‹ Administration de la justice musulmane en AlgérieChapitre 28 sur 43 · MOSS · texte numérisé non relu

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c'est-à-dire des actions immobilières et indéterminées ou supérieures à 60 francs de revenu.

D'après le décret de 1874, art. 8 S 2, les décisions rendues sur ces matières par le tribunal de Bougie allaient en appel devant le tribunal de Constantine ; un décret du 13 décembre 1879 a supprimé cette complication en attribuant dans tous les cas compétence à la Cour d’Alger.

De même que le juge de paix, les tribunaux de Tizi- Ouzou et de Bougie, ainsi que la Cour, doivent être assistés d’assesseurs musulmans suivant les règles tracées par l’article8 S 3 et suivants ; les assesseurs près la Cour et les tribunaux ont voix délibérative à la différence de ceux des justices de paix qui n'ont que voix consultative. Nous avons déjà dit que ces assesseurs avaient été supprimés.

La procédure devant les juridictions d’appel instituées par le décret de 1874 est la même que celle tracée par le décret de 1866 (art. 9) ; nous renvoyons pour les détails aux articles 33 et suivants de ce décret.

Notons encore l’article 10 aux termes duquel « les décisions en dernier ressort rendues par les juges de paix, les tribunaux civils et la Cour d'appel appliquant le droit musulman ou kabyle, ne sont pas susceptibles de recours en cassation » ; et l'article 11 qui porte « les jugements ou arrêts définitifs rendues entre indigènes musulmans ou étrangers par les juges de paix, les tribunaux et la Cour s’exécutent selon les règles et usages actuellement en vigueur ».

Nous avons déjà rencontré ces règles dans les décrets relatifs au pays arabe ; il suffit de s’y reporter.

En matiere de justice répressive le décret (art. 16),

en

déclare purement et simplement applicables les règles suivies dans les autres territoires civils de l'Algérie.

Le titre II du décret de 1874 posait quelques règles spéciales pour le cercle de Fort national. Ce titre a été abrogé par le décret du 21 septembre 1880, qui a divisé ce cercle en quatre cantons judiciaires ressortissant au tribunal de Tizi-Ouzou et qui a soumis au décret du 29 août 1874 la compétence du juge de paix de chacun de ces cantons.

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