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tions entre indigènes, d’assesseurs ayant voix consultative et suivant les distinctions indiquées en l’article 5 du décret. Ces assesseurs ont été supprimés.
L'article suivant s'occupe de la procédure : il renvoie sur ce point au décret de 1866, articles 15, 25, 29, 30, 32 ; c'est-à-dire qu’il déclare applicable devant le juge de paix la procédure à suivre devant le cadi aux termes de ce dernier décret. Résumons cette procédure : la demande est introduite par la comparution volontaire et simultanée des deux parties ou par celle du demandeur seul. Dans ce cas, le juge de paix fait donner par un aoun, avis au défendeur de se présenter au jour qu’il indique. En cas de non comparution sur cet avis, il accorde un délai à l'expiration duquel il annonce publiquement à l’audience le jour où il prononcera son jugement et en fait donner avis au défendeur par l’aoun. L’accomplissement de ces diverses formalités est mentionné à sa date sur un registre tenu par le greffier. Les parties ne peuvent se faire représenter ou défendre que par des oukils, à moins qu’elles ne donnent un mandat spécial et par écrit à un de leurs parents ou de leurs amis. Les jugements n’entrainent aucun frais pour les parties lorsqu'elles n’en réclament pas l'expédition.
Voilà pour le premier degré de juridiction. Le second degré est organisé de la manière la plus simple ; aux termes de l’article 7 in fine : « les tribunaux de Tizi-Ouzou et de Bougie (ce sont les deux tribunaux d’arrondissement de Kabylie) connaîtront en appel de tous jugements rendus en premier ressort par les juges de paix ». Ces tribunaux connaissent en outre, en premier ressort et à charge d'appel devant la Cour d'Alger, des matières soustraites à la compétence des juges de paix,