d’évidence: des non
musulmans, des Français par exemple ne sauraient en aucune manière devenir justiciables des juridictions indigènes.
Notons cependant qu'il avait été fait exception à cette règle pour les israélites : « les causes entre musulmans «et israélites tant au civil qu’au criminel », disposait l’article 3 de l'arrêté du gouverneur général du 22 octobre 1830, « seront portées devant le cadi maure ». Le cadi ne prononçait ici que sauf appel à la Cour de justice instituée par l’article 4 du même arrêté. Cette Cour de justice était composée « de celui des membres du « comité de gouvernement chargé de la section de la jus- «tice qui en sera le président et de deux juges fran-