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Fetes
à suivre consistent dans une déclaration faite devant l’adel du cadi qui l’enregistre, donne récépissé de la déclaration et est tenu dans les 48 heures d’en adresser copie au ministère public et d’en donner avis à la partie adverse (art. 32). Le magistrat du parquet est chargé de réclamer des parties leurs moyens de défense (art. 33). Le président désigne un juge rapporteur pour l'affaire qui vient à bref délai ; l'intervention des défenseurs n’est pas obligatoire, mais le ministère public est toujours entendu (art. 34, 35). Aucun recours n’est possible contre le jugement définitif. En ce qui concerne l’exécution des jugements l’article 38 nous dit « qu'ils seront exécutés selon les voies actuellement en vigueur ».
3° Décret du 13 décembre 1866.
Le décret du 13 décembre 1866 maintient au premier degré les cadis avec leurs midjlès consultatifs reconstitués; si les indigènes préfèrent la justice française ils doivent s'adresser en tous les cas au juge de paix; au second degré nous trouvons les chambres mixtes des cours et des tribunaux avec le Conseil supérieur de droit musulman.
Procédure devant le cadi.On maintient le principe de 1859 qui consiste à suivre pour cette procédure la loi musulmane ; mais on ne se contente plus dénoncer le principe, on formule dans des règles précises cette procédure musulmane ; nous renvoyons au texte de l’article 25.
Procédure devant le juge de paix. La procédure à suivre est celle tracée par la loi française sauf pour l’appel qui devra être formé par simple déclaration au greffe de la justice de paix, et ce dans le délai d’un mois à
partir du jour de la signification du jugement à personne ou à domicile (art. 2).
Procédure devant la juridiction d'appel. Le décret de 1866 s’approprie la procédure ci-dessus analysée du décret de 1859, il y apporte seulement quelques modifications et additions conseillées par l’expérience et jugées utiles. Elles sont principalement contenues dans les articles 32 à 35 auxquels nous renvoyons.
Exécution des décisions de justice. Ici, comme précédemment on cherche à préciser la portée de ce principe posé par le décret de 1859, que l’exécution se poursuit selon les voies en vigueur. Pour les jugements des cadis on admet que ce sont les cadis eux-mêmes qui exécutent leurs propres décisions, sans intervention d'officiers ministériels. On les autorise dans les cas d’urgence et à charge de donner caution, à ordonner l’exécution provisoire de leurs sentences (art. 38, $ 1). — Pour les jugements rendus par les juges de paix on décide que l'exécution aura lieu en la forme musulmane par les soins d’un cadi que désignera le procureur impérial et, autant que possible, sur un simple extrait envoyé par le juge de paix au cadi désigné (art. 2, S 1, in fine). — Enfin pour les arrêts et jugements rendus sur appel, l'exécution a lieu par un cadi désigné par l’arrêt ou le jugement, en la même forme que pour l'exécution des sentences de cadis. Ici encore l’exécution peut avoir lieu sur un simple extrait envoyé sans frais par le ministère public au cadi désigné, sauf aux parties à se faire délivrer, à leurs frais, une expédition entière (art. 38, SS 3 et 4).
SECTION II