‹ Administration de la justice musulmane en AlgérieChapitre 30 sur 43 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

On se rappelle que dans le système du décret de 1866, on trouve au premier degré le cadi comme juge de droit commun avec le midjlès consultatif, le juge de paix comme juge d'exception en ce sens qu'il n'intervient dans les litiges entre musulmans qu’autant que les parties le saisissent d'un commun accord.

Au second degré on rencontre comme tribunaux d’appel, soit les tribunaux civils d'arrondissement, soit les tribunaux d'Oran et de Constantine, soit la Cour et l’on sait que c’est une chambre spéciale dite chambre mixte, qui dans chacun de ces tribunaux ou Cour jugent les appels musulmans. Un conseil supérieur de droit musulman siégeant à Alger et chargé de trancher les questions de droit touchant à la loi religieuse ou à l’état civil qui surgissent en cause d'appel complète le système des juridictions du second degré.

Un decret du 11 novembre 1875 avait, nous le savons, supprimé le Conseil de droit musulman, institution qui coûtait fort cher et rendait peu de services.

Les midjlès n’avaient été l’objet d'aucune abrogation expresse, mais le décret du 10 septembre 1886, qui abroge le décret du13 décembre 1866, ne contenant aucune disposition relative aux midjlès consultatifs doit être considéré comme impliquant la suppression de ces midilès

Ce point n’est pas contestable; il a été mis en lumière par un arrêt de la Cour d'Alger du 19 octobre 1887 (1). « Attendu, dit l’arrêt, que du silence du nouveau décret, on peut induire que les midjlès n’ont plus d'existence légale et qu'aujourd'hui le cadi ne peut être appelé à se prononcer à nouveau en assemblée de midjlès sur un litige qu’il a déjà jugé ».

Voilà donc deux rouages de l’organisation judiciaire de 1866 qui se trouvent supprimés; voyons maintenant ce que deviennent ceux qu'on laisse subsister.

SECTION I

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