‹ Administration de la justice musulmane en AlgérieChapitre 25 sur 43 · ORGANISATION DE LA JUSTICE MUSULMANE DANS LA RÉGION SAHARIENNE · texte numérisé non relu

ORGANISATION DE LA JUSTICE MUSULMANE DANS LA RÉGION SAHARIENNE

L'esprit général du décret du 8 janvier consiste à appliquer à la région saharienne les principes posés par le décret du 13 décembre 1866 sauf certaines modifications. Nous insisterons spécialement sur ces modifications.

Le cadi reste le juge ordinaire du premier degré, avec compétence en dernier ressort jusqu'à 200 francs de principal en matière personnelle et mobilière, jusqu’à 20 francs de revenu en matière immobilière ; c’est la même règle que dans le Tell (art. 5, D. 8 janvier 1870).

On conserve de même aux indigènes sahariens la faculté de porter d’un commun accord leurs contestations devant la justice française, et il est alors procédé d’après les dispositions du décret du 13 décembre 1866 (art. 2, D. 1870).

Au contraire, l'organisation de la juridiction du second degré est modifiée soit quant aux tribunaux désignés pour connaître des appels, soit quant aux conditions de recevabilité de ces appels.

Un tribunal unique est désigné dans chaque province pour connaître des appels des cadis du Sahara: c’est la Cour d’Alger pour la province d'Alger, ce sont les

. tribunaux d'Oran et de Constantine pour les deux autres provinces (art. 13, D. 1870). | Voici maintenant les conditions de recevabilité de

l’appel devant ces tribunaux : l’appel doit être interjeté

à peine de déchéance dans les trente jours du prononcé

du jugement par déclaration faite à l’adel du cadi (art. 8,

Dec. 1870). L'acte d’appel est notifié par les soins de

l’'adel à la partie adverse. L’appelant dans sa déclaration

d'appel, et l’intimé dans les dix jours qui suivent la notification à lui faite, peuvent déclarer qu’ils renoncent

à soumettre l'affaire à l'examen du midjlès. Il suffit que

l’un des deux fasse cette renonciation pour que l'affaire

soit directement portée devant l’un des tribunaux désignés ci-dessus (art. 8, Décret), cette première hypothèse ne présente aucune difficulté.

Si ni l’un ni l’autre ne déclare renoncer au midjlès, l'affaire frappée d'appel est examinée de nouveau par celui-ci. Dans cette seconde hypothèse si la contestation ne pose ni sur une question d'état, ni sur une valeur dépassant deux mille francs de capital ou deux cents francs de revenu et si l’avis du midijlès est conforme au jugement du cadi, l’appel reste sans suite et le jugement acquiert l’autorité de la chose jugée (art. 10). L'appel ne peut suivre son cours que lorsque la contestation porte sur une question d'état ou sur une valeur dépassant le taux ci-dessus indiqué, ou lorsque l'avis du midjlès n’est pas sur tous les points conforme au jugement du cadi (art. 11); même en ce cas, il est nécessaire que la partie appelante, après qu’elle a eu connaissance de l'avis du midjlès et dans les 40 jours qui suivent, déclare qu’elle persiste dans son recours (art.12). L'appel est alors jugé par les tribunaux français dési-

gnés plus haut suivant les formes prescrites pour les appels interjetés contre les jugements des cadis du Tell (art. 14 et 15).

Le motif de ces différentes règles s'aperçoit aisément : le recours devant les tribunaux français expose les indigènes sahariens à des voyages lointains, à des frais onéreux ; il nécessite en outre des délais assez longs, la célérité dans la solution des litiges fait défaut. Pour toutes ces raisons et dès l'instant où les deux parties ont été d'accord pour demander l'examen du midijlès, on veut que, soit l'importance de la contestation, soitla présomption de mal jugé qui s'attache à la sentence du cadi par le fait de l’avis contraire du midjlès viennent garantir que l'appel n’a pas été interjeté d’une manière inconsidérée. On peut remarquer que dans ce système le recours au midjlès présente à certains égards les caractères d’un véritable appel.

Un arrêt du 6 mai 1885 (1) a fait une juste application des règles et des principes qui précèdent en disposant que si l'appel des jugements des cadis sahariens doit être relevé dans les trente jours de leur date et que s’il appartient à l'appelant d’en justifier, cependant la décision du midjlès implique que l’appel a été relevé, sans qu’il soit besoin de produire l’acte d'appel, « attendu que le midjlès n'aurait point eu qualité pour examiner à nouveau l'affaire, s’il n’avait été saisi par l’appel de la partie condamnée. »

Les règles spéciales d'appel qui viennent d’être exposées ne s'appliquent plus si la contestation s’agite entre indigènes du Tell et du Sahara : on revient ici au sys-

(1) Alger, 6 mai 1885 ; Robe, 1885, p. 260.

tème du décret de 1866 (art. 22, 23, 24) avec cette restriction cependant que l’appel est porté exclusivement devant la Cour d’Alger ou les tribunaux de Constantine et d'Oran, même lorsque la contestation porte sur un chiffre inférieur à 2.000 francs de capital ou 200 francs de revenu (art. 17, D. 1870). On a voulu par là conserver aux indigènes du Tellle bénéfice de leur législation quant aux jugements de leurs appels ; c'est ainsi que le rapport précédant le décret de 1870 justifie la disposition de l’article 17; mais il semble que l’indigène du Tell aurait pu sans le secours de l’article 17 et par le seul effet de la renonciation expresse à l'examen du midjlès prévue à l’article 8, obtenir le même avantage ; l’article 17 présume de droit cette renonciation ; c'esten dernière analyse une faculté qu’on lui retire non une faveur qu’on lui accorde.

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