CHAPITRE IT
Cette organisation judiciaire a été l’œuvre du décret du 29 août 1874.
La Kabylie, de même que la région saharienne, avait été laissée en dehors du régime des décrets de 1859 et 1866. On lui avait laissé « ses djemmaas » ou assemblées locales qui d’après la coutume kabyle assuraient le double service de l'administration et de la justice.
La Kabylie se trouvait au point de vue judiciaire dans un état d'indépendance absolue vis-à-vis des autres tribunaux de la colonie et spécialement de la Cour d’Alger. C’est ce que proclamait nettement, à la veille du décret de 1874, un arrêt de la Cour d’Alcer.
« Attendu, dit la Gour (1),qu'aux termes de l’article 59, décret du 31 décembre 1859, la Kabylie est restée soumise au point de vue des juridictions, à ses coutumes particulières ; qu'aucune disposition réglementaire ne défère à la Cour d'appel des décisions rendues par les tribunaux constitués en vertu de ses coutumes ». La suite de l'arrêt reconnaît seulement à l'administration supérieure le droit de prendre des mesures soit pour assurer à la justice son cours régulier en Kabylie, soit pour empêcher l'exécution des sentences rendues par des tribunaux illécalement constitués.
(1) Alger, 14 mai 1872 ; Robe, 1872, p. 143.
Il y avait là une situation bien anormale et d’autant plus dangereuse que ces « djemmaas » de justice qui décidaient souverainement, étaient loin d’être à l’abri du reproche. On a pu dire d'elles que « c’étaient de véritables associations de malfaiteurs qui trafiquaient sans pudeur de la justice ». Sous l'influence de ces idées on avait adressé des critiques au système admis par la Cour. Certains pensaient que la Cour d’Alger qui a la plénitude de juridiction et qui forme le droit commun en Algérie « devait pouvoir couvrir de sa protection des lacunes regrettables », qu’il y avait là un véritable danger pour le bon renom de la justice et de la France elle-méme, qu'un tel état de choses appelait un prompt remède.
Le décret du 29 août 1874 est venu répondre à cet appel. Nous en présenterons l'analyse sommaire, nous citerons chemin faisant quelques arrêts rendus en exécution de ce décret.
On ne pouvait songer ici à procéder comme pour la région saharienne par voie d'application des décrets antérieurs de 1859 et de 1866 ; on se trouvait en efïet en face d'un pays entièrement différent du pays arabe et où l'administration de la justice était tout autre. Le cadi, ce juge traditionnel des indigènes en pays arabe n’avait point le plus souvent ici d’attributions juridictionnelles, ces attributions étaient dévolues aux djemmaas de justice; on ne pouvait de la sorte en Kabylie ériger le cadi en juge ordinaire du premier degré, sous peine de heurter de front les habitudes nationales. II fallait trouver un autre juge de droit commun, ce fut le juge de paix (art. 4, D.29 août 1874).
Voilà donc un premier point sur lequel le décret de
1874 se sépare entièrement des divers décrets étudiés jusqu'ici : le juge de paix n’est point seulement un juge facultatif pour les indigènes ; ils n’ont pas le choix entre le juge indigène et le juge français, ce n’est point seulement en appel, c’est dès le premier degré de juridiction qu’ils rencontrent obligatoirement la justice française.
Il faut noter cependant que l’article 1°’ du décret autorise le gouverneur général à maintenir en certains points les mahakmas ou djemmaàs de justice « pour le jugement des contestations entre indigènes ou musulmans étrangers et à charge de fixer les limites dans lesquelles elles continueront d'exercer leur juridiction ». Mais ce sera là un fait tout exceptionnel ; le gouvernement général paraît au surplus n'avoir fait qu’un très rare usage de cette faculté.
La question s’est posée de savoir qu'elle était la compétence des cadis et djemmaàs de justice ainsi maintenus et les voies de recours dont leurs décisions pouvaient être susceptibles.
Par arrêt du 2 mars 1880 (1) la Cour a résolu le premier point en ce sens que les juridictions indigènes ainsi maintenues en vertu du décret de 1874 en pays kabyle avaient conservé la compétence dont elles étaient antérieurement investies: « Attendu qu'aucune disposition légale n’est venue modifier leurs attributions », que spécialement les cadis maintenus comme juges continuaient à connaitre des questions d'état ; sur le second point l'arrêt parait admettre que les décisions des juridictions indigènes ainsi maintenues ne devraient
(1) Alger, 2 mars 1880 ; Robe, 1882, p, 65.
êlre passibles d'aucun recours devant les tribunaux français, par là même qu'on se trouve d’après ce qui précède, sous l'empire des coutumes kabyles qui n’autorisent point ce recours; en tous les cas et à supposer qu’un appel ait été interjeté devant l’un des tribunaux de première instance institués en Kabylie suivant les règles tracées par le décret de 1874, le jugement rendu par ce tribunal, ne saurait être frappé d’un nouveau recours devant la Cour d’Alger. « Appel sur appel ne vaut ». L'arrêt est formel etsa doctrine ne paraît point contestable.
Revenons à la juridiction des juges de paix, en tant qu’elle s'exerce sur des indigènes. Les procès s’agiteront soit entre Kabyles, soit entre Arabes, soit entre Kabyles et Arabes.
Le décret avait à résoudre deux grandes questions : quelles limites faut-il assigner à la juridiction des juges de paix? Quelle loi sera applicable dans les divers cas indiqués ci-dessus ?
La solution sur ce second point est fournie parles articles 2 et 3 du décret. Elle se résume dans les propositions suivantes: 1° les parties ont toujours le droit de se soumettre d’un commun accord à la loi française et leur volonté sur ce point, qu’elle se manifeste lors de la convention ou depuis, doit toujours être suivie ; 2° il en est de même si elles optent pour une autre loi, mais ici leur volonté devra se manifester lors du contrat et non plus tard, c'est du moins ce qui paraît résulter de la différence de rédaction des textes écrits en vue de ces deux hypothèses (Cf. art. 2 et 3 dernières phrases) ; 3° à défaut de déclaration expresse, c’est la loi musulmane qui sera applicable s’il s’agit de deux Arabes plai-
dant l’un contre J’autre ; ce sera le droït kabyle s’il s’agit des deux Kabyles; que si enfin il s’agit d’indigènes soumis à des lois différentes quant à l’objet de la convention ou de la contestation, la loi applicable sera, en matière réelle, celle du lieu de la situation de l’immeuble, en matière personnelle et mobilière, celle du lieu où s’est accompli le fait qui a donné naissance à l’obligation.
Venons à la question de compétence des juges de paix ; elle est ainsi fixée : ils connaissent en premier ressort : 1° de toutes les contestations relatives aux matières religieuses ou d'état, qui sont énumérées par l’article 24 du décret du 13 décembre 1866 ; nous avons déjà donné cette énumération (1); —2° de toutes les actions personnelles ou mobilières, civiles ou commerciales à quelque chiffre que la demande s'élève ; — 3° de toutes les actions immobilières jusqu’à 60 francs de revenu déterminé, soit en rentes, soit par prix de baïl ; en dernier ressort (modification introduite par le décret du 13 décembre 1879, art. 3 ): 1° de toutes les actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de 200 francs ; 2° des actions immobilières jusqu’à 20 fr. de revenu.
Ici l'on consacre le système du décret de 1866, sauf en un point cependant : le décret de 1866, n’assigne aucune limite à la compétence en premier ressort du juge de paix qu'il assimile au cadi, au contraire le décret de 1874 lui enlève la connaissance de toutes actions immobilières dépassant 60 francs de revenu.
Le juge de paix devait être assisté dans les contesta-
(1) V. supra, p. 180.
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