DE QUELQUES DIFFICULTÉS EXAMINÉES PAR LA JURISPRUDENCE
Tels sont les textes en matière de procédure, de jugement et d'exécution ; ils ont donné lieu à plusieurs controverses sur lesquelles la jurisprudence s’est prononcée; examinons-les : elles sont relatives aux voies de recours (appel, pourvoi en cassation, requête civile), à la chose jugée, à l'exécution.
1° Appel.
La législation relative à l'appel est, on l’a vu, assez compliquée : primitivement c'étaient les midjlès qui jugeaient; depuis 1859 ce sont les tribunaux français, et les indigènes doivent s’adresser tantôt à la Cour, tantôt aux tribunaux du ressort, suivant des règles qui ont varié avec les décrets ; un délai leur est imposé; il est généralement de 30 jours, à compter du prononcé, mais le point de départ est reculé jusqu’à la décision du midjlès, en cas de pourvoi devant cette juridiction ; il ne commence à courir dans d’autres cas qu’à compter de la signification ou même d’une époque postérieure si l’intéressé est absent pour fait de guerre au service de Ja France (1).
Il y a là des règles multiples et dont l’observation stricte présente de grandes difficultés pour les indigènes ; la jurisprudence l’a bien compris et elle a une tendance marquée à passer outre en cette matière, à certai-
(1) Voir articles 80 et 31. Décret 1859, modifiés par Décret 1866.
nes nullités qui pourraient être tirées de la lettre même des décrets.
Un arrêt du 20 mars 1861 (1) décide qu'à compter du jour où le décret du 31 décembre 1859 est devenu exécutoire aux termes de son article 60 (cet article exigeait la publication du décret dans les deux langues française et arabe), l’appel d’une sentence de cadi, même rendue antérieurement à cette date, a dû être interjeté devant la juridiction française indiquée par ce décret. Il n’y a là qu'une application des principes généraux: la procédure à suivre pour faire valoir un droit est toujours soumise à la loi en vigueur à l’époque où l’action est intentée.
Un autre arrêt du même jour (2), relatif au droit d’évocation de la juridiction d’appel, décide que la Cour, en infirmant une décision de cadi pour cause d’incompétence, (il s’agit dans l’espèce d’une incompétence tirée de ce que le domaine français, c’est-à-dire un non musulman était partie intéressée en première instance) a le droit d'évoquer le fond, si Le litige est en définitive de la compétence de la Cour par sa nature; il suffit, dit l'arrêt, de reconnaitre que la Cour serait compétente pour juger l’appel du jugement supposé compétemment rendu. L'arrêt se fonde sur l’article 36 du décret de 1859, qui autorise les tribunaux d'appel à évoquer « quand ils infirment pour vice de forme ou toute autre cause des jugements définitifs ». On donne en droit commun la même solution sur l’article 473 du Gode de procédure civile, relatif au droit d’évocation, et dont l’article 36 précité n’est que la reproduction.
Sur l'appel incident on trouve la décision suivante :
(1) Alger, 20 mars 1861 ; Robe, 1861, p. 116. (2) Alger, 20 mars 1861 ; Robe, 1861, p. 72.
aux termes du décret du 13 décembre 1866 (art. 35, $ 2) l'intimé a le droit de former appel incident devant le magistrat rapporteur; il faut aussi lui reconnaître le droit de former cet appel par des conclusions prises devant la Cour, alors même que l’appelant principal se serait désisté de son appel si la Cour n’a pas encore donné acte de ce désistement (1). Ici encore la déchéance de l'arrêt paraît conforme aux principes généraux suivant lesquels (art. 448, C. pr. civ.) l’appel incident peut être formé en tout état de cause.
Un arrêt du 22 février 1869 pose nettement le principe de la suspension des délaisd’appel par le pourvoi des parties devantlemidilès: « Considérant, dit l’arrêt, (2) quele pourvoi précédemment formé par l’appelantactueldevant le midjlès a suspendu en sa faveur les délais de l'appel et que, du moment qu’il se désiste de ce pourvoi et déclare en même temps interjeter appel, cet appel dont le délai n'aurait dû courir qu'à partir de la décision du midjlès, si elle fût intervenue, et ne court qu’à dater de ce jour où il y a désistement du pourvoi en midjlès, se trouve avoir été relevé dans les délais de la loi ; que dès lors il est recevable ». Il y a là un raisonnement très rigoureux qui est basé sur une stricte interprétation des textes des décrets (art. 31, D. 1859 et D. 1866).
Mais la jurisprudence de la Cour paraît attribuer au pourvoi du midjlès un effet plus large qui consisterait non pas seulement à suspendre le délai de l’appel, mais à saisir implicitement de l’appel la juridiction du second degré : l’une des parties perd son procès devant le cadi, elle se pourvoit dans les délais légaux devant le
(1) Alger, 27 juin 1881 ; Robe, 1882, p. 255. (2) Alger, 22 février 1869 ; Robe, 1869, p. 17.
midjlès qui lui donne gain de cause; l’autre partie frappe alors la décision du midjlès d’un appel devant la Cour; en cet état, la Cour décide (1) que le midjlès ne forme pas un second degré de juridiction, que d’autre part le pourvoi du midjlès formé dans le délai légal doit être considéré comme tenant lieu d’un appel régulier devant les tribunaux francais et elle en tire cette conséquence qu'il y à lieu de considérer la Cour comme étant valablement saisie e{ de tenir pour appelant au procès la partie perdante devant le cadi qui s'était pourvue en midjlès.
C'était un droit pour les parties en cause de soumettre le litige à la Cour après avoir pris l'avis du midjlès ; les errements suivis paraissent sans doute irréguliers, mais l'arrêt, sans trop s’y attacher, déclare la Cour valablement saisie; il s’attache à ce qu'ont voulu faire les parties, plutôt qu’à ce qu’elles ont fait dans la réalité ; nous trouvons là une première marque de cet esprit libéral de la jurisprudence au regard des erreurs procédurières que peuvent commettre les indigènes.
Un nouvel arrêt du 10 février 1868, affirme de nouveau cette équivalence à l’appel du référé au midjlès. « Attendu, dit cet arrêt (2), qu’il est de jurisprudence que le pourvoi en midjlès équivaut à l’appel pouvant ou devant être suivi devant la juridiction française. »
Un arrêt postérieur du 6 avril 1868, apporte un tempérament nécessaire au principe (3):
« Attendu, y est-il dit, que s’il est de principe que le recours au midjlès équivaut à un appel, etle cas échéant,
(1) Alger, 19 novembre 186? ; Robe, 1862, p. 280, (2) Alger, 10 février 1868 ; Robe, 1869, p. 49. (3) Alger, 6 avril 1868 ; Robe, 1869, p. 51.
devant la juridiction française il faut admettre que cette dernière juridiction devra être saisie par l’appelant sans délai et dès l'émission de l’avis du midjlès ». Dans l’espèce, quatre années s'étaient écoulées depuis ; la Cour rejette l'appel pour ce motif.
En résumé la doctrine admise sur ce point paraît être celle-ci : quand l’une des parties s’est régulièrement pourvue en midilès, si en fait et après l'avis du midjlès la Cour se trouve saisie de l’affaire, elle doit statuer sans s'attacher à la lettre même de l’acte qui l’a saisie, et en tenant pour un appel régulier le pourvoi en midjlès qui a précédé.
Le même esprit se retrouve dans un arrêt du 11 mars 1861 qui statue sur un cas distinct mais voisin du précédent : un appel est interjeté expressément devant le tribunal de première instance alors que, en raison de la nature de l'affaire, il eût dû l’être devant la Cour, d’après le système du décret de 1859 ; en fait c’est la Cour qui est saisie; l'arrêt décide (1) qu'il y a lieu de passer outre à l'erreur de la partie dans le libellé de l’acte d’appel et de déclarer l’appel recevable, attendu que cette erreur n'a pu causer aucun préjudice à l'intimé.
On peut citer encore dans le même sens un arrêt du 4 avril 1881. On sait qu'en matière musulmane le délai d'appel pour les jugements rendus par les cadis est de trente jours s’il est constant que l'appelant a assisté au prononcé (art. 30, Dec. de 1866). Cependant l'arrêt précité décide (2) qu’il y a lieu de relever l'appelant de la rigueur du délai et de déclarer son appel recevable quoique tardif, s’il a dans le délai témoigné d’une manière
(1) Alger, 11 mars 1861 ; Robe, 1861, p. 61.
(2) Alger, 4 avril 1881 ; Robe, 1882, p. 308.
certaine son intention de faire appel, par exemple en demandant l'expédition d'un acte notarié nécessaire à sa défense.
2° Recours en cassation, requête civile.
Après avoir parlé de l’appel qui constitue la voie de recours ordinaire contreles jugements, disons quelques mots des voies de recours extraordinaires qui ont donné lieu à quelques difficultés.
Au nombre de ces voies de recours, il en est une qui est formellement proscrite en matière musulmane, c’est le recours en cassation :
Les textes sont formels (1), et la jurisprudence est très ferme sur ce point (2).
Que faut-il décider pour la requête civile? Les textes susvisés n’en parlent point, cependant un premier jugement du tribunal d'Oran en date du 1‘ juillet 1880 (3), a cru pouvoir inférer de ces textes que les jugements sur appel rendus en matière musulmane n'étaient susceptibles d'aucune voie de recours et ne pouvaient par suite être attaqués par la requête civile. Mais on a très vivement combattu cette doctrine et l’on a soutenu avec beaucoup de force que les articles visés s’appliquaient uniquement au recours en cassation, que ces articles, créant un droit exceptionnel, doivent recevoir une interprétation étroite et que par suite 1l faut se garder de les étendre aux autres voies de recours extraordinaires (4) ;
(4) Art. 37, D. de 1859 et art. 37, D. 1866.
(2) Cass., 7 août 1878 ; Robe, 1878, p. 234 ; Alger, 11 mars 1884; Robe, 1886, p. 243 ; Alger, 17 mars 1886 ; p. 297.
(3) Oran, 1er juillet 1880 ; Robe, 1880, p. 265.
(4) V. en ce sens une dissertation de M. H. Hugues conseiller à la Cour d’Alger, rapportée dans le journal de Robe, année 1881, p,. 5.
et la Cour est venue se ranger à l'opinion soutenue par l’un de ses membres :
Un arrêt du 11 mars 1884 (1) admet implicitement l’admissibilité de la requête civile en matière musulmane ; un arrêt postérieur du 17 mars 1886 (2), entre franchement dans cette voie et décide que les articles 37 des décrets de 1859 et de 1866 doivent être interprétés en ce sens qu'ils sont prohibitifs du recours en cassation mais non de la requête civile.
30 Chose jugée.
Nous avons dit déjà en traitant de l’organisation judiciaire d'avant la conquête que la chose jugée n'existait pas en droit musulman; que les plaideurs pouvaient porter successivement le même différend devant plusieurs cadis ; c’est là, avons-nous remarqué, un état de choses bien extraordinaire et qui semble être la négation de tout pouvoir judiciaire ; les arrêts sont cependant d’accord pour admettre qu'il en était ainsi. Comment maintenant la chose jugée a-t-elle été introduite en droit musulman depuis la conquête ? C’est un point sur lequel les arrêts de la Cour ne semblent pas avoir toujours eu une théorie conforme.
Un premier arrêt du 16 octobre 1861 (3) tout en reconnaissant que la chose jugée n’existait pas dans les usages musulmans estime qu’elle y a été introduite par les décrets du 1% octobre 1854 et du 31 décembre 1859 ; l'arrêt parait se fonder sur ce que les décrets ont établi des circonscriptions judiciaires bien déterminées et ré-
(1) Alger, 11 mars 1884 ; Robe, 1886, p. 243. (2) Alger, 17 mars 1886 ; Robe, 1886, p. 297. (3) Alger, 16 octobre 1861 ; Robe, 1861, p. 247.
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glementé le droit des parties autrefois sans limite de faire reviser les sentences des cadis.
Un second arrêt du 25 novembre 1862 (1) décide de même, qu’antérieurement au décret du 1‘ octobre 1854, les jugements de cadis ne pouvaient acquérir l'autorité de la chose jugée; ilen tire cette conséquence qu’une décision de cadi antérieure à ce décret a pu être valablement frappée d'appel devant la juridiction supérieure depuis le décret et cela sans aucune condition de délai.
Le point de départ assigné à l’introduction de la chose jugée n'échappe pas à la critique : dès avant le décret de 1854, les ordonnances des 28 février 1841 et 26 septembre 1842 avaient édicté que les sentences des cadis seraient, dans les conditions qu’elles précisent, susceptibles d'appel devant la Cour et l’on a soutenu que ces ordonnances avaient par là même introduit dans la pratique musulmane le principe de l’autorité de la chose jugée ; l’on peut refaire sur les ordonnances le raisonnement qu’on fonde sur l’économie générale des décrets ; pourquoi dès lors attribuer à ceux-ci une portée qu’on refuserait à celles-là ? C’est à cette opinion qu'est venu se ranger un arrêt du 25 mai 1863 (2). Il reconnaît qu’en déférant à la Cour d'Alger l’appel des décisions des cadis, les ordonnances ont virtuellement reconnu que celles contre lesquelles cette voie de recours n'avait pas été exercée, avaient un caractère définitif.
Quel que soit Le point de départ adopté, la conséquence logique à en tirer paraît bien être celle admise par l'arrêt précité du 25 novembre 1862 ; un jugement du tribu-
(1) Alger, 25 novembre 186? ; Robe, 1862, p. 302. (2) Alger, 25 mai 1863 ; Robe, 1863, p. 132.
nal d'Alger du 31 décembre 1863 l’a cependant repoussée (1). Il reconnaît le décret de 1854 comme étant l'acte introductif de la chose jugée ; mais il juge en outre que les parties condamnées par des décisions de cadis ou de midjlès antérieures, ayant eu la faculté de relever appel dans le délai d’un mois à partir de la promulgation du dit décret, il s’en suit que celles de ces décisions qui n'ont pas été ainsi attaquées sont devenues définitives.
« Attendu, est-il dit, que dès ce moment (il s’agit du décret de 1854) l'appel était ouvert contre toutes les décisions qui avaient pu être rendues précédemment, et qui n'étaient pas devenues définitives ».
On voit la divergence des deux systèmes : d’après l’arrêt du 25 novembre 1862, les sentences de la période antérieure au décret conservent leur caractère provisoire, d'où dérive la faculté pour les parties de les frapper à une époque quelconque d'appel devant Ia juridiction supérieure ; au contraire d’après le jugement du tribunal d'Alger la promulgation du décret de 1854 à eu cet effet de mettre en demeure tous les plaideurs de la période antérieure d’avoir à former leurs appels dans les délais impartis, d’où cette conséquence qu'après l'expiration du délai, toutes les sentences antérieures sont devenues définitives.
On ne peut méconnaitre que le système du tribunal d'Alger conduit à un résultat très bon, il fait cesser à bref délai toute incertitude dans les situations; il efface d'un seul coup le caractère provisoire des sentences musulmanes antérieures et les transforme en décisions dé-
(1) Trib. d'Alger, 31 décembre 1863, Robe, 1863, p. 299.
finitives ; le principe de la chose jugée, qui est une des bases de l'organisation judiciaire, reçoit l’application la plus large ; il s'étend aussi bien dans le passé que dans l'avenir; tous les plaideurs sans distinction d’époque se trouvent à l'abri de la règle nouvelle. Mais on peut remarquer que le décret de 1854 ne paraît point avoir une aussi grande portée : il ne dit rien relativement à ce recours extraordinaire que, d’après le système du tribunal d'Alger, tous les plaideurs antérieurs auraient dû interjeter dans le délai d’un mois à compter de la promulgation, et les principes généraux ne semblent pas permettre de suppléer sur ce point au texte du décret: « La loi organique d'un système judiciaire ne statue en principe que pour l’avenir, et, à moins de dérogation formelle, le pouvoir qu'elle constitue ne peut rétroagir sur le pouvoir antérieur » (note sous Le jugement précité du tribunal d'Alger). On peut donc penser que le système du tribunal d'Alger en dépit des avantages qu'il présente n’est pas celui que la loi a consacré.
Une autre question à été soulevée relativement à la chose jugée : il s’agit de savoir si une sentence rendue par les juridictions musulmanes est opposable à ceux qui ne ressortissent pas à ces juridictions ; en d’autres termes si la chose jugée entre musulmans peut valoir comme telle à l'égard de leurs ayants cause non musulmans.
Plusieurs arrêtsontconsacré la négative. « Attendu, dit un arrêt du 2 janvier 1862 {1), que la question de chose jugée ne saurait être présentée lorsqu'il s’agit de deux législations procédant de principes et d’attributions dif-
(1) Alger, 2 janvier 1862 ; Robe, 1862, p. 181.
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férents imposant aux justiciables des règles et des devoirs dissemblables suivant qu’il y a recours à la loi musulmane ou à la loi française ».
Un autre arrêt du 6 juin 1864 (1) consacre la même opinion dans les termes suivants : il constate d’abord que la sentence qu’on veut opposer à l'ayant cause non musulman a été rendue d’après les seules règles du droit musulman, que d’ailleurs il s’agit d’une sentence définitive ne pouvant être attaquée devant aucune autre juridiction et non susceptible de recours en cassation (art. 37, D. 81 déc. 1859), puis il continue en ces termes: « Considérant qu'attacher aux jugements et arrêts rendus dans de semblables conditions, l’autorité de la chose jugée au regard des ayants cause non musulmans, ce serait exposer ceux-ci à voir leurs droits dépérir sous l'atteinte forcée d’une loi qui n’est pas la leur, et dont, au moment où ils ont contracté, ils n’ont pas dû prévoir l’application nécessaire et exclusive (art. 37, Ordon. royale, 26 sept. 1842) ; que décider ainsi, ce serait aussi ouvrir aux indigènes musulmans la voie de frauduleuses et préjudiciables collusions, attacher à leurs transactions avec les non musulmans des périls de nature à éloigner la confiance et à rendre ces transactions inacceptables. »
On ne peut méconnaitre la grande valeur des considérants de l’arrêt du 6 juin 1864. La doctrine qu’il consacre et qu'avait consacrée déjà l’arrêt du 2 janvier 1862, était-elle en harmonie avec les principes relatifs à l’autorité de la chose jugée? La Cour suprème ne l’a point pensé, et par arrêt du 13 décembre 1864, cassant l’arrêt
(1) Alger, 6 juin 1864 ; Robe, 1864, p. 114.
d'Alger du 2 janvier 1862, elle areconnu qu'un jugement rendu entre musulmans et par un magistrat musulman était opposable aux ayants cause européens (1). La Cour suprême donne le motif suivant: « Il importe peu pour la validité d’une instance même à l'égard de tiers autres que des musulmans, qu’elle soit l’œuvre d’un tribunal indigène, dès qu’elle est émanée de juges qui, investis de la plénitude de juridiction, rendent au nom de l’empereur des décisions et sentences au même titre et par les mêmes voies que les jugements des autres tribunaux de l'empire. »
La Cour de Nîmes statuant comme Cour de renvoi sur l'espèce qui avait donné lieu à l’arrêt d'Alger du 2 janvier 1862 et à l'arrêt de cassation qui précède s’est rangée à l'opinion de la Cour suprême par arrêt du 3 janvier 1866 (2) et la Cour d'Alger dans les arrêts postérieurs s’y est rangée à son tour; elle abandonne sa jurisprudence première (3).
On peut remarquer que cette jurisprudence, en dehors de l'argument décisif relaté dans l'arrêt de cassation qui précède, prêtait le flanc à une critique des plus sérieuses : elle tendait à soustraire les non musulmans à l'empire de décisions rendues au titre musulman ; mais. elle ne remarquait pas que les non musulmans se présentaient nécessairement en leurs qualités d’'ayants cause de musulmans, et que par suite c'étaient non pas leurs propres droits, mais exclusivement ceux de leurs débiteurs musulmans qui se trouvaient en jeu. On pouvait donc soutenir que cette jurisprudence reposait en
(1) Cass., 13 décembre 1864 ; Robe, 1864, p. 271. (2) Nimes, 3 janvier 1866 ; Robe, 1866, p. 81. (3) V. notamment Alger, 18 décembre 1883 ; Robe, 1885, p. 159.
définitive sur une confusion des droits de l'ayant cause (créancier non musulman) avec ceux de l’auteur (débiteur musulman) (1).
40 Exécution des sentences.
Il nous reste à parler de l'exécution des sentences musulmanes.
En étudiant la période antérieure à 1854, nous sommes arrivés à cette conclusion que les sentences musulmanes ne peuvent être exécutées que suivant les formes propres au droit musulman à l'exclusion de celles qui sont tracées par le Code de procédure civile. Nous avons montré les inconvénients graves, les impossibilités matérielles d'exécution auxquels cette règle pouvait conduire ; nous avons vu comment il y était porté remède par l’article 22 de l'ordonnance royale du 16 avril 1843.
La première règle reste vraie sous l'empire des décrets : le législateur confère aux jugements par la formule exécutoire l'autorité dont ils ont besoin (art. 40, D. 1854, art. 37, D. 1859 et 1866); de même il leur donne la fixité nécessaire de la chose jugée, mais il leur laisse pour le surplus leur marque originaire et surtout leurs modes spéciaux d'exécution ; « les jugements définitifs émanés des tribunaux musulmans, dit l’article 39, décret de 1854, doivent être exécutés selon les voies actuellement en vigueur en tant qu'il n’y est pas dérogé par le présent décret ». Les décrets de 1859 et de 1866 reproduisent ces dispositions dans leurs articles 38 et 39; ils y ajoutent à la vérité quelques prescriptions complémentaires, mais
1) V. en ce sens une note fortement motivée en suite de l'arrêt précité d'Alger, du 6 juin 1864.
Sp EE 28 D mine par un cadi en dépit des r0\es de compétence, au bénéfice d'un Franis contre un indigène musulm2n, Sans doute, d'aprés Le droit connus, un Français est recevable à prendre hypothèque en vertu d'un jugement émané d'un tribu- 2 incompétent et s0n hypothéque tiendra si le jugesemi seguiert Vautorii£ de la chose jugée, sais Varrét constaie qu'il n'y 2 ren 2 induire de 12 dans l'espèce, 2ftendu qu'il n'est pas admissible qu'un jugement qui ne produit pas d'hypothéque quand 1 est réguliérement rendu (c'est le cas de La sentence d'un cadi sur laquelle on rzisonne), 254 che vertu parce que le juge à statué en dehors de sa connpéience.
CStons encore un jugement du tribunal] de Sétif du Susvesmbre 1885 (2), qui partent toujours du principe son lequaA l'exécution d’un jugement de cadi ne peut avoir lien que d'aprés les régles de Ja procédure susaulasne ét ne peut notamment servir de base à une saisie ertiniion praiquée par un huissier français,
(99 Alger, Votenier LED ; Poe, 59, y. D.
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206 DEUXIÈME PÉRIODE. — PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE ll
maintient sa solution encore bien que le bénéfice du jugement ait été cédé à un européen et que ce soit ce cessionnaire européen qui exécute. La raison très simple, donnée par le jugement, est qu’il ne saurait dépendre d’un créancier d'enlever à son débiteur et par l’effet de sa seule volonté les avantages que lui accorde la loi de son contrat.
L’inapplicabilité aux jugements musulmans des règles tracées par le Code de procédure civile s'étend à la matière des référés sur exécution ; les articles 808 et suivants ne peuvent être invoqués ; le président du tribunal civil est incompétent pour statuer sur un référé introduit par un indigène musulman contre un autre indigène, sur exécution d’un titre musulman. C’est ce que décide un arrêt du 11 décembre 1876 (1); il n’y a là qu'une conséquence logique des principes qui précèdent ; au surplus les pouvoirs du président en référé sont corrélatifs à ceux du tribunal civil et, dès l'instant où ce tribunal est incompétent, le président est sans qualité pour statuer en état de référé. Observons que cette dernière remarque a servi à combattre la solution admise par l'arrêt du 11 décembre, attendu qu'il s'agissait dans l'espèce d’un immeuble régi par la loi française aux termes de la loi du 26 juillet 1873 et pour lequel le tribunal français avait par suite juridiction.
On sait que d’après le système du décret de 1866, c’est toujours le cadi qui est chargé de l’exécution des sentences musulmanes soit qu'elles émanent du cadi lui-même, du juge de paix ou des chambres mixtes des tribunaux d'appel (art. 38). Un décret du 27 avril 1877,
(1) Alger, 11 décembre 1876 ; Robe, 1877, p. 42.
charge les juges de paix de surveiller l’exécution des arrêts et jugements rendus sur appel de sentences des cadis ; aux termes du décret (art. 2, 8, 4), le juge de paix, en cas de difficultés sur l'exécution; est saisi par le cadi chargé de cette exécution, il statue en état de référé par une ordonnance non susceptible d'opposition, mais qui peut être frappée d'appel. Un arrêt du 20 octobre 1879 (1), fait l'application de ces règles en décidant ainsi : Est non recevable, l’appel interjeté devant la Cour de la décision d’un cadi relative à l'exécution d’un jugement ou arrêt précédemment rendu, avant que le juge de paix ait statué, et c'est seulement l'ordonnance de ce magistrat qui peut être frappée d'appel.
Un autre arrêt du 4 mai 1881 (2), statue sur une espèce semblable et donne la même solution.
Si l’on s'accorde sur le maintien de cette règle de la spécialité des modes d’exécution des sentences musulmanes, on ne s’accorde plus sur le point de savoir si le tempérament nécessaire à la règle, tel qu’il résulte de l’article 22 de l'ordonnance de 1843, continue d’exister. Ce texte qui autorise les indigènes musulmans à faire revêtir les sentences intervenues de l’exéquatur du Président du tribunal et à les rendre par ce moyen susceptibles des modes d'exécution du droit commun, reste-t-il en vigueur dans la période où nous sommes ? C'est une question controversée.
Un arrêt du 16 avril 1858 (3) a admis que l’article 22 de l’ordonnance de 1843 avait été abrogé par le décret de 1854 ; l’arrêt se fonde sur le caractère du décret de 1854
(1) Alger, 20 octobre 1879 ; Robe, 1880, p. 16. (2) Alger, # mai 1881 ; Robe, 1882, p. 365.
(3) Alger, 16 avril 1858 ; Robe, 1886, p. 215.
qui crée un droit nouveau et qui sépare la justice musulmane de la justice française, il invoque spécialement les articles 39, 40, 73 du décret.
Mais l’on a soutenu avec beaucoup de force, à l’en-
contre de l'arrôt précité, que les textes invoqués ne renfermaient pas l’abrogation qu’on croit y voir, que les décrets postérieurs de 1859, de 1866, du 28 avril 1877, se conciliaient de même avec le principe inauguré en matière d’exécution par l'ordonnance de 1843 et qu’ainsi le texte continuait à être en vigueur sous l’empire des décrets en question (1).
Cette opinion, outre les arguments juridiques sur lesquels on la fonde, se recommande par de grands avantages pratiques, en ce qu'elle maintient au profit des indigènes musulmans une faculté précieuse en l’absence de laquelle l'exécution devient parfois irréalisable.
(1) Voir en ce sens une note sous l'arrêt précité du 16 avril 1858 ; voir de même, Revue algérienne, mars 1886, p. 139, en note.