COMPÉTENCE GÉNÉRALE DE LA JUSTICE MUSULMANE
Cette section comprendra deux paragraphes. Nous reprendrons dans le premier l’étude de la compétence au point de vue des personnes ; nous nous placerons dans le second au point de vue de la matière du procès.
$S 4. — Compétence de la justice musulmane au point de vue des personnes.
En étudiant cette question dans la période précédente, nous sommes arrivé à formuler cette règle que la justice musulmane a compétence à l'égard de tous les musulmans et à l'égard d'eux seuls. Nous avons examiné les quelques exceptions qu'on avait cru devoir apporter à la règle, soit en excluant les mozabites qui sont cependant des musulmans, soit en comprenant des non
musulmans dans les matières de statut successoral ou de statut matrimonial; nous avons vu que ces exceptions contraires aux véritables principes avaient été définitivement rejetées, et qu’à la veille du décret de 1886, la jurisprudence s’en tenait purement et simplement à la règle posée plus haut. ;
Montrons que cette règle est vraie sous l’empire des décrets nouveaux.
Les textes de ces décrets ne posent point à vrai dire le principe en termes exprès, mais il résulte très clairement de l’ensemble de leurs dispositions. Qu'on lise attentivement leur texte, on verra qu’ils ne s'occupent que des musulmans seuls ; soit qu’il s'agisse des principes nouveaux qui dominent la matière (chapitre 1°, décret de 1886 et de 1889), soit qu'il s'agisse des règles propres à chaque juridiction (chapitres IT, IIT et IV), le législateur raisonne toujours dans l'hypothèse où le débat s’agite entre musulmans, il ne prévoit que celle-là, preuve évidente que les juridictions qu'il institue sont seulement faites pour les musulmans, à l'exclusion des non musulmans. Voilà pour les textes.
Aucune difficulté sérieuse ne paraît avoir été soulevée dans la pratique.
Il n’y est plus question de cette prétendue exception suivant laquelle, dans les matières de statut matrimonial, la présence au débat d’un non musulman ne devait point changer la compétence (1).
Dans les matières de statut successoral on admet sans hésiter que la présence au débat du Beït-el-Mal frappe d'une incompétence radicale la juridiction musul-
(1) Voir plus haut, p. 100 et s.
mane (1). L'arrèt cité contient en outre la reconnaissance bien formelle du principe dont nous poursuivons la justification : « Attendu qu'aux termes de l’article 33 de l’or-donnance du 26 septembre 1842 les tribunaux français connaissent en Algérie entre toutes personnes de toutes les affaires civiles et commerciales, à l'exception de celles dans lesquelles les musulmans sont seuls parties et qui continueront d’être portées devant les cadis; .... Attendu que depuis la loi du 16 avril 1851 le Beïtel-Mal n'a pas de personnalité civile ni de nationalité indépendante de celle du domaine de l'Etat ; qu'ainsi le cadi devait se dessaisir du débat dans lequel figuraient à la fois des musulmans et des non musulmans ; que son incompétence ne provenait pas seulement de la qualité des personnes, qu'elle dérivait essentiellement de l’organisation des juridictions en Algérie et touchait à l’ordre public ; qu'elle devait être prononcée d'office ; que sans doute l’article 7 du décret du 17 avril 1889 réserve expressément aux Ccadis la connaissance des contestations relatives au statut personnel et aux droits successoraux, mais que pour être sainement entendue, cette disposition doit être exclusivement limitée aux successions dont toutes les parties sont des indigènes musulmans.»
Les considérants que nous venons de rapporter résument toute la question et, on le voit, la Cour repousse de la manière la plus formelle toute exception à la règle générale de compétence ratione personcæ dans la matière des successions.
Reste la question des mozabites :
(1) Alger, 26 février 1890 ; Robe, 1890, p. 192.
Nous avons vu que la solution qui prévaut dans la période précédente est celle -qui assimile les mozabites hors du M’Zab aux autres indigènes musulmans et proclame par suite la compétence des juridictions musulmanes à leur égard (1).
Un jugement du tribunal de Blidah du 6 mai 1885 (2) avait pourtant repris la doctrine de l'arrêt déjà cité du 7 mai 1884 et décidé que les mozabites domiciliés en Algérie devaient être traités comme les européens étrangers, que par suite la juridiction française était seule compétente à leur égard ; mais deux ans plus tard le même tribunal (3) adoptait la solution opposée et quelques mois après, la Cour d'Alger se rangeait à cette même solution dans les termes suivants (4): « Attendu que les mozabites hors de leur pays d’origine sont soumis en Algérie comme les autres musulmans, d’après une jurisprudence aujourd'hui fixée de la Cour d'appel d'Alger, aux juridictions musulmanes ».
C'est encore à cette conclusion que venait aboutir une dissertation de M. le conseiller Yvernès rapportée au journal de Robe (5). M. Yvernès après un examen critique de la thèse contraire soutenue par M. Rinn conseiller du gouvernement, montrait par une analyse très serrée des textes et des documents sur la matière que c’est en définitive le décret du 8 janvier 1870 qui constituait la loi des mozabites hors du M’Zab et-qu’il résultait invinciblement de là que les mozabites hors du
1) Voir pages 89 et s.
2) Blidah, 6 mai 1885 ; Robe, 1887, p. 397.
) Blidah, 17 mars 1887 ; Robe, 1887, p. 399.
) Alger, 9 mai 1887 ; Robe, 1887, p. 397.
) Les mozabites devant les juridictions compétentes ; Robe, 1887, p. 445.
M’Zab se trouvaient dans la même situation que les autres musulmans conformément à la solution donnée par la jurisprudence de la Cour.
La question semblait donc bien définitivement tranchée : les mozabites hors du M’Zab n'échappaient point à la compétence des juridictions musulmanes de droit commun ; ici encore on n'admettait aucune exception à la règle générale de compétence.
Cette solution n’était point pour plaire aux mozabites qui ont une horreur instinctive pour l'institution des cadis et qui en répudient jusqu'au nom. Déjà dans l’organisation judiciaire du M’Zab on en avait tenu compte et M. le gouverneur général, dans ses instructions, décidait que le cheik de la Mosquée ne serait sous aucun prétexte dénommé cadi, qu’il conserverait son titre de cheick et serait désigné en français sous celui de président de la mahakma ibadite.
De même, en présence de la jurisprudence de la Cour d’Alger indiquée plus haut, on a donné satisfaction aux mozabites d’abord en décidant que leurs contestations de statut personnel] et de droits successoraux seraient portées devant le juge de paix et non devant le cadi, par dérogation à la règle générale (art. 7, al. 2, 10 D. 1889), puis en instituant dans les trois départements d'Alger, d'Oran, de Constantine trois cadis ibadites (décrets des 18 octobre et 29 décembre 1890) avec faculté pour les mozabites de porter devant ces cadis spéciaux les matières dont le décret de 1889 attribuait la connaissance au juge de paix.
Nous reviendrons sur ces règles en traitant de la compétence propre à chaque juridiction. Observons ici que ces dispositions législatives spéciales respectent la
solution précédemment admise. Le principe suivant lequel les mozabites hors du MZab doivent être assimilés non pas à des européens étrangers, mais aux autres musulmans indigènes est conservé. On ne rend point les mozabites justiciables des tribunaux français de droit commun ainsi que l’avait admis une première jurisprudence, on choisit seulement dans l’ordre des juridictions en matière musulmane celles qui paraissent convenir le mieux aux mozabites.
On le voit, le principe général de compétence ratione personæ s'est maintenu sans modification sous l’empire des décrets de 1886 et de 1889; c'est une règle admise sans exception aujourd’hui que les juridictions en matière musulmane sont compétentes au regard des musulmans et au regard d’eux seuls, et par une conséquence forcée que ces juridictions deviennent incompétentes dès l'instant où un non musulman est partie au procès. Nous avons vu la jurisprudence le décider ainsi pour le Beït-el-Mal en tantque personne non musulmane, citons-en une autre application. Un indigène musulman est déclaré en faillite, et un syndic lui est nommé ; la Cour d'Alger (1), en conclut que cet indigène cesse d’étre justiciable des tribunaux musulmans attendu que toute action doit dès lors être suivie contre le syndic, qu'il y aura donc nécessairement présente au débat une personne non musulmane, et « qu’il est de principe que les tribunaux musulmans ne peuvent connaître des affaires intéressant d'autres personnes que les musulmans indigènes ou étrangers. »
Ce dernier « attendu » de l'arrêt marque la solution
(1) Alger, 7 décembre 1892 ; Robe, 1893, p. 211.