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RÈGLES POSÉES PAR LES DÉCRETS

4° Décret du 1er octobre 1854.

Le décret du 1° octobre 1854 organise une justice indigène complètement indépendante ; il crée une hiérarchie de tribunaux musulmans dans laquelle les juridictions françaises n'apparaissent pas ; il reconnaît d'autre part aux indigènes la faculté de s'adresser aux tribunaux français.

Il n’y a sur ce dernier cas rien de particulier à noter au sujet de la procédure. Les tribunaux français auxquels s'adressent les indigènes procèdent selon le droit commun. C’est ce que nous dit l’article 28 aux termes duquel « ils statuent selon les règles de compétence et les formes de la loi française ».

Quelles sont maintenant les formes de procéder devant la justice indigène? L'idée générale à donner c'est qu’on se conforme aux usages musulmans, les règles sont posées par les titres 4 à 7 du livre I du décret.

Le titre 4 (art. 30 à 32) est relatif aux ajournements, à la comparution des parties, aux débats et à la police de l'audience, il suffit de s’y reporter.

Le titre 5 intitulé « des jugements » s'occupe du prononcé, de la rédaction, de l'expédition des jugements ; il prescrit leur inscription sur des registres spéciaux. Le rapport fait valoir que de la sorte la trace des jugements ne pourra plus se perdre et que les cadis, fussent-ils tentés de ne pas rendre à l’une des parties bonne justice, y seront forcés par la crainte de voir facilement constater leur prévarication.

L'expédition des jugements était autrefois rédigée sans aucun soin; on exige à présent (art. 35) qu’elle contienne outre les noms, qualités et domicile des parties l'explication du point de fait, les dires des parties, les motifs et le dispositif du jugement ainsi que la date.

Le titre 6 s'occupe de « la revision des jugements en assemblée de midjlès » ; la demande en revision qui constitue on le sait un véritable appel, doit être formée dans le mois qui suit la date du jugement attaqué (art. 36). Elle est reçue par le bachadel du cadi qui a rendu le jugement et transmise au bachadel de l’assemblée (art..37). Ce tribunal doit statuer dans les deux mois à partir de l'inscription sur son rôle (art. 88).

Le titre 7 a trait à l'exécution des jugements : l’article 39, nous dit que cette exécution a lieu d’après les règles en vigueur ; l’article 40 exige que tout jugement

musulman soit revêtu de la même formule exécutoire que les jugements français. Cette similitude dans la formule d'exécution marque l’origine commune des deux justices ; elles ne sont, nous dit le rapport dans un langage imagé, que deux courants partant d’une même source.

20 Décret du 31 décembre 1859.

Le décret du 31 décembre 1859 vient briser l’autonomie de la justice indigène ; il attribue la connaissance des appels musulmans aux tribunaux français. Il maintient pour les indigènes la faculté de s’adresser directement à ces tribunaux.

Dans ce dernier cas encore il n’y a rien à noter au sujet de la procédure. Le décret organise à la vérité quelques formes spéciales de procéder devant les tribunaux français, mais toutes sont relatives au cas où ces tribunaux fonctionnent comme tribunaux d'appel musulmans. Il faut conclure que dans notre hypothèse, c’està-dire lorsque les indigènes portent directement et d’un commun accord leurs différends devant eux, c’est le Code de procédure civile qui s'applique sans modification.

Cette solution va d'elle-même lorsque c’est la loi française qui s'applique au fond du débat, mais quand il s’agit d'appliquer la loi musulmane, —etle cas peut se présenter puisque, nous l'avons vu, le fait par un indigène d'opter pour la juridiction française n’emporte pas nécessairement sa soumission à notre loi. — faut-il dire encore que c'est la procédure française qui doit être appliquée? Ne va-t-il pas y avoir là une antinomie entre le fond et la forme du débat, celui-là régi par le

droit musulman, celle-ci par la loi française? Sera-t-il toujours possible de plier à nos formes de procédure des droits qui procèdent de la loi-coranique? Nous ne faisons qu'indiquer la question. Elle ne parait pas avoir été soulevée dans la pratique. En fait, les tribunaux français n’ont guère dû hésiter à simplifier les formes et à suivre la procédure édictée par le décret pour les tribunaux indigènes.

Venons aux formes de procéder devant ces tribunaux: au premier degré, c'est le cadi avec les midjlès constitués d’après les usages musulmans. Le décret entend toujours conserver la procédure musulmane ; c'est ce que nous dit l’article 25. Cet article annonce quelques modifications introduites par le décret. Elles sont relatives aux audiences des cadis (art. 26 et 27), à la rédaction de leurs jugements (art. 28 et 29) ; il suffit de renvoyer à ces dispositions.

Voici maintenant les règles de procédure relatives au pourvoi en midjlès. Avant d'interjeter appel les Arabes peuvent (art. 31), dans les trois jours de la sentence du cadi réclamer que l’affaire soit examinée de nouveau en assemblée de midjlès. La nouvelle décision doit être rendue dans la quinzaine et le délai d’appel ne court que du jour de cette dernière sentence.

Au second degré apparaissent les tribunaux français suivant les distinctions que nous avons faites dans le précédent chapitre. On oblige ici les indigènes à recourir à nos tribunaux pour vider leurs appels ; il s’agit de leur rendre ce recours facile, peu coûteux et dégagé de toutes les lenteurs de procédure qui seraient pour eux insupportables, — Un mois est accordé pour interjeter appel du jugement du cadi (art. 30). — Les seules formes

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