‹ Administration de la justice musulmane en AlgérieChapitre 31 sur 43 · JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ · texte numérisé non relu

JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ

Le cadi subsiste comme juge du premier degré, mais par un renversement de ce qui existait jusqu'alors, il cesse d’être le juge de droit commun pour devenir le juge d'exception, avec une compétence restreinte à certaine matière et simplement facultative pour les parties. Nous aurons à nous étendre sur ce point en étudiant la compétence ; l’organisation des tribunaux de cadis ou mahakmas doit seule nous occuper ici. Elle est réglée dans le chapitre IT du décret (art. 8 à 18).

L'article 8 fixe la composition des mahakmas: un cadi, un ou plusieurs suppléants (bachadels), un ou plusieurs greffiers (adels). L'article 9 indique les conditions d'âge et d'aptitude exigées pour la nomination à ces divers emplois. Les quatre articles suivants onttrait à la nomination, au remplacement provisoire, au dépla-

(1) Alger, 19 octobre 1887 ; Robe, 1887, p. 480.

cement, à la révocation, au traitement de ces magistrats indigènes ; l’article 12 à trait au serment qu’ils doivent prêter devant le tribunal de première instance avant d'entrer en fonctions. |

Comme par le passé, il'est attaché à chaque mahakma un ou plusieurs huissiers (aouns) qui font l’objet de l’article 14, et des défenseurs (oukils) qui font l’objet de l’article 15.

Les articles 16 et 18 reproduits en substance des articles 6 et 27 du décret de 1859 disposent que les cadis sont toujours tenus de statuer sans pouvoir invoquer le silence ou l'obscurité de la loi, que leurs audiences sont publiques sauf les cas où le huis-clos est nécessaire pour l’ordre et pour les mœurs.

Notons enfin l’article 17 aux termes duquel « des audiences foraines peuvent être instituées par arrêté du garde des sceaux, qui détermine le lieu, les jours et heures de ces audiences. Un arrêté peut également établir des mahakmas annexes comprenant un bachadel et des adels ».

Nous n’avons fait qu'esquisser cette organisation des mahakmas ; il suffira de se reporter au texte même des articles pour les détails.

Toutes ces dispositions sont reproduites dans Îles articles correspondants (art. 8 à 18) du décret de 1889 ; ce sont donc celles qui régissent actuellement la matière.

A côté du cadi, on retrouve le juge de paix dont le décret de 1886 fait le juge de droit commun du premier degré en matière musulmane. Le chapitre IT du décret de 1886 s'occupe des juges de paix. Le personnel de la justice de paix comprend d’abord les deux auxiliaires de droit commun c’est-à-dire le greffier et l'huissier; il

comporte en outre un interprète, des aouns (sortes d'huissiers arabes) chargés du service des avertissements et des notifications à faire aux indigènes (art. 27), et des oukils ou défenseurs chargés de représenter les parties. Ilest dit que les parties comparaissent toujours en personne à moins d’empêchement absolu, que dans ce cas, elles peuvent se faire représenter soit par un parent, soit par un notable de la tribu justifiant de sa qualité de mandataire, soit par un oukil (art. 29), c'est là une disposition introduite par le décret de 1889. Ces agents spéciaux aouns et oukils, se rencontrent à la fois dans le personnel des mahakmas et des justices de paix; les mêmes oukils postulent auprès des deux juridictions ; quant aux « aouns », ils sont distincts ; toutefois « dans les localités où il n’est pas atçaché d’aouns spéciaux à la justice de paix, le service est assuré par les aouns du cadi ou par des agents désignés par le juge de paix. Ces agents perçoivent les émoluments attribués aux aouns »(art. 27). Cette désignation n'a pas lieu d'ordinaire ; le juge de paix laisse faire le service par les aouns de la mahakma.

SECTION II

Page 1