JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ
Plusieurs changements sont introduits. L'organisation fondée par le décret de 1866 n'avait point échappé à la critique : cette double catégorie de juridictions d'appel, la Cour d'Alger, les tribunaux d'Oran et de Constantine d’une part, puis tous les autres tribunaux d’arrondissement d'autre part, avec obligation pour les parties de porter leurs appels devant les unes ou les
autres juridictions suivant le chiffre de l'intérêt en litige n'avait point paru justifiée. Elle offrait l'inconvénient grave de mettre une distance considérable entre le juge et le justiciable dès qu'il s’agissait d’un intérêt un peu élevé. Elle présentait cette bizarrerie de mettre hors pair les tribunaux d'Oran et de Constantine, de les placer sur un pied d'égalité avec la Cour d'Alger. Le droit commun n’établit aucune différence entre les divers tribunaux d'arrondissement de la colonie ; on en créait une tout à fait arbitraire pour les matières musulmanes. Les juges d'Oran, de Constantine, a-t-on pu dire, étaient-il donc — en matière arabe seulement — plus intelligents, plus instruits, plus expérimentés que leurs collègues des autres tribunaux. « Je l'avoue, écrivait M. Zeijs dès 1881, il ne m'est pas possible de découvrir un argument en faveur de cette organisation » ; et quelques lignes plus loin il ajoutait: « Il eût été bien facile d'éviter ces complications, ces anomalies que rien ne justifie : au premier degré, on aurait placé les cadis..…. au second degré, les tribunaux civils sans distinction; au sommet, la Cour d'Alger devant laquelle il ne serait permis de se pourvoir que dans le cas d’excès de pouvoir ou de violation de la Loi ».
Un premier pas fut fait dans cette voie, par Le décret du 10 septembre 1886. La distinction ancienne qui, suivant le taux du procès, faisait juger l'affaire par tel ou tel tribunal est supprimée, et l’on pose en principe (art. 37) que tout appel sera désormais porté devant le tribunal civil de l’arrondissement.
Ce principe subit une exception : dans l’arrondissement d’Alger, c’est la Cour qui, au moins provisoirement, connaîtra des appels. Le rapporteur du décret
motive de la sorte cette exception : « Le tribunal d'Alger ne pourrait avec les trois chambres dont il se compose suffire à l’expédition des affaires, si les appels musulmans lui étaient dévolus. D'autre part, les raisons budgétaires s'opposent actuellement à la création d’une nouvelle chambre. On a donc consacré temporairement sur ce point l’organisation actuelle, et la Cour continuera à connaitre des appels de l’arrondissement d'Alger ».
Ainsi, en résumé, et d’après le décret de 1886, « les appels des jugements rendus en premier ressort par les juges de paix et les cadis sont portés dans l’arrondissement d'Alger, devant la Cour d'appel; partout ailleurs, devant le tribunal civil d'arrondissement » (art. 37).
Devant la Cour, les appels sont portés devant la chambre musulmane. Dans les tribunaux composés de plusieurs chambres, ils sont portés devant la chambre désignée par le règlement du tribunal (art. 88). Il n’y a donc plus dans les tribunaux, de chambres spéciales composées de magistrats français et indigènes. Le décret supprime par voie d’extinction les assesseurs musulmans ; en outre, alors que jusqu'ici ils faisaient partie intégrante du tribunal, et prenaient part à la délibération et au prononcé du jugement, ils n’ont plus que voix consultative ; ils ne sont plus là que pour donner leur avis si les magistrats français le leur demandent. Et « dans le cas où ils seraient absents où empêchés, il peut être passé outre aux débats » (art. 40). L’expérience acquise, dit le rapporteur, permet de croire que cette institution n’est plus indispensable.
Citons pour terminer l’article 39 aux termes duquel « les juridictions d’appel doivent siéger en nombre im-
pair. Les décisions sont rendues par trois magistrats au moins, président compris ».
Cette organisation des juridictions d'appel est maintenue sans modification par le décret de 1889 dont les articles 37 à 40 reproduisent les dispositions que nous venons d'analyser, mais elle est modifiée de deux manières par un décret du 25 mai 1892.
Le décret enlève tout d’abord à la Cour et attribue au tribunal d’Alger la connaissance des appels des jugements rendus dans cet arrondissement par les juges de paix et parles cadis ; 1l fait ainsi disparaître une anomalie qui ne se justifiait que par des raisons tirées des difficultés qu'aurait le tribunal d'Alger, dans sa composition actuelle, à expédier ces appels. On fait observer « que le parlement est saisi de propositions tendant à assurer au tribunal de {r° instance d'Alger le personnel qui, plus que jamais, lui est indispensable »
Il n’y a plus dès lors exception à la règle suivant laquelle les appels musulmans sur sentences émanées, soit des juges de paix, soit des cadis, sont portés devant le tribunal civil de l'arrondissement (art. 37 modifié).
La chambre musulmane de la Cour qui dans le système précédent connaissait des appels musulmans de l’arrondissement d'Alger disparait dans l’organisation nouvelle (arg. art. 38 modifié par le décret de 1892 et art. 54 nouveau introduit par ce décret).
Une seconde réforme consacrée par le décret du 25 mai 1892 consiste dans la création d’un pouvoir régulateur chargé d'assurer l’unité de jurisprudence en matière musulmane.
Au point où nous sommes arrivé, la connaissance des appels musulmans se répartit entre les seize tribu-
naux d'arrondissement de la colonie ; ce système avait le grave inconvénient de créer en matière musulmane, où la loi n’admet pas le pourvoi en cassation, seize jurisprudences souveraines qui pouvaient toutes différer en tre elles.
C'est le même inconvénient qu’on avait rencontré en 1854 et auquel on avait voulu parer par l'institution du Conseil de jurisprudence musulmane; ce conseil, on s'en souvient, avait principalement pour but d'unifier la jurisprudence des 21 midjlès qui, dans le système du décret de 1854, se partageaient la connaissance des appels musulmans.
Cet inconvénient avait reparu dans le système de 1859 et de 1866 ; il existait à la vérité dans une moindre mesure puisque au-dessus d'un certain chiffre la connaissance des appels se partageait seulement entre la Cour et les deux tribunaux d'Oran et de Constantine ; le besoin d’une juridiction régulatrice se faisait néanmoins sentir et c'est, nous l'avons vu, ce que déclarait dès 1881, M. le premier président Zeijs.
Avec le système nouveau, inauguré en 1886 et complété en 1892, la connaissance des appels se répartissait sans distinction de chiffres entre tous les tribunaux de 1° instance ; l’inconvénient signalé apparaissait donc dans toute sa force.
Un premier remède aurait consisté à revenir au régime des ordonnances de 1841 etde 1842 et à attribuer à la Cour la connaissance exclusive des décisions frappées d’appel dans toute l’étendue du ressort; mais on eût lésé très gravement les intérêts des justiciables indigènes en leur imposant pour faire juger leurs appels, des déplacements longs et coûteux ; on eût brusquement
# abandonné cette préoccupation constante du législateur, qui depuis 1854, apparait toujours, peut-on dire, dans les principales réformes touchant l’organisation des ju- ridictions du second degré, celle de rapprocher autant que possible le juge d'appel du justiciable indigène ; on ne pouvait donc adopter ce remède et on ne le fit pas.
Le système admis est le suivant :
On réserve au procureur général le droit de déférer à la Cour les décisions rendues en dernier ressort qui seraient contraires aux principes du droit musulman en ce qui concerne le statut personnel, les successions et les immeubles encore soumis à la loi musulmane. Le pourvoi du Procureur général est déféré à la Chambre spécialement désignée par le règlement de la Cour d’appel. On veut que l'arrêt rendu par la Cour puisse, dans un intérêt d'équité, profiter aux parties ; d’où la double conséquence que celles-ci ont la faculté d'intervenir dans l'instance et que le pourvoi est suspensif. Au surplus, les parties peuvent toujours se prévaloir de Parrêt rendu, alors même qu'elles ne sont pas intervenues. Nous reviendrons avec plus de détails sur ces pourvois dans les chapitres suivants : ils font l’objet du chapitre IV bés ajouté au décret de 1889 par le décret du 25 mai 1892 (art. 52 à 58). Ce qui précède suffit pour se rendre compte du rôle nouveau attribué à la Cour dans l’organisation actuelle : elle apparaît bien comme un pourvoi régulateur destiné à assurer à la jurisprudence des seize tribunaux d’appel le caractère d'unité qui peut lui faire défaut ; elle se trouve à ce point de vue investie d’une mission analogue à celle qu'avait en 1854 le conseil de jurisprudence musulmane ; la principale différence à noter est qu'on ne reconnaît point à la Cour ce pouvoir
exorbitant qu'avait le Conseil de rendre des décisions ayant force obligatoire en dehors de l’instance sur laquelle elles étaient intervenues. Les tribunaux d'appel s'inclineront sans doute le plus souvent devant les solutions données par la Gour, mais ils n'y seront pas légalement astreints comme dans le système de 1854.
Notons en terminant que l'organisation judiciaire du second degré telle qu'elle existe depuis le décret de 1892, n'est autre que celle que préconisait onze ans auparavant M. le premier président Zeijs : nous trouvons bien aujourd'hui, « au second degré les tribunaux civils sans distinction et au sommet la Cour devant laquelle il n'est permis de se pourvoir que dans le cas d’excès de pouvoir ou de violation de la loi ». Il est très remarquable qu'après trois remaniements successifs opérés en 1886, en 1889 et en 1892, le législateur s’est définitivement rangé à l'opinion de M. Zeijs sur ce point de lécislation algérienne. Nous verrons plus tard s’il en a été de même pour l'organisation judiciaire du premier degré et ce qu'il faut penser de cette organisation.