‹ Administration de la justice musulmane en AlgérieChapitre 35 sur 43 · AE NRC LE D AV · texte numérisé non relu

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1 KES relatives aux droits successoraux des musulmans ont 4 été réservées à La juridiction musulmane par la législa- Fu tion en vigueur; attendu que c’est à tort que les premiers juges, s'appuyant sur l’article 7 de la loi de - 1873, ont décidé que la juridiction musulmane était > seule compétente pour connaître de la valeur d’un habbous affectant des immeubles ; que les réserves apportées 4 par cet article ne s'appliquent qu'au statut personnel ». On peut dire qu’il y a là une question définitivement jugée ; la controverse est éteinte : le maintien de la loi musulmane en matière de successions se réfère seulement à l’ordre héréditaire, à la capacité, à la qualité d'héritier, en un mot à tout ce qui a trait au statut personnel en sorte que ce second cas d'application de la loi musulmane n'est qu'une conséquence du premier, et quand après avoir dit que les musulmans conservent leurs droits et coutumes en ce qui concerne leur statut personnel, l’article 1° des décrets, déclare qu'ils les conservent également en ce qui concerne leurs successions, il ne donne pas une extension nouvelle à la loi musulmane, il ne fait que réserver à cette loi ce qui, dans les successions, à trait au statut personnel ; le second terme de l’'énumération n’ajoute rien au premier. Les musulmans vont-ils maintenant pouvoir soustraire à la loi musulmane ce que le législateur a réservé à l’application de cette loi ? Pourront-ils à leur gré et par le seul effet de leur volonté changer l’ordre de leur statut successoral, déclarer par exemple que leurs héritiers seront appelés dans l’ordre et pour les parts que fixent non pas la loi musulmane mais les lois françaises, que la réserve, que la quotité disponible sera réglée non par le Coran mais par le Code civil?

Cette faculté peut paraître excessive ; il semble exorbitant qu'un musulman, tout en restant musulman,

puisse substituer à son statut successoral un autre sta-.

tut. Ce sont là matières de statut personnel et toutes les raisons que nous avons déjà déduites pour repousser

en thèse générale la possibilité d’une renonciation à ce :

statut se retrouvent ici et militent avec la même force contre cette solution. « Cependant, comme l’a écrit

M. Robe, dès l'instant où nous admettons quele musul-.

man peut sans naturalisation placer son mariage et les effets de ce mariage sous le régime de la loi française, nous sommes conduits à admettre qu’il peut décider que son hérédité sera réglée selon le statut successoral français ». Cette première concession faite par la jurisprudence, en matière de mariage et qui semble définitivement admise conduit par analogie à en faire une autre dans la matière qui nous occupe.

C’est ainsi qu'un jugement du tribunal de Blidah du 15 mars 1889 (1) a pu décider que « l'expression convention dans l’article 3 du décret de 1886 (et la solution ne changerait pas avec le décret de 1889 qui ne modifie rien à cet égard) n’a pas un sens restrictif mais général ; que cette disposition du décret doit être considérée comme s'appliquant à tous les actes de la vie civile destinés à constater la volonté des musulmans ; que spécialement le testament reçu aux minutes d’un notaire français par lequel une femme musulmane a déclaré expressément vouloir adopter la loi française entraîne la renonciation prévue et visée à l’article 3 du décret de 1886 ».

Telle sera donc en définitive la sphère d’application

(1) Robe, 1889, p, 178.

PMR

qu’il faut reconnaitre à la loi musulmane en ce qui concerne les successions : cette loi régit le statut successoral, c’est-à-dire l'ensemble des règles relatives aux personnes qui succèdent et il est d’ailleurs loisible au de cujus d’écarter l'application de cette loi par l’un des modes de renonciation prévus à l’article 3.

Citons pour terminer un texte commun aux deux premiers cas d'application de la loi musulmane que nous venons d'étudier. C’est l’article 4 (rédaction du décret de 1889) aux termes duquel: « En ce qui concerne le statut personnel et les successions, les musulmans sont régis par les coutumes de leur pays d’origine, ou par les coutumes du rite spécial auquel ils appartiennent ».

30 Immeubles non francisés.

Le troisième et dernier ordre de matières auquel est réservée l'application de la loi musulmane se trouve ainsi défini par l’article 1°" de nos décrets : « Les musulmans continuent à être régis par leurs droits et coutumes en ce qui concerne... ceux de leurs immeubles dont la propriété n'est pas établie conformément à la loi du 26 juillet 1875 ou partitre français administratif, notarié ou judiciaire ».

Cette question de l’application de la loi musulmane aux immeubles n'est pas nouvelle pour nous ; nous l’avons rencontrée déjà dans Ja période qui précède et nous avons été amenés à reconnaître les points suivants :

Par une dérogation considérable au droit commun, le législateur à maintenu sous la loi musulmane les portions du sol algérien restées depuis la conquête aux mains des indigènes ; et ces portions de territoire ainsi possédées au titre arabe sont restées soumises en prin-

cipe à la juridiction musulmane. Deux statuts réels ont de la sorte coexisté sur le sol algérien : il y a eu d’une part des immeubles au titre arabe, d'autre part des immeubles au titre français, chacun avec leur loi, leur juridiction, leur manière d'être propre. De graves inconvénients sont résultés de cette dualité de statuts réels qui constitue un état de choses anormal, absolument contraire au droit commun. Krappé de ces inconvénients, le législateur algérien s’est efforcé de restreindre l'application du statut réel musulman. Son but, tel qu'il se révèle dans la loi fondamentale de 1873 est tout en respectant les droits acquis d'arriver dans un avenir prochain à la francisation complète de tout le territoire. Cette œuvre de francisation n’est accomplie qu’à demi. Quels sont donc les immeubles aujourd'hui soumis à la loi française ? Comment le sont-ils devenus ? Depuis quand le sont-ils ? Nous avons cherché la réponse d’abord dans le texte général de l’article 2 de la loi de 1873 puis dans les principes généraux du droit. Ces principes nous ont amené à reconnaître qu’en dehors des cas textuellement prévus par l’article 2 il en existe d’autres où l'immeuble se trouve soumis à la loi française, qu'en outre et pour certains cas prévus cette soumission à la loi française s’est produite dès avant l’époque indiquée au texte (promulgation de la loi de 4873). Sur plusieurs des points qui précèdent nous avons rencontré des controverses souvent très vives dans la jurisprudence. (1)

La question dans son ensemble reste la même sous l'empire des décrets de 1886 et de 1889. Nous n'aurons donc point à revenir sur les indications générales pré-

(1) V. sur l’ensemble de la question supra, p. 1% ets.

cédemment données et dont le résumé précède. Nous reprendrons l’étude de Ia question dans le même ordre et il nous suffira de signaler chemin faisant l’état de la jurisprudence en indiquant les solutions qui sont définitivement admises ou qui tout au moins tendent à prévaloir. Notre but sera toujours de déterminer l'étendue d'application de la loi musulmane aux matières immobilières, ainsi que nous l'avons fait dans les paragraphes précédents pour les matières de statut personnel et les successions.

Citons comme point de départ un arrêt d'Alcer du 25 novembre 1890 (1), qui constate encore à l'heure actuelle l’existence d'immeubles musulmans sur le sol algérien et qui indique en même temps l’ensemble des conditions requises pour que ces immeubles demeurent soumis aux juridictions musulmanes :

« Attendu que la terre, objet de la présente instance, se trouve siluée en dehors des limites du territoire soumis à l'application de l'ordonnance du 21 juillet 1846... ; que depuis, ce territoire n'a été ni sénatus-consulté, ni soumis à l'application de la loi du 26 juillet 1873 ; que ces terres sont donc situées dans un territoire qui n'est pas soumis encore à la loi française, qu'il n’y a pas non plus de titres français qui les concerne, et que toutes les parties en cause sont indigènes algériens musulmans ; qu'il n'appartient point dès lors aux juridictions de droit commun de connaître de ce litige ».

L'immeuble est soumis à la loi musulmane, toutes les parties en cause sont des indigènes musulmans ; les deux grandes conditions requises pour qu’un litige soit

(1) Alger, 25 novembre 1890 ; Robe, 1890, p. 463.

de la compétence des juridictions spéciales sont donc remplies ; l'arrêt le constate et il en conclut que, s'agissant d’ailleurs d’une question de compétence ratione materiæ et par suite, d'ordre public, les juridictions de droit commun sont radicalement incompétentes pour connaître du litige.

L'arrêt est intéressant en ce qu'il résume dans les « attendus » que nous avons rapportés les trois conditions nécessaires pour qu'un immeuble demeure soumis à la loi musulmane: à) il faut que l’action s'agite entre indigènes musulmans (arg. art. 2-1°, loi de 1873); b) il faut que le territoire dont l'immeuble fait partie ne se trouve pas lui-même soumis à la loi française, soit par l’un des modes spécialement prévus par les textes (art. 2-2, loi de 1873), soit par l’un de ceux qu'on tire des principes généraux; c) il faut enfin que l'immeuble n'ait fait l’objet d'aucun titre français (art. 2, S 8, loi de 1873 et argument de ce texte).

Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons dit précédemment en ce qui concerne la première condition.

En ce qui concerne la seconde, nous avons vu que par interprétation du paragraphe 2 de l’article 2 de la loi de 1873, on est conduit à admettre que tous les territoires où la propriété se trouve parfaitement délimitée, spécialement les villes et leurs banlieues, doivent être considérés aujourd’hui et depuis la promulgation de cette loi comme soumis aux lois françaises. Nous avons rencontré une longue suite d’arrêts proclamant ce principe et nous avons montré par quelles déductions la jurisprudence, en cela d'accord avec la doctrine, avait été amenée à le décider ainsi Un jugement du tribunal de Blidah du 4 octobre 1888 fait une application intéressante de

cette règle en décidant que les immeubles dépendant du territoire d’une commune de plein exercice en Algérie font de plein droit partie du statut réel français (à supposer qu'ils ne soient pas déjà Français en vertu d’un titre judiciaire notarié ou administratif) à partir du jour où le décret érigeant la commune en commune de plein exercice devient exécutoire en Algérie. Le tribunal de Blidah étaie sa solution (1) sur les principaux arguments déjà donnés par la jurisprudence antérieure et qu'il expose avec beaucoup de force dans son remarquable jugement; il en ajoute un, tiré d’une loi nouvelle, de la loi du 28 avril 1887, modificative « in parte quà » de la loi de 1873. Le tribunal remarque que le législateur de 1887 a implicitement admis ce principe jurisprudentiel, que là où la propriété est parfaitement connue et délimitée, là s'applique le statut réel français ; l’argumentation est très serrée, le voici: « Attendu qu'aux termes de l’article de la loi modificative de 1887, les seuls territoires où la propriété devra désormais être reconnue et constituée parles opérations des commissaires-enquêteurs sont les territoires des tribus et des douars, c’est-à-dire les territoires purement indigènes appartenant encore au statut réel transitoire indigène ; attendu qu’en omettant à dessein de comprendre dans les territoires qui resteront à vérifier désormais, les centres de population européens qui ont été érigés successivement en communes de plein exercice, depuis l’ordonnance du 21 juillet 1846 et la loi du 26 juillet 1873 jusqu'au 28 avril 1887, le législateur reconnait donc bien, par là même que tous ces territoires n’ont plus à

(1) Voir Blidah, # octobre 1888 ; Robe, 1890, p. 289.

être reconnus ; attendu dès lors qu’il est au-dessus de toute controverse que, depuis la loi du 26 juillet 1873, et au moins depuis la loi du 28 avril 1887, le territoire de toutes les communes fait partie intégrante du statut réel français en Algérie. » |

La question est définitivement jugée ; on est d'accord aujourd’hui pour donner toute cette portée à la règle que pose en termes étroits l’article 2 $ 2 de la loi de 1873.

Venons à la troisième condition : il faut enfin avonsnous dit avec l'arrêt de la Cour du 25 novembre 1890, pour qu'un immeuble soit musulman, qu’il n’ait fait l’objet d’aucun titre français.

Ici encore le texte de la loi de 1873 (art. 2 $ 3) n'avait pas une aussi grande portée ; il visait seulement les titres de propriété délivrés en exécution de la loi de 1873, et il déclarait soumis aux lois françaises les immeubles qui en font l’objet au fur et à mesure de la délivrance des titres. Mais nous avons vu la jurisprudence et la doctrine étendre ce texte en deux sens différents et tout d'abord on s’est trouvé d'accord pour étendre à tout titre français, ou mieux à tout titre émanant de l'autorité publique française l'effet attribué par le texte aux titres de la loi de 1873.

Les titres français auxquels on a reconnu ce privilège de faire entrer l'immeuble auquel ils s'appliquent dans le statut réel français étaient, nous le savons, les titres administratifs, notariés ou judiciaires. Il y avait là une solution déduite des principes généraux du droit en l’absence d’un texte formel; mais ce texte existe aujourd'hui, c’est l’article 1* des décrets de 1886 et 1889 que nous avons déjà transcrit et qui après avoir parlé des immeubles « dont la propriété n’est pas établie confor-

mément à la loi du 26 juillet 1873 » ajoute « ou par un

titre français administratif notarié ou judiciaire » mon-

trant très clairement par là que ces deux sortes de titres sont équivalents et doivent être assimilés dans leurs effets.

Il est donc très remarquable que sur ce point encore le législateur de 1886 et de 1889, est venu consacrer par un texte une solution admise dès avant cette époque par interprétation.

Cela même démontre l’exactitude de la solution dont il s’agit et il est clair, qu'aujourd’hui qu'elle est écrite dans la loi, personne ne peut la contester ; il y a cependant des difficultés de détail que nous devons examiner.

Le titre français judiciaire francise l’immeuble auquel il s'applique. Mais faut-il dans cet ordre d'idées considérer comme tel un jugement rendu par les tribunaux français en matière musulmane, c'est là une première question.

Un arrêt du 17 mars 1891 (1), s’est prononcé pour l’affirmative en se fondant sur ce qu'un tel jugement «émané d’un tribunal français, est conservé dans les archives d’un greffe français et a tous les caractères d'un titre français ». Mais on a réfuté sans peine cette argumentation : Il existe en Algérie deux justices distinctes, la justice française et la justice musulmane consacrées l'une et l’autre par des décrets ; elles ont chacune leur compétence, leur procédure propres, quoique leurs décisions soient quelquefois rendues par le même tribunal, que par suite les minutes des jugements

(1) Alger, 17 mars 1891 ; Robe, 1891, p. 147.

Dr TROISIÈME PÉRIODE. — CHAPITRE Il

soient déposées dans le même greffe. Aux termes du décret du 43 décembre 1866 portant organisation des tribunaux musulmans, la justice musulmane est administrée non seulement par les cadis, mais encore par les juges de paix, par les tribunaux de première instance et par la Cour d'Alger. Les deux derniers décrets, celui du 10 septembre 1886 et celui du 17 avril 1889 intervenus sur l’organisation de la justice musulmane en Algérie, ont maintenu sur ce point le principe proclamé par le décret de 1866. D'où il suit que toute décision rendue soit par un cadi, soit par un juge de paix ou par tout autre tribunal français, en premier ou en dernier ressort, par application des décrets sur la justice musulmane, est une décision qui émane non dela juridiction française mais de la juridiction musulmane. Il importe donc fort peu que la minute du jugement soit conservée dans les archives d’un greffe français ; du moment que le litige est de la compétence du juge musulman non de la compétence du juge français, le jugement sera un titre musulmam et ne saurait devenir un titre français quand bien même seraient français et le magistrat qui l’a prononcé et le greffier qui en garde la minute. (1)

Les jugements et arrêts rendus en matière musulmane par des juges français, conformément aux dispositions du décret réglementaire de la justice musulmane, ont si peu le caractère de titres français qu'ils ne peuvent être exécutés que selon les règles de la loi musulmane par les soins des cadis, non selon la procédure ordinaire, et que le porteur d’un de ces jugements ou arrêts ne saurait valablement prendre sur les biens de la partie condamnée une hypothèque judiciaire. Comment est-il

(1) Note sous l'arrêt ci-dessus.

DE LA COMPÉTENCE PEN De

possible dès lors de reconnaître à de semblables décisions, le caractère du titre français ?

Ce sont les termes mêmes d’une note de jurisprudence insérée à la suite de l'arrêt du 17 mars 1891. La réfutation de la doctrine de l'arrêt était péremptoire ; cette doctrine a été abandonnée par la jurisprudence postérieure qui en se fondant sur les divers arguments qui viennent d'être rapportés et principalement sur le dernier tiré des modes d’exécution, décide conformément à la note ci-dessus que les arrêts rendus par la Cour d'Alger, chambre musulmane, ne sont pas des titres français dans le sens de la loi du 26 juillet 1873 (1).

Il y a là encore un point de jurisprudence définitivement fixé ; la controverse est éteinte, Les véritables principes ont prévalu.

Que si les décisions rendues même par les tribunaux français en matière musulmane ne constituent pas le titre judiciaire français prévu par la loi de 1878 et par l'article 1* de nos décrets, à l’inverse tout jugement, tout acte émané d’un tribunal français siégeant en matière ordinaire et intervenu à l'occasion d’un immeuble musulman a pour effet de franciser cet immeuble, de le faire entrer dans le statut réel français. Un arrêt du 28 janvier 1892(2)ledécideainsi pour l’adjudication d’un immeuble musulman grevé d'hypothèque et de rhania survenue sur licitation poursuivie devant un tribunal français ; c'est une application faite à ce cas spécial du principe non douteux que nous venons de rappeler.

De même que le titre judiciaire, le titre notarié a pour

(1) Alger, 2 novembre 1891 ; Robe, 1899, p. 114. Alger, 4 avril 1894, Robe, 1894, p. 115.

(2) Alger, ?8 janvier 1892 ; Robe, 1892, p. 21.

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effet nous le savons, de franciser l’immeuble auquel il s'applique : les notaires agissent d’ailleurs toujours au titre français, jamais au titre musulman, c’est dire que la distinction précédemment faite n’a plus sa raison d’être ici et par là même, dès l'instant qu'un notaire passe un acte relativement à un immeuble musuiman il faut dire sans hésitation, sans erreur possible, que l'immeuble devient français. Observons qu’il n’est point nécessaire que l’acte notarié ait pour objet soit la totalité de l'immeuble, soit l'intégralité du droit de propriété sur cet immeuble ; immeuble ne saurait se trouver régi à la fois par deux statuts différents, d’où il suit que dès l’instant que par l’effet d'un acte notarié il se trouve touché dans l’une quelconque de ses parties par le statut réel français, il passe tout entier sous ce statut.

Nous trouvons dans la jurisprudence deux applications principales de cette idée :

. Une hypothèque a été constituée sur une terre arabe ; le tribunal de Blidah décide (1), que par l'effet même de cette constitution d'hypothèque la terre s’est trouvée soumise au statut réel français d’une façon définitive ; que le caractère français imprimé à la terre est désormais indélébile, et la suit depuis cette époque quelles que soient les mains dans lesquelles les mutations de propriété accomplies la feraient passer, fût-ce entre des mains musulmanes.

De même, un immeuble appartient par indivis à plusieurs indigènes ; un européen acquiert par acte notarié une partie indivise de cet immeuble, le tribunal de

(1) Blidah, 8 novembre 1888 ; Robe, 1889, p. 117.

Blidah juge encore (1) que cette acquisition a pour effet de soumettre l'immeuble à la loi française même pour la partie indivise non vendue et qu’ainsi l'immeuble est devenu définitivement français.

La Cour sur l’appel relevé contre le jugement du 13 mars décide encore dans le même sens (2).

Venons au titre administratif et demandons-nous si le séquestre établi par l'Etat sur des immeubles indigènes a pour objet de les faire entrer dans le statut réel français.

Deux jugements du tribunal de Blidah en date des 17 juillet 1889 et 29 mai 1890 (3) ont admis sans hésiter l’affirmative. C’est là, disent ces jugements, un point au-dessus de toute controverse.

Il faut cependant faire une réserve, ou tout au moins une précision à cet égard : le séquestre est une mesure essentiellement provisoire dont la maïinlevée notamment peut effacer tous les effets, en les faisant considérer comme n'ayant jamais existé ; il prépare et précède, mais il ne réalise point par lui-même la réunion des terres séquestrées au domaine de lEtat. Il ne constitue par lui seul qu’une simple dépossession par mesure politique, n’entrainant pas de conséquences directes et immédiates quant à la condition juridique définitive des biens qu'il frappe. Pour établir la francisation de l'immeuble en suite de séquestre, ce n’est donc pas le seul arrêté de séquestre qu'il convient de considérer, mais ce qui l’a

(1) Blidah, 13 mars 1889 ; Robe, 1889, p. 279 ; Blidah, 8 mai 1889 ; Robe, 1889, p. 398.

(2) Alger, 14 janvier 1892 ; Robe, 1892, p. 230.

(3) Blidah, 17 juillet 1889; Robe, 1890, p.196 ; Blidah, 29 mai 1890; Robe, 1890, p. 365.

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suivi. Les biens frappés de séquestre ont-ils été, dans les conditions et délais de l'ordonnance du 28 novembre 1845, réunis au domaine de l'Etat; ont-ils fait l’objet d’actes administratifs français manifestant l’exercice des droits de propriété passés à l'Etat? Voilà les faits qui constituent les véritables points de départ de la francisation et dont la constatation est par conséquent nécessaire (1).

Il nous reste à parler d’une difficulté commune aux trois sortes de titres judiciaire, notarié, administratif qui produisent la francisation des immeubles : elle est relative, on le sait, à l’époque à compter de laquelle cette francisation se produit. Depuis la loi du 26 juillet 1873, il n’y a pas de doute, c’est à compter de l’acte lui-même. Mais pour la période antérieure à cette loi, on ne s’accorde plus : est-ce toujours à compter de la date des titres, est-ce seulement à partir de la promulgation de la loi de 1873 ? Nous avons rencontré déjà cette controverse; nous avons indiqué les termes dans lesquels elle se pose ; nous avons vu qu’à la veille du décret de 1886 la solution qui prévaut en jurisprudence est celle qui ne fait remonter la francisation des immeubles ayant fait l’objet de titres français antérieurs qu'à la promulgation de cette loi (3).

Montrons que la jurisprudence persévère dans cette voie.

On trouve bien comme dans la période précédente quelques décisions en sens contraire ; on peut citer deux jugements de tribunaux de 1'° instance (2), deux arrêts

(1) (Note sous le jugement précité du 29 mai 1890.)

(2) Blidah, 30 avril 1890 ; Robe, 1890, p. 227. Oran, 16 juin 1890 ; Robe, 1891, p. 163.

(3) V, suprà p. 151 ets.

de la Cour d'Alger (1) et enfin un arrêt de la Cour suprême (2).

Tous ces jugements et arrêts décident très positivement que l'immeuble objet de l’un des actes qui nous occupent devient français du jour même de l'acte et dès avant la promulgation de la loi de 1873, s’il s’agit d'un acte antérieur à cette loi.

Les considérants du jugement du tribunal de Blidah sont surtout à retenir :

« Attendu en fait que la conquête de Laghouat eut lieu en décembre 1852 ; que dès les 25 janvier et 15 février 1853 étaient pris les arrêtés du séquestre qui faisaient passer dans les mains du domaine de l'État les immeubles appartenant aux indigènes qui en faisaient l’objet et les faisaient entrer ainsi dans le statut réel francais. Fr. Attendu que tout immeuble français où qu'il se trouve, füt-ce dans les régions sahariennes, fût-il possédé par des indigènes musulmans, mais en vertu de titres français judiciaires, notariés ou administratifs, est de plein droit pour sa conservation et sa transmission protégé par les lois de la France, partout où flotte son drapeau, en vertu du principe de la souveraineté nationale consacré par l’article 3 du Code civil; attendu qu'en Algérie ce principe pourtant incontestable n’en recevait pas moins de continuelles atteintes ; qu’ainsi l’article 10 de l'arrêté du 28 mai 1832, l’article 37 de l'ordonnance du 26 septembre 1842, l'article 16 de la loi du 16 juin 1851 réservaient d’une manière générale aux musulmans leurs lois pour leurs transactions immobi-

(1) Alger, 12 décembre 1887 ; Robe, 1888, p. 21. Alger, 16 janvier 1888 ;

Robe, 1888, p. 379.

(2) Cass. req., 19 juin 1889 ; Robe, 1889, p. 281.

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lières sans distinguer entre les melks arabes et les immeubles entrés dans le statut réel français que pouvaient retenir ou acquérir les indigènes ; que par suite d’une interprétation trop générale de ces dispositions, PAdministration en était même venue jusqu'à faire imprimer au dos des titres de concession émanant de l'Etat français et faites à des indigènes, une clause qui soumettait l'immeuble ainsi entré dans le statut réel français à la juridiction islamique des cadis ; qne l’administration consacrait là par son erreur d'interprétation une véritable monstruosité et faisait absolument échec à la souveraineté française et au Code civil, et que cette règle n’était évidemment applicable qu'aux melks arabes seulement ; attendu que le législateur du 26 juillet 1873 est venu, en rendant hommage au principe primodial et préexistant de l’article 3 du Code civil, mettre une fin à ces anomalies en reconnaissant dans ses articles 1 et 2, que les immeubles entrés dans le statut réel français, même se trouvant en des mains musulmanes étaient quant à la conservation et à la transmission de la propriété régis par la loi française ; attendu que le législateur ne faisant là que reconnaître un principe préexistant, n'innovait nullement en rappelant que le Code civil devait être observé ».

Ce dernier « attendu » marque le point saillant, le trait caractéristique du système qui paraît très fortement établi par le jugement de Blidah.

Nous devons cependant reconnaitre que ce système, qui avait déjà succombé dans la jurisprudence antérieure à 1886 n'arrive point à prévaloir. Les décisions que nous avons rapportées demeurent à l’état d'exception.

Un arrêt de la Cour d'Alger du 1° juillet 1889 rendu

sous la présidence de M. le premier président Zeys allait encore jusqu'à reconnaitre (1) que cette question de francisation pour la période antérieure à la loi de 1873 pouvait demeurer douteuse en présence de l’article 16 de la loi du 16 juin 1851. Mais la jurisprudence postérieure de la Cour tranche ce doute par la négative, tous les arrêts rendus sur la matière depuis le 1° juillet 1887 admettent cette solution.

Nous en trouvons sept, rendus au cours des années 1889, 1890, 1891, 1892 et 1893 (2). Tous ces arrêts sans exception admettent qu'avant la loi de 1873 un immeuble quoique ayant fait l’objet d’un titre français n’était point entré dans le statut réel français, en ce sens que toutes transactions entre indigènes relatives à cet immeuble continuaient à être régies par la loi musulmane suivant le principe écrit dans l'article 16 de la loi du 16 juin

Une Cour de France, celle de Nîmes, statuant après cassation comme Cour de renvoi, s’est prononcée dans le même sens (3). Enfin la Cour suprême dans un arrêt récent (4) a abandonné sa jurisprudence antérieure et est venue consacrer de son autorité la solution qui avait déjà prévalu devant la Cour d’Alger et devant la Cour de Nimes.

« Attendu, porte l'arrêt d'Alger, du 22 février 1890 que sous l'empire de la loi de 1851, les immeubles ac-

(1) Alger, 1er juillet 1839 ; Robe, 1859, p. 581.

(2) Alger, 26 octobre 1889 ; Robe, 1889, p. 450 ; 2? février 1890 ; Robe, 1890, p. 334; 23 juin 1891 ; Robe, 1891, p. 429 ; 28 mars 1892 ; Robe,189%, p.178; 13 décembre 189%; Robe, 189%, p. 192; 13 janvier 189% ; Robe 1893, p. 203; 16 mars 1893 ; Robe, 1895, p. 207.

(8) Nimes, 20 juillet 1891; Robe, 1891, p. 453.

(4) Cass., 8 mai 1894; Robe, 1894, p. 225.

quis par un acte administratif ou notarié pouvaient devenir entre musulmans l’objet d’un acte de cadi régi par la loi musulmane; que sans doute cet acte ne peut être opposé à un acte régi par la loi française, par exemple à des tiers acquéreurs ou créanciers hypothécaires invoquant une convention mixte ou entre européens, une date certaine, une transcription ou une inscription antérieures ; que dans tout conflit des deux lois, la loi française doit l'emporter sur la loi musulmane, mais qu'un acte de cadi peut être opposé aux musulmans parties à cet acte et à leurs héritiers. »

« Attendu, dit à son tour l'arrêt du 28 mars 1892, qu'il est de principe qu'avant la loi du 26 juillet 1873 sur la propriété en Algérie, Les transmissions de biens immobiliers entre indigènes musulmans étaient soumises à la loi musulmane; que l’article 16 de la loi du 16 juin 1851 sans distinguer entre le cas où la propriété reposait sur un titre français et celui où elle n'avait qu'un titre musulman pour base, était venu confirmer ce principe, en disposant que les transmissions d’immeubles de musulmans à musulmans continueraient à être régies comme par le passé, par la loi musulmane ; que s’il est vrai que déjà à cette époque, ces transmissions ne pouvaient être opposées aux tiers, dont les droits dérivaient d'actes régis par la loi française, il n’est pas douteux qu’elles étaient opposables aux musulmans qui y avaient été parties et par suite à leurs héritiers. »

« Attendu, lisons-nous, dans l’arrêt de Nimes, que la distinction prétendue entre les terres françaises et les terres musulmanes ne se trouve adoptée dans aucune des dispositions relatives à l'Alvérie et invoquées dans le débat ; que les dérogations apportées au principe

général de l’article 3 du Gode civil, sur le statut réel et notamment par l'article 16 de la loi du 16 juin 1851 n'ont pris en considération que la qualité des contractants et non l’origine de la propriété : attendu que la loi . du 26 juillet 1873 n’a disposé que pour l'avenir ; ….. attendu qu'on ne peut soutenir non plus que dans le conflit entre la législation musulmane et la législation française, celle-ci doit être adoptée de préférence. »

Voici enfin ce que nous trouvons dans l'arrêt de cassation de 1894: « Attendu, en droit, que l’article 16 de la loi du 16 juin 1851 sur la propriété en Algérie, dérogeant à l’article 3 du Code civil, et confirmant le principe posé par les règlements antérieurs ..…. porte « les transmissions de biens de musulman à musulman continueront à être régies par la loi musulmane » ; ...… Attendu que cette loi s’appliquait à tous immeubles, quelle qu'en soit l’origine et la provenance et en quelque forme qu'ils aient été transmis, antérieurement à la transmission de musulman à musulman ; Attendu qu’à la vérité, la loi du 26 juillet 1873 à posé le principe qu’en Algérie la terre ayant fait l'objet d’un acte français, devient française par cela même, en ce sens qu'elle ne peut plus désormais être transmise en la forme musulmane ; mais attendu que cette loi n’est faite que pour l'avenir et ne saurait avoir d'effet rétroactif, ni porter aucune atteinte aux droits acquis. »

Tels sont les « considérants » les plus remarquables ; voilà comment la jurisprudence motive sa solution. La question, nous l'avons dit semble à l'heure actuelle définitivement, souverainement jugée. On se fonde sur les textes que l’on prend au pied de la lettre, on affirme que la diposition de l’article 16 de la loi de 1851 est absolue

et s'applique sans distinction entre les terres ayant fait ou n'ayant pas fait l'objet d’un titre français ; que de même la loi du 26 juillet 1873 ne dispose que pour l’avenir, qu’elle laisse le passé tel qu’il était; qu'après tout, cette prétendue distinction entre les terres françaises et les terres musulmanes n’est écrite nulle part; qu'ainsi les règles qu’on en tire sont arbitraires.

Il y a là sans doute des propositions très absolues et qui peuvent revendiquer en leur faveur le texte littéral des articles susvisés de la loi de 1851 et de 1873. Mais cette interprétation étroite est-elle commandée par les principes généraux du droit? La thèse contraire qui semble rallier les principaux suffrages de la doctrine nous dit : L'Algérie est une terre de conquête ; il est de règle que la conquête soumet la terre à la loi du conquérant. Par exception à cette règle on a laissé le sol appartenant aux indigènes algériens sous l’empire de la loi coranique, leur loi nationale ; mais cette exception n'existe, par son motif même, qu’à l'égard des indigènes algériens. Par suite, dès qu’une parcelle du sol algérien, sort du patrimoine d’un indigène pour entrer dans celui d’une personne française, l'exception cesse de s’appliquer pour faire place au droit commun. Or une fois acquise au statut réel de droitcommun, comment la terre pourrait-elle lui échapper par un fait nouveau et postérieur ? Par quelle confusion des principes essentiels du statut réel et du statut personnel un immeuble, une fois tombé sous le régime de la loi nationale, pourrait-il en sortir ensuite par le seul effet de conventions qui en font ultérieurement passer la propriété sur la tête d’un indigène ? Le statut réel est de sa nature immuable, indélébile. « La nationalité, a dit M. Demolombe, est dans

le sol comme dans le sang des habitants ». L'article 16 de la loi de 1851 ne s'applique qu'aux biens musulmans qui n'ont pas encore été frappés du statut réel français. Une loi doit être interprétée dans un sens juridique et de raison. Or Le législateur de 1851 a bien pu conserver aux indigènes leurs lois pour les immeubles qui comme eux n'étaient pas sortis du domaine de l'islam, mais l’a-t-il également fait pour ceux qui étaient entrés dans le domaine du statut français ? N'y avait-il pas une impossibilité légale à ce qu’il le fit? Les principes les plus élémentaires du droitn’y faisaient-ils pas obstacle ? Quant à l'argument tiré du texte littéral de la loi du 26 juillet 1873 il ne saurait prévaloir ; la rédaction de cette loi, spécialement celle des articles 1 et 2 a certainement dépassé et trahi la pensée du législateur (1). Enfin les arrêts qui proclament la doctrine absolue que nous venons de voir, ne la ruinent-ils pas eux-mêmes quand ils décident que la vente de l’immeuble faite selon la loi musulmane devra s’effacer devant une vente postérieure faite selon la loi française ? Si l'acquéreur européen ou musulman, par acte notarié et transcrit, peut écarter un premier acquéreur par acte du cadi, n'est-ce point la preuve que cet acte du cadi n’était pas parfait, que l'immeuble n’était plus ce qu'il était et avait été soustrait au statut musulman ? Si immeuble persistait maloré son titre français à être musulman tout le temps qu’il est dans les mains d’un indigène, celui-ci ne devrait-il point pouvoir le vendre valablement dans les formes de sa loi nationale? Et s’il ne le peut plus, n’est-ce point une preuve que, nonobstant

(1) Sur ce point, Robe, Lois sur la propriélé immobilière, n° 10 etiB;. >

l'affirmation contraire des arrêts, l'immeuble a cessé dans le fait d’être musulman et a passé dans le régime français ?

Telle est l'argumentation. Elle est d'une grande force. La jurisprudence en a-t-elle eu raison ? A-t-elle répondu à toutes les considérations juridiques qui viennent d’étre développées ? Il est permis d’avoir des doutes; on peut penser que le dernier mot n'est point dit sur la question, et que les arguments solides de la doctrine finiront par l'emporter.

Nous venons de passer en revue les divers cas d’application de la loi musulmane d’après les décrets de 1886 et de 1889 en essayant de montrer sur chacun de ces cas quelle est exactement la sphère d'application de cette loi. Le domaine respectif des lois musulmane et française se trouve délimité par là même et nous avons ainsi résolu la seconde question générale qui domine la compétence. Nous devons rechercher à présent quelles sont les attributions propres, la compétence spéciale de chacune des juridictions instituées en matière musulmane.

SECTION II

DE LA COMPÉTENCE ET DES ATTRIBUTIONS PROPRES DES DIVERS TRIBUNAUX EN MATIÈRE MUSULMANE.

Rappelons que dans le système actuel tel qu’il résulte des décrets de 1886 et de 1889 modifiés par le décret du 25 mai 1892, les tribunaux qui concourent à l’administration de la justice musulmane sont les suivants : Au premier degré, les juges de paix et les cadis; au second

degré, les tribuuaux d'arrondissement ; au sommet la Cour d'Alger investie, dans les conditions que nous préciserons plus loin, d’un pouvoir régulateur destiné à unifier et à redresser au besoin la jurisprudence des seize tribunaux d’arrondissement du ressort, faisant fonctions de juges d'appel en matière musulmane. Reprenons chacune de ces juridictions en commençant par celles du premier degré.

$S 4. — Juridictions du premier degré.

A. — Le cadi.

La compétence du cadi est déterminée par l’article 7 des décrets. Nous y lisons :

« Les contestations relatives au statut personnel et aux droits successoraux sont portées devant le cadi...… Toutes les contestations sur des matières non mentionnées au paragraphe premier sont portées devant le juge de paix ».

On voit tout de suite l'innovation introduite par ce texte dans les compétences des juridictions du premier degré. Le cadi qui avait jusqu'alors une compétence générale pour tous les litiges entre musulmans, n’a plus qu'une compétence d'exception ; c’est le juge de paix qui dans l'organisation nouvelle devient le juge du droit commun. On a commencé par restreindre à certaines matières que nous avons étudiées, l'application de la loi musulmane ; par la force des choses on restreint la compétence des cadis ; tout ce qui est soustrait à la loi musulmane se trouve nécessairement soustrait à la juridiction du juge indigène (art. 6, Décret), les matières réservées pouvaient seules lui être attribuées.

Mais parmi celles-ci quisont, nous l'avons vu, au nombre de trois, statut personnel, successions, immeubles au. titre musulman, on lui enlève encore la connaissance de la dernière ; on borne donc sa compétence aux matières de statut personnel et de statut successoral.

Pour ces matières la compétence du cadi était absolue d’après le décret de 1886, mais elle a été restreinte par le décret de 1889 {art. 7, al. 2, D. de 1889) dans les ter-. mes suivants :

« Toutefois sont portés devant le juge de paix : 1° les contestations relatives au statut personnel et aux droits successoraux des mozabites, introduites hors du M’Zab ; les différends sur les mêmes matières entre kabyles, en quelque lieu qu’ils soient ; les mêmes différends entre Kabyle et Arabe ou musulman étranger dans les justices de paix de Bouïra, d’Aïn Bessem et de Palestro (arrondissement d'Alger) et de Mansourah (arrondissement de Sétif) ».

Ainsi d’après le système du décret de 1889, entre Arabes, la compétence est au cadi; entre mozabites hors du M'Zab, entre Arabes et Kabyles ou musulmans étrangers lorsque le litige est de la circonscription des justices de paix de Bouira, Palestro, Aïn Bessem, Mansourah ; enfin entre Kabvyles, sur tout le territoire de l'Algérie, la compétence appartient au juge de paix.

Par dérogation à ces règles le décret du 18 octobre 1890 qui institue les cadis ibadites dispose dans son article 1° que « les contestations relatives au statut personnel et aux droits successoraux des mozabites introduites hors du M’Zab, entre mozabites, peuvent être portées, soit de l’accord commun des parties en cause, soit à la demande de l’une d'elles, devant les cadis spé-

ciaux créés par l’article 2 » (ce sont les cadis ibadites).

Il y a un troisième ordre de matières que les cadis peuvent être appelés à juger: ce sont les matières personnelles et mobilières. Les contestations de cette sorte sont normalement portées devant le juge de paix; cependant les tadis « peuvent être autorisés à se rendre sur certains marchés pour y juger à la demande de toutes les parties intéressées et sans déplacement, les contestations personnelles et mobilières entre indigènes musulmans »; telle est la règle posée par l'article 7, dernier alinéa, du décret de 1889 et reproduite par les décrets des 25 mai 1892 et 11 juin 1894. La compétence du cadi est ici toute exceptionnelle; elle n'a lieu que sur les marchés et moyennant une autorisation spéciale. D'après les décrets de 1889 et de 1892 les marchés en question devaient être limitativement déterminés par un décret rendu en Conseil d'État. Le décret du 11 juin 1894 a levé cette restriction etaujourd’hui les cadis peuvent être autorisés à se transporter « sur tous les marchés situés sur les territoires des trois départements de l'Algérie soumis au régime du décret du 17 avril 1889 ».. L'autorisation est donnée « par arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice, ou, Sur sa délégation, par le Gouverneur général de Algérie statuant sur la proposition du Procureur général ».

Dans les divers ordres de matière pour lesquels il a compétence le cadi appliquera toujours la loi musulmane ; il y a là une règle qui s’impose : le juge indigène ne peut jamais appliquer que sa propre loi. Le principe est écrit en toutes lettres dans l’article 1° pour les matières de statut personnel et de statut successoral et il n'est pas moins certain pour les contestations person-

nelles et mobilières qui se trouvent par exception jugées par les cadis.

Bien qu'en principe lés contestations de cette sorte soient régies par la loi française (art. 2 des décrets) dès l'instant qu’elles sont soumises à la juridiction des cadis elles retombent par là même sous l'empire de la loi musulmane : la soumission au juge indigène implique la soumission à la loi musulmane, il faut conclure de l’une à l’autre. À vrai dire les textes qui organisent cette compétence spéciale des cadis en matière personnelle et mobilière n’indiquent point qu’elle est la loi applicable, mais les principes généraux commandent la solution que nous avons donnée ; il se trouve donc implicitement dérogé pour ce cas spécial à la règle de l’article 2 des décrets qui soumet très formellement aux lois françaises les matières personnelles et mobilières.

Aux termes de l’article 7 des décrets, le cadi, dans l'application de la loi musulmane aux différends portés devant lui, doit tenir compte à la fois des coutumes du rite spécial auquel les plaideurs appartiennent et des coutumes de leur pays d'origine.

Les trois rites ou doctrines en usage en Algérie sont : le malekite, le hanefiteet l’ibadite. Chacun de ces rites se trouve quelquefois modifié par les usages de la région, c'est ce qu'on appelle les coutumes, et les coutumes ont force de loi. Voilà pourquoi le texte de l’article 4 fait un devoir au cadi de tenir compte « des coutumes du rite ». L'article oblige en outre le cadi à tenir compte des coutumes du pays d’origine ; cette dernière exigence a été critiquée : nos cadis ont bien assez de peine, a-t-on dit, à appliquer le droit musulman suivant les trois rites en usage en Algérie, sans exiger la connaissance des cou-

x Eat

tumes marocaines ou d’autres pays musulmans, absolument inconnues. On a remarqué non sans raison qu'il y avait là une porte ouverte à l'arbitraire : sous couleur d'appliquer les coutumes d’origine, les cadis pourront donner une interprétation fantaisiste au droit musulman algérien. É

La règle suivant laquelle le cadi n’applique et ne peut

| appliquer que la loi musulmane sert à fixer les limites

de sa compétence pour les divers ordres de matières réservées à sa juridiction. La question ne se pose que pour ce qui concerne les successions. Nous avons vu dans le chapitre précédent (1) qu’il y avait des distinctions à faire entre les diverses sortes de contestations qui se rattachent aux successions, que malgré l’apparente généralité du texte, quelques-unes seulement de ces contestations, celles relatives à l’ordre successoral, aux personnes qui succèdent, étaient soumises à la loi musulmane ; il est clair qu'il y alieu de refaire les mêmes distinctions en ce qui concerne la compétence des cadis et que cette compétence s'étend seulement aux contestations portant sur un objet du ressort de la loi musulmane. Les deux questions n’en font qu’une, il n’y a qu'à appliquer ce que nous avons dit précédeminent. Un arrêt déjà cité de la cour d’Alger en date du 1° février 1888, dit clairement que « s’il est vrai que le décret du 10 septembre 1886 réserve aux cadis le droit de juger les litiges relatifs aux successions, c'est seulement lorsque la contestation porte sur la qualité des héritiers, sur leur capacité successorale. Que s’il s’agit au contraire de difficultés relatives aux biens qui composent la succession, les cadis deviennent incompétents ». C'est l'application pure

(1) V. suprà, p. 257 ets, .

et simple à la compétence du cadi de ce que nous avons dit sur l'étendue d’application de la loi musulmane.

Nous venons de voir quelle est la compétence normale des cadis. De même que sous l’empire des décrets précédents, elle pourra se trouver restreinte par la volonté des parties et cela de deux manières : ou bien les indigènes usant de la faculté que leur confère l’article 3 des décrets auront par avance renoncé à l'application de leurs droit et coutumes pour une affaire ressortissant à la juridiction des cadis, ou bien et sans renonciation préalable à la loi musulmane, les indigènes au moment de plaider saisissent d’un commun accord Le juge de paix (art. 7). Il est clair que dans ces deux cas le cadi verra lui échapper une affaire qui rentrait normalement dans sa compétence. Quant aux détails de cette double faculté d'option soit pour la loi, soit pour la juridiction française nous les avons exposés en étudiant ces règles dans la précédente section (1).

Fixons maintenant le taux de la compétence des cadis : Pour les matières de statut personnel, ils ne statuent jamais qu’en premier ressort (art. 19, al. 2). En matière de succession, ils statuent en dernier ressort quand la succession a une valeur inférieure à 500 francs de principal, en premier ressort quand la valeur excède ce chiffre (art. 19,,al°4et 2).

En matière personnelle et mobilière leur compétence outre les conditions spéciales auxquelles elle est soumise et que nous avons indiquées déjà (elle n'a lieu que sur les marchés, et moyennant une autorisation soit du ministre, soit du gouvernement général), se trouve ainsi fixée : « les cadis jugent les contestations person-

(1) Suprà, p.?241ets.

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nelles et mobilières dont la valeur ne dépasse pas 200 francs en principal ; les sentences rendues par eux sur ces contestations sont toujours en dernier ressort ». Cette fixation du taux de la compétence des cadis pour ces matières spéciales a été introduite par le décret déjà cité du 25 mai 1892 ; le décret a modifié en ce sens l’article 7, dernier paragraphe, du décret de 1889 qui autorisait le cadi à juger sans restriction « les contestations personnelles et mobilières entre indigènes musulmans ». Bien que les contestations qui naissent sur les marchés n'aient pas en principe une sérieuse importance, il était néanmoins prudent, dit le rapporteur du décret de 1892, sous peine de réduire à l’état de lettre morte, le principe suivant lequel la compétence des juges de paix doit être la règle, de limiter la compétence du cadi.

Le décret de 1886 a apporté, nous l'avons vu, des modifications profondes à la compétence des cadis. Leur compétence autrefois générale s’est trouvée réduite aux matières spéciales que nous avons énumérées. Cette restriction soudaine de leur compétence a fait naître une question sur laquelle la jurisprudence ne s’est pas trouvée d’accord : un cadise trouvait saisi avant le décret de 1886 d’une affaire dont ce décret lui retire la connaissance. Devait-il s’en dessaisir lors de la promulgation du décret? Devait-il au contraire en rester saisi et la juger ?

La Cour d'Alger par arrêt du 22 mars 1887 (1) s’est prononcée dans le premier sens, mais quelques mois plus tard le tribunal de Blidah par jugement du 9 juin 1887 (2) consacrait la solution contraire dans les termes

(1) Alger, 22 mars 1887 ; Robe, 1888, p. A1.

(2) Blidah, 9 juin 1887 ; Robe, 1887, p. 455.

292 TROISIÈME PÉRIODE. — CHAPITRE Il

suivants : « Attendu que s’il est de principe général que toute nouvelle loi s’applique même aux situations ou rapports juridiques établis ou formés dès avant sa promulgation ; cependant le juge régulièrement saisi d’une affaire reste compétent pour la juger, alors même qu’une loi nouvelle qui, d’ailleurs, ne supprimerait pas l’institution judiciaire à laquelle il appartient, lui en aurait enlevé la connaissance conformément à la règle: Ubi inceptum est semel judicium ibi et finem recipere debel. »

La solution du tribunal de Blidah paraît la plus conforme aux principes généraux du droit, et mérite d’être adoptée.

B. — Le Juge de paix.

Dans le système des décrets de 1886 et de 1889, le juge de paix devient le juge de droit commun en matière musulmane ; il remplace dans cette fonction le cadi qui n’est plus que le juge d'exception. Tel est le principe fondamental qui doit servir à déterminer la compétence du juge de paix. Gette idée est mise en lumière dans le rapport qui précède le décret de 1886. Nous y lisons : « Le cadi ne sera plus le juge de droit commun qu’en matière de statut personnel et de successions; ..……. la compétence des juges de paix s'accroît de tout ce que le décret enlève à la connaissance des cadis ». Prenons maintenant les textes ; l’article 7 porte : « Les contestations relatives au statut personnel et aux droits successoraux sont portées devant le cadi..…. Toutes les contestations entre musulmans sur des matières non mentionnées au paragraphe 1‘ [c’est-à-dire au paragraphe qui précède] sont portées devant le juge ne paix ».

DE LA COMPÉTENCE à 293

L'article 26 dit à son tour: « En matière musulmane les juges de paix connaissent... des actions civiles, commerciales, mobilières et immobilières ».

La règle est donc très claire; il faut dire du juge de paix ce que l’on disait du cadi sous la législation précédente : c’est.le juge de droit commun, il a une compétence générale pour statuer sur les litiges entre musulmans, on ne devra reconnaître à cette compétence d’autres restrictions que celles qui résultent de textes formels ou qui sont commandés par les principes généraux du droit.

Les contestations de statut personnel et de droits successoraux échappent à la connaissance des juges de paix et sont attribuées au cadi (art. 7, $ 1), c'est là une première restriction ; elle est certaine, elle résulte d’un texte formel. Si les parties renoncent à soumettre ces sortes de contestations au cadi, soit directement en saisissant d’un commun accord la juridiction française (art. 7, $ 3), soit indirectement en renonçant à la loi musulmane pour se soumettre à la législation française, la restriction disparaît, la compétence du juge de paix recouvre toute son étendue. elle s'étend même aux matières réservées au cadi. S’il y a eu option des parties pour la loi francaise, il est clair que le juge de paix applique cette loi; s’il y a eu simplement option pour la juridiction française, cette option n'implique point renonciation à la loi musulmane qui régit de droit commun les matières réservées, c’est donc cette loi qu'applique le juge de paix.

La restriction que nous venons d'indiquer à la compétence des juges de paix est-elle la seule ? Faut-il dire que, en dehors des contestations de statut personnel et

de droits successoraux, les juges de paix sont toujours compétents pour juger les litiges entre musulmans ? Y a-t-il au contraire des distinctions à faire; doit-on reconnaître que, en dehors même des matières expressément réservées au cadi, il existe dans le statut réel, soit en matière mobilière, soit en matière immobilière d’autres matières qui échappent à la connaissance des juges de paix et qui malgré l’apparente généralité des textes ressortissent non pas aux juges de paix, mais aux tribunaux français de droit commun, c’est-à-dire aux tribunaux de première instance ?

On ne s’est pas trouvé d’accord sur ce point.

D'après une première opinion, deux juges seulement sont institués par le décret de 1886 pour connaître de toutes les contestations sans exception entre musulmans. Le cadi est juge des matières réservées (statut personnel et successions); le juge de paix est le juge de droit commun pour toutes les autres contestations : actions civiles, commerciales, mobilières ou immobilières, fondées ou non sur un titre français.

Une seconde opinion soutient à l’inverse que la compétence attribuée aux juges de paix parles décrets de 1886 et de 1889 n’a pas toute l’étendue que lui reconnaît le premier système; qu’en dehors même des matières expressément soustraites par les décrets à la connaissance de ces magistrats, il y en a d’autres qui leur échappent en vertu des principes généraux du droit: ce sont, dit-on, les matières mobilières ou immobilières basées sur un titre français.

Les partisans de la première opinion raisonnent ainsi:

L'article 2 du décret de 1886 (et le décret de 1889 n’a

pas innové sur ce point) dispose que sauf pour les matières expressément réservées — savoir le statut personnel, les successions et les immeubles encore possédés au titre arabe — les indigènes sont soumis à la loi française. Les droits et coutumes des musulmans restent encore applicables pour ces matières à moins que les plaideurs ne préfèrent y renoncer conformément à l’article 8.

Pour les matières où les musulmans sont régis par la loi française il faut distinguer : en matière personnelle et mobilière tout en appliquant les principes généraux du droit qui sont communs à toutes les législations et ont été formulés dans le Code civil, le juge tiendra compte dans l'interprétation des conventions, dans l’appréciation des faits et dans l’admission de la preuve, des coutumes et usages des parties (art. 2, S 2). En matière immobilière, et il n’est ici question que des immeubles autres que ceux possédés au titre arabe, le juge applique purement et simplement la loi française.

Or quel est le juge que désigne le décret du 10 septembre 1886 pour ces diverses applications de la loi musulmane ou de la loi française entre musulmans ? N'est-ce pas le juge de paix? Le dernier paragraphe de l’article 7 le dit en termes formels. Toutes les contestations entre musulmans non mentionnées au paragraphe 1%, est-il dit dans cet article, sont portées devant le juge de paix. Il n’y à ni catégorie, ni distinction. Donc toutes les contestations entre musulmans, n'importe leur nature ou leur origine, compètent au juge de paix, en dehors de celles relatives au statut personnel et successoral. Ge magistrat applique, suivant les cas, la loi musulmane ou la loi française ; spécialement il appliquera toujours

cette dernière quand il statuera sur une contestation relative à un immeuble possédé au titre français. D'ailleurs sa compétence est établie par l’article 26 du décret, sur toutes les actions civiles, commerciales, mobilières ou immobilières. Il n’y a pas plus de distinctions dans cet article que dans l’article 7. C’est donc le juge de paix qui est le seul juge des contestations entre musulmans. C'est en définitive toujours à lui qu'il faut s'adresser sauf pour les matières expressément réservées au cadi, et encore pour ces matières les parties peuvent-elles le saisir si elles sont d'accord.

L'opinion adverse répond : sans doute, aux termes de l'article 2, les musulmans sont soumis à la loi française pour toutes les matières non réservées à l’article 1° ; sans doute encore aux termes de l’article 6, « dans tous les cas où la loi française est applicable les musulmans sont justiciables de la juridiction française »; mais faut-il conclure que la seule juridiction compétente sera, en tous les cas, la juridiction spéciale des juges de paix telle qu’elle est organisée par l’article 7, $ 8 et par l’article 26? Il est impossible de l’admettre.

À côté, ou mieux, au-dessus dela juridiction spéciale des juges de paix, il existe la juridiction de droit commun qui est la véritable juridiction française. Celle-ci n’a pas, que nous sachions, été effacée par le décret de 1886. Qu'on le remarque bien, c’est seulement « en matière musulmane » — ce sont les termes mêmes de l’article — que l’article 26 étend la compétence des juges de paix à toutes les actions civiles, commerciales, mobilières ou immobilières. Ces mots «en matière musulmane » sont décisifs ; ils impliquent nécessairement que les matières non musulmanes, les matières françaises,

soit mobilières, soit immobilières, échappent à la compétence spéciale des juges de paix, telle qu’elle résulte des articles 26 et 7, S 3. L'article 26 dont l’objet propre est de fixer la compétence des juges de paix apporte une restriction nécessaire à la formule trop large employée par l’article 7 dont le paragraphe 3 ne fait d'ailleurs qu'indiquer en passant cette compétence. Il faut suppléer dans le. paragraphe 3 de l’article 7 ces mots «en matière musulmane » inscrits en tête de l’article 26 ; il faut dire par suite que quand ce texte attribue compétence au juge de paix, pour toutes les contestations entre musulmans, autres que celles relatives au statut personnel et aux successions, il se réfère seulement à celles de ces contestations qui portent sur des matières musulmanes. Et maintenant, quand la matière du procès cesse-t-elle d’être musulmane pour devenir française ? C'est lorsqu elle repose sur un titre émanant de l'autorité publique française, administratif, notarié ou judiciaire, qu’on soit en matière mobilière ou immobilière peu importe. Dès l'instant que le droit repose sur un titre de cette nature, on n'est plus en matière musulmane ; il faudra donc laisser de côté la juridiction spéciale des juges de paix qui n’a été instituée par les décrets que pour les matières musulmanes ; il faudra appliquer purement et simplement les règles de compétence en matière ordinaire et s'adresser ainsi, suivant les cas, soit au juge de paix, soit au tribunal.

On fait valoir un autre argument: sous l'empire de la législation de 1866 le juge de droit commun pour toutes contestations entre musulmans régies par la loi musulmane était le cadi; quand au contraire la loi française était applicable, elle entraînait la compétence de la jus-

tice française. Quelle était alors cette justice française ? C'était le juge de paix qui par une délégation formelle et spéciale du législateur de 1866 avait qualité pour connaître de ces matières dans la limite de la compétence du cadi. Que la matière füt ou non musulmane, les indigènes avaient l'obligation de s'adresser au juge de paix ; il était en dehors du cadi le juge unique du premier degré. Cela étant, on remarque que la délégation spéciale dont était investi le juge de paix en 1866 n’a pas été reproduite par les décrets de 1886 et 1889 ; que d'autre part ces décrets, M. le Garde des sceaux, rapporteur, l’a écrit, ont eu cet effet d'accroître la compétence des juges de paix seulement de tout ce qui était enlevé à la connaissance des cadis ; or quelles étaient les contestations réservées en 1866 à la connaissance des cadis? c'étaient uniquement celles quine procédaient pas de titres français. Il suit nécessairement de là que la juridiction spéciale des juges de paix, d’après les nouveaux décrets, s'étend seulement aux matières musulmanes, aux matières non basées sur titres français, puisqu'elle a été formée d’un apport qui ne renfermait que ces matières là. La conclusion est que depuis le décret de 1886 toutes les matières basées sur un titre français sont entrées dans la juridiction de droit commun, et par suite, toutes actions personnelles et mobilières devront être portées soit devant le juge de paix statuant dans les limites de la juridiction française telle qu’elle a été établie par la loi de 1838, ou étendue par les décrets spéciaux à l'Algérie, soit devant les tribunaux civils en dehors de ces limites ; en appel ces tribunaux ou la cour statueront; quant aux actions immobilières elles seront portées directement devant les tribunaux civils d'arrondissement.

Tels sont les deux systèmes soutenus sur ce point spécial de droit algérien (1). Montrons que la jurisprudence sans admettre aucun des deux d’une manière absolue, paraît fixée dans le sens d’une distinction entre les matières mobilières et les matières immobilières. Dans le premier cas on admet que le juge de paix est toujours compétent; dans le second cas on décide que, dès qu'il y a titre français, c'est-à-dire dès que le droit sur l'immeuble repose sur un titre de ce genre, le juge de paix devient incompétent. Ce système éclectique résulte très clairement des décisions suivantes :

Une action en paiement de loyers est exercée entre musulmans ; les loyers sont dus à raison d’un immeuble musulman, mais en vertu d’un bail passé devant un notaire français. Le tribunal d'Alger décide (2) que malgré le titre français l’action est de la compétence de la juridiction spéciale du juge de paix (solution implicite, et non de la juridiction française de droit commun. « Attendu que le débat s’agite entre musulmans; qu'il y est question uniquement du prix d'un bail ; que le tribunal civil est donc incompétent aux termes du décret du 10 septembre 1886, (art. 1,2, 6, 7et26 combinés) ; qu'on ne saurait exciper de ce que le titre originaire du bail est un acte dressé par un notaire francais », puisque, continue le jugement en développant ce dernier point, la compétence revientnon plus comme autrefois à un juge indigène statuant selon la loi musulmane, mais à un juge français, le juge de paix statuant comme juge spé-

(1) V. sur ce point une dissertation de M. le conseiller Yvernès rapportée dans le journal de Robe. Robe, 1889, p. 150, (2) Trib. d'Alger, 3 décembre 1888 ; Robe, 1889, p. 150.

cial des litiges entre musulmans et selon la loi française (articles précités du décret de 1886) (1).

D'autres espèces relatives à des matières personnelles et mobilières et où la question de compétence pouvait faire doute, sont de même tranchées par la jurisprudence dans un sens favorable à la juridiction des juges de paix.

Deux musulmans plaident au sujet de loyers d’un immeuble soumis à la loi française. La Cour d’Alger (2) constate d’abord, ce qui n’est pas douteux, qu'on est en matière mobilière et que le débat s’agite entre musulmans ; elle en conclut quela juridiction musulmane est compétente et qu’il importe peu que l'immeuble d’où proviennent les loyers soit soumis à la loi française.

Un indigène actionne un autre indigène en paiement de dommages-intérêts pour enlèvement de récoltes crûes sur une terre française. La Cour constate (3) qu'il s’agit là encore d'une demande mobilière entre musulmans, que par suite la juridiction musulmane est compétente et que la circonstance de terre française ne saurait changer cette compétence.

De même enfin plusieurs communistes indigènes plaident au sujet de fruits indûment perçus sur l’immeuble commun qui est dans l'espèce une terre fran-

(1) Ce jugement du tribunal d’Alger fut à la vérité réformé par arrêt de la Cour du 8 mars 1890. Alger, 8 mars 1890; Robe, 1890, p. 265; malheureusement l'arrêt est très laconique sur le point qui nous occupe ; il renferme le seul attendu suivant: € Attendu que la loi française régit les conventions entre musulmans reçues par un officier public français, et que les musulmans sont justiciables de la juridiction francaise toutes les fois que la loi française est applicable », et il ne semble pas qu'il soit répondu par là à l'argumentation très serrée du tribunal d'Alger.

(2) Alger, 17 décembre 1888 ; Robe, 1889, p. 132,

(3) Alger, 23 février 1891 ; Robe, 1891, p. 160.

çaise, la Cour décide (1) que s'agissant d’une action mobilière entre musulmans, les tribunaux civils sont incompétents et qu’il faut s'adresser à la juridiction musulmane, encore que l'immeuble qui a produit les fruits objets de la demande soit terre française (décision im- DliGite) RENE

Voilà pour les matières mobilières ; ici on le voit la compétence du juge de paix paraît admise sans restriction, et alors même que la demande se rattache à un immeuble, à un titre français.

Pour les matières immobilières la jurisprudence pose nettement la distinction : s'agit-il d'immeubles possédés au titre arabe, c'est-à-dire d'immeubles non encore soumis à l'application de la loi du 26 juillet 1873, et n’ayant fait l’objet d'aucun titre français, ce sont les juges de paix qui sont compétents (2). Et dans ce cas c’est la loi musulmane à l'exclusion de la loi française que les juges de paix doivent appliquer (art. 1°, al. fin. décret 1889).

S'agit-il au contraire d'immeubles entrés dans le statut réel français par l’un quelconque des modes que nous avons étudiés, les juges de paix deviennent incompétents et il faut s’adresser aux tribunaux d’arrondissement ; c’est un principe affirmé par une longue suite de jugements et d’arrêts (3).

Les considérants du jugement du tribunal de Guelma et de l’arrêt de cassation sont principalement à noter :

(1) Alger, 2 décembre 1892 ; Robe, 1893, p. 51.

(2) Alger, 30 décembre 1888 ; Robe, 1889, p. 93 ; Alger, 25 novembre 1890 ; Robe, 1890, p. 463.

(3) Trib. de Guelma, 8 mars 1888 ; Robe, 1888, p. 501; Alger, 28 novembre 1888 ; Robe, 1889, p. 16 ; 4 décembre 1888 ; Robe, 1889, p. 1%; 30 décembre 1889 ; Robe, 1890, p. 277 ; Cass., 11 décembre 1889; Robe, 1890, p. 5 ; Alger, 17 mars 1891 ; Robe, 1891, p. 378.

« Attendu, dit le tribunal de Guelma, que l’article 7, S 3, paraît en termes généraux donner aux juges de paix la connaissance de toutes les affaires non soumises aux cadis par le paragraphe 1”, mais qu’il est facile de donner à cette disposition sa véritable portée à l’aide de l’article 26 ; que les mots « en matière musulmane » de ce dernier article établissent de la façon la plus précise l’objet de la compétence des juges de paix : toute matière litigieuse musulmane leur est attribuée, toute matière non musulmane leur est interdite ; attendu que le législateur de 1873 a soustrait pour toujours à la loi comme à la juridiction musulmanes les immeubles dont la propriété dérive de titres français ; attendu qu’antérieurement au décret de 1886, c'étaient sans conteste les tribunaux civils d'arrondissement qui étaient devenus les juges de droit commun de ces matières immobilières spéciales ; que cette attribution de juridiction s'était imposée par les considérations d'ordre public qui ont déterminé le législateur à assimiler ces transactions immobilières même entre musulmans, aux transactions entre Français ; qu'il serait surprenant que le législateur de 1886 ait défait ou tout au moins compromis l’œuvre du législateur de 1873, en retirant à la véritable juridiction de droit commun ce que celui-ci lui avait attribué, pour le rendre à une juridiction qui reste exceptionnelle quoique exercée par un magistrat français ; attendu que la lecture du rapport qui précède le décret de 1886 montre clairement que c'est, non la compétence des tribunaux civils qu'on a voulu réduire, mais bien celle des cadis ; attendu qu'il y a unanimité des arrêts de la Cour d’AIger sur ce point de doctrine, au moins dès qu’il ne s’agit pas de transmission d'immeubles par voie successorale. »

« Attendu, dit à son tour l’arrêt de cassation du 11 décembre 1889, qui rejette le pourvoi formé contre le précédent jugement, que le tribunal d'appel de Guelma en décidant que le juge de paix était Incompétent pour connaître du litigé a sainement entendu les articles re 26 du décret du 10 septembre 1886, règlement d'administration publique qui se rattache à la loi du 26 juillet 1873 et n’a pu avoir l’intention de porter atteinte aux principes établis par les articles 1 et 2 de cette loi; que le législateur de 1886 a voulu accroître la juridiction des juges de paix d’un certain nombre d’affaires enlevées au cadi et non réduire la compétence des tribunaux civils, qui connaissent seuls depuis 1873 des difficultés relatives aux immeubles possédés au titre français ; que de la combinaison des articles 1 et 7 du décret et de l’exposé des motifs, il ressort clairement que les propriétés arabes seules ont été placées sous la juridiction des juges de paix ; qu’enfin l’article 26 complète la démonstration en limitant la juridiction des juges de paix aux matières musulmanes ».

Nous adoptons sans hésiter le système éclectique de la jurisprudence, nous pensons qu'il faut résoudre ces questions de la compétence des juges de paix en matière musulmane par une distinction entre les matières mobilières et immobilières. Les immeubles dont le droit repose sur un titre français échappent à la compétence des juges de paix, c’est là un point certain; les « considérants » que nous venons de rapporter joints aux arguments présentés dès le début dans l'exposé général des deux systèmes en fournissent une démonstration péremptoire. Mais nous croyons qu'il ne faut pas pousser plus loin et transporter cette doctrine dans les matières

304 TROISIÈME PÉRIODE. — CHAPITRE Il

mobilières ; pour ces matières, nous sommes d'avis, ainsi que la jurisprudence semble l’admettre, que le juge de paix est toujours compétent dès l'instant que le débat s’agite entre musulmans, alors même que le droit litigieux se rattacherait à un immeuble français, dériverait d'un titre français ; sans doute le législateur de 1886 n’a pas voulu comme le dit l'arrêt de cassation porter atteinte à la loi de 1873; il a entendu au contraire la faire respecter, c’est dans ce but qu’il limite dans l’article 4° du décret l'application de la loi musulmane aux immeubles non encore possédés au titre français selon la loi de 1873, c'est encore dans ce but qu’il dispose dans l’article 6 que dans tous les cas où la loi française est applicable, les musulmans sont justiciables de la juridiction française. En écrivant cet article, il paraît certain que le législateur a eu présente à l’esprit la jurisprudence qui s'était formée sous la loi de 1873 relativement aux immeubles français et qu’il a simplement voulu la consacrer, d’où il suit que la règle de l’article 6 se réfère seulement aux immeubles soumis à la loi française et que par suite ce sontles immeubles seulement qu’elle soustrait à la juridiction spéciale. Au contraire, lorsque dans l’article suivant, le législateur après avoir réservé au cadi les contestations de statut personnel et de statut successoral dit dans les termes les plus généraux que toutes autres contestations entre musulmans seront portées devant le juge de paix ; il a déjà fait ses réserves en ce qui concerne les immeubles qui, de par la loi de 1873 devront être soumis à la juridiction française de droit commun (art. 6), en ce qui concerne les matières de statut personnel et successoral qui devront être portées devant le cadi (art. 7, S 1) il ne statue donc plus

que pour les autres matières, que pour celles sur lesquelles il n’a pas encore fait de réserves, savoir : les

immeubles possédés au titre arabe et toutes les matières mobilières sans exception. La compétence absolue qu'il reconnait à ce moment au juge de paix ne s'applique donc sans restriction qu'aux matières mobilières ; de même qu'il songeait aux immeubles, en écrivant l’article 6, il songeait spécialement, nous le croyons du moins, aux matières personnelles et mobilières en écrivant l’article 7, S3. Pour ces matières, il n’y avait à l’époque du décret aucune restriction déjà admise à la compétence du juge de paix; le décret consacre donc ici leur compétence sans aucune réserve. Qu'on le remarque enfin, le décret fait un devoir au juge de paix d’appliquer à ces sortes de contestations la loi française (art. 2), il s’agit d’ailleurs de magistrats français ; qu'y aura-t-il dès lors à tirer à l’encontre de la compétence du juge de paix soit de ce fait que la matière du procès dérivant, on le suppose, d’un titre français se trouve régie par la loi française, soit encore de ce fait qu’il y a lieu d'apprécier, d'interpréter un titre français ? Cet argument est en définitive celui sur lequel se fonde le tribunal d'Alger (jugement précité du 3 décembre 1888) et il est pour nous décisif.

Nous concluons que les seules matières exceptées de la compétence des juges de paix en matière musulmane sont : 1°les matières de statut personnel et successoral ; 2 les immeubles de statut réel français ; que spécialement ces magistrats connaissent sans aucune restriction et quels que soient les titres invoqués, des matières purement personnelles et mobilières entre musulmans. Encore faut-il noter que la première exception faite à

leur compétence, celle relative au statut personnel et successoral peut être levée par le commun accord des parties (art. 7, $ 3).

Le tribunal de Guelma dans le jugement cité plus haut semble indiquer que les règles de compétence que nous venons de résumer sont sujettes à controverse quand la matière du procès se rattache à une succession : « Il y à, dit le tribunal, unanimité des arrêts de la Cour sur la doctrine qu'il défend, au moins dès qu'il ne s'agit pas de transmission d'immeuble par voie successorale ». Nous connaissons ces difficultés et nous les avons déjà résolues en partie. Une première jurisprudence avait appliqué, sans distinction à toute matière successorale, la règle générale du maintien de la coutume musulmane, posée par l’article 7, loi du 26 juillet 1878 et par les articles 1° et 7, décrets de 1886 et de 1889 ; mais nous savons que la doctrine et la jurisprudence à sa suite, sont définitivement entrées dans la voie d'une distinction et il est admis, sans contestation aujourd’hui, que ce qui est réservé dans les successions à la loi musulmane et à la juridiction du cadi, c'est uniquement ce qui touche à la qualité, à la capacité des héritiers, à l’ordre, au droit successoral proprement dit ; qu'au contraire tout ce qui tient au statut réel, tout ce qui à trait aux biens formant la succession et non plus aux personnes qui succèdent reste en dehors de la règle du maintien soit de la loi, soit de la juridiction indigène. Cette règle se trouvant ainsi limitée, elle ne saurait avoir pour effet de bouleverser l’ordre des compétences pour les contestations et demandes qui ont trait aux biens d’une succession, en sorte que ces contestations et demandes n’échapperont pas à la compétence du

DE LA COMPÉTENCE 307 juge de paix par le fait seul qu’elles se rattachent à une Succession ; on devra appliquer simplement les règles qui précèdent et si le juge de paix se trouve compétent d’après ces règles, il faudra dire que c’est lui qui doit connaître de la demande. Par exemple, la distinction précédemment faite entre les immeubles au titre arabe qui ressortissent aux juges de paix et les immeubles au titre français qui ressortissent aux tribunaux d’arrondissement s’appliquera ici : une demande en liquidation et partage d’une succession musulmane entre indigènes musulmans est portée devant la juridiction civile ordinaire ; la Cour d’Alger (1) décide que cette juridiction est incompétente et elle se fonde sur ce que la succession à partager ne comprend aucun immeuble dont la propriété soit établie par un titre français. Le juge de paix est le juge du premier degré de toutes les actions réelles entre musulmans lorsque les immeubles sont encore régis parles lois et coutumes musulmanes ; l’action en partage constitue une action réelle, c’est une partie du contentieux immobilier, d’où il suit que cette action devait être portée devant le juge de paix (juridiction spéciale) et non devant la juridiction civile ordinaire. Prenons l’hypothèse inverse ; la succession'à partager comprend des immeubles qui ont fait l’objet d’un titre administratif, qui sont par suite de statut réel français. La Cour, chambre des appels musulmans (2), se déclare incompétente : elle fonde son incompétence sur ce qu’il se rencontre dans l’espèce un immeuble français ; elle décide que cette incompétence ne cesse point par ce fait que l'immeuble en question est compris dans une de-

(1) Alger, 20 octobre 189% ; Robe, 1893, p. 126. (2) Alger, 15 novembre 1886 ; Robe, 1886, p. 537,

308 TROISIÈME PÉRIODE. — CHAPITRE Il

mande en partage de succession entre musulmans et la solution implicite qui se dégage est qu'il fallait ici s’adresser au premier degré non pas au juge de paix en tant que juridiction spéciale musulmane, mais à la juridiction civile ordinaire.

Concluons que la compétence du juge de paix en matière successorale reste ce qu’elle est pour les autres matières et que la seule difficulté consiste à bien distinguer si la contestation se réfère aux personnes qui succèdent ou aux biens, si elle est en un mot de statut successoral ou de statut réel : dans le premier cas il faut aller devant le cadi; dans le second cas il faut s’adresser au juge de paix à moins que la contestation n'échappe à sa compétence d’après les règles ci-dessus posées, elle doit alors être portée devant le tribunal civil.

Nous venons de voir les différentes matières sur lesquelles le juge de paix peut être appelé à statuer; quel est maintenant le taux de la compétence ?

En matière de statut personnel et successoral et lorsqu'il est saisi par le commun accord des parties conformément à l’article 7, le juge de paix statue toujours en premier ressort (art. 26).

Pour tous les autres cas la règle est ainsi posée par l’article 36: « En matière musulmane, les juges de paix connaissent en dernier ressort des actions civiles, commerciales, mobilières et immobilières dont la valeur n'excède pas 500 francs de principal. Ils connaissent en premier ressort de toutes les actions dont la valeur excède ce taux ».

Cette règle est d'une application facile en matière d'actions personnelles et mobilières ; le principal de la demande est connu en chiffres, ou tout au moins il est

d’une appréciation aisée à faire.Mais en matière immobilière il y a difficulté : le décret de 1866 limitait la compétence au revenu déterminé soit en rentes, soit par le prix du bail ; les décrets actuels parlent de « principal » et non de revenu, c’est donc à la valeur de l'immeuble lui-méme qu'il faut s'attacher et il faut dire que le jugement est en dernier ressort si la valeur du fonds ne dépasse pas 500 francs, qu'il est au contraire susceptible d'appel si la valeur excède ce chiffre et à quelque somme qu'elle puisse s’élever. Et maintenant, qui sera chargé de fixer la valeur de l'immeuble pour déterminer le ressort? Ce sera évidemment le juge de paix; cette valeur est laissée à son appréciation et il doit l’énoncer dans son jugement, sauf aux parties à la contester età la discuter en appel. On a justement remarqué qu'il y a là une disposition très anormale qui peut amener des appréciations inexactes et donner prise à l’arbitraire ; on la justifie en disant que la matière et les circonstances sont exceptionnelles, qu'il faut d'ailleurs empêcher les indigènes de se ruiner en frais de justice (Robe, Commentaire du décret de 1889, $S 12).

La compétence, en premier ressort, des juges de paix pour les matières musulmanes est on le voit illimitée ; ils constituent de véritables tribunaux de première instance.

Terminons cette étude de la compétence des juges de paix en remarquant que tous, en matière musulmane, se trouvent placés sur un pied d'égalité : qu’ils soient à compétence restreinte (ce sont les juges de paix qui siègent auprès d’un tribunal de première instance) ou à compétence étendue (ce sont tous les autres juges de paix d'Algérie qui statuent en vertu du décret du

19 août 1854), il n'importe. Ces distinctions de compéence n'existent que pour les matières civiles et criminelles, elles n’ont point lieu et il n'y a aucune différence à faire entre eux en matière musulmane. Notons cependant que les juges de paix à compétence étendue pourront seuls statuer en référé et rendre des ordonnances sur requête en matière musulmane, dans les cas prévus par le Code de procédure civile (art. 26, dernier paragraphe).

$ 2. — Juridiction du second degré.

On se rappelle que d’après les décrets de 1886 et de 1889 les appels sont portés dans l'arrondissement d'Alger devant la Cour, et partout ailleurs devant le tribunal d'arrondissement, que depuis le décret du 25 mai 1892 le tribunal d’Alcer a remplacé la Cour dans sa fonction de tribunal d'appel, en sorte qu'aujourd'hui la connaissance de tous les appels musulmans appartient sans aucune exception aux tribunaux d’arrondissement, la Cour restant seulement investie d’une sorte de pouvoir régulateur sur tous ces tribunaux d'appel qui sont au nombre de 16. Indiquons successivement les attributions spéciales des tribunaux d'appel proprement dits, puis de la Cour d’Alger.

A. — Tribunaux d'appel proprement dits.

Dans le système actuel, Les attributions des tribunaux d'appel qui doivent seules nous occuper ici peuvent être indiquées d’un mot. Les complications que nous avons trouvées dans la législation antérieure ont disparu: il n'y a plus qu'une seule catégorie de juges d’appel, les tri-

bunaux de première instance et ils connaissent sans exception de l’appel de tous les jugements rendus soit par les cadis, soit par les juges de paix de l’arrondissement dans les limites du premier ressort telles que nous les avons déterminées. Les distinctions anciennes d’après lesquelles il fallait aller en appel, tantôt devant le tribunal d'arrondissement, tantôt devant la Cour, tantôt devant le tribunal chef-lieu du département suivant la nature et le taux de l'intérêt en litige ont été abandonnées. Dès l'instant qu'un cadi ou un juge de paix a statué en premier ressort, quel que soit l’objet du litige, c'est toujours devant le tribunal d'arrondissement qu'il faut interjeter l’appel (art. 37, décrets de 1886 et de 1889 modifié par le décret du 25 mai 1892). Les attributions des tribunaux d'arrondissement, en tant que juges d’appel entre musulmans, se trouvent déterminées par là même : elles comprennent tout ce qui excède la compétence en dernier ressort soit des cadis, soit des juges de paix, c’est-à-dire toutes les matières de statut personnel, les matières de statut successoral quand la valeur de la succession excède 500 francs, et toutes les actions civiles, commerciales, mobilières ou immobilières dont la valeur dépasse ce chiffre.

B. — La Cour d’Alger.

Par le décret du 10 septembre 1886 la Cour s'était trouvée « provisoirement » investie de la connaissance des appels musulmans de l’arrondissement d'Alger, sa compétence à ce point de vue expirait aux limites de cet arrondissement (art. 37, décrets de 1886 et de 1889); elle était sans qualité et sans pouvoir pour connaitre des

appels de jugements rendus par des magistrats siégeant hors de l'arrondissement d'Alger (1).

Le décret du 25 mai 1892 a retiré à la Cour cette compétence spéciale, et il en a investi le tribunal civil d Alger ; depuis ce décret la chambre spéciale des appels entre musulmans a cessé d'exister à la Cour et il a été notamment jugé que cette ancienne chambre n'avait pu être valablement saisie par requête d’une demande en interprétation d’un arrêt précédemment rendu par elle en matière musulmane : « Attendu que la requête ainsi présentée se référait à un litige pour la connaissance duquel la Cour n’avait plus Le ni pouvoir de juridiction (2) ».

Mais en même temps que le décret de 1892 enlevait à la Cour ce pouvoir juridictionnel qui n'était au fond qu'une anomalie, il lui en attribuait un autre dont il nous reste à parler.

Ce pouvoir nouveau est institué et défini par les articles 52 et 55 du décret de 1892. Ges textes sont ainsi conçus :

ART. D2.— « Si le Procureur général près la Cour d’Alver est informé qu'il ait été rendu en dernier ressort un jugement contraire aux principes des droits et coutumes qui régissent les indigènes musulmans en ce qui concerne leur statut personnel, leurs successions et ceux de leurs immeubles dont la propriété n’est pas établie conformément à la loi du 26 juillet 1873 ou par un titre français administratif, notarié ou judiciaire, il peut déférer ledit jugement à la Cour d'appel, dans le délai de deux mois à dater de sa prononciation ».

(1) Alger, 14 janvier 1889, Robe 1889, p. 176. (2) Alger, 12 octobre 18% ; Robe, 1892, p. 409.

ART. 55. — «La Cour annule les dispositions du jugement contraire à la loi et évoquant, s’il y a lieu, applique les principes du droit et les coutumes aux faits tels qu'ils résultent du jugement attaqué, et statue définitivement. Les parties peuvent toujours se prévaloir de l'arrêt rendu, ‘alors même qu'elles ne sont pas intervenues dans l'instance suivie devant la Cour ».

Le but de l'institution nouvelle c’est, nous l'avons déjà dit, d'assurer l'unité de jurisprudence en matière musulmane. Quant aux caractères mêmes de l’attribution de juridiction ainsi faite à la Cour, ils sont clairement indiqués par les textes ci-dessus : 1° il faut tout d'abord un jugement rendu sur l’une des trois matières pour lesquelles application de la loi musulmane est réservée (statut personnel, statut successoral, immeubles possédés au titre arabe); cette première condition va de soi : le but étant d'assurer l’exacte interprétation de la loi musulmane, le contrôle de la Cour doit s’exercer seulement sur les sentences pour lesquelles il a été fait application de cette loi, c’est-à-dire qui sont intervenues sur des matières réservées (1); 2° il faut un jugement en dernier ressort; c'est-à-dire un jugement non attaquable par les voies ordinaires ; c'est à défaut seulement de ces voies de recours et pour y suppléer que le recours extraordinaire est ouvert devant la Cour d’Alger ; ce sera, ou bien une décision rendue en dernier ressort par le juge du premier degré, juge de paix ou cadi, ou bien une décision rendue sur appel par les tribunaux d'arrondissement ; 3° il faut enfin que ce Jugement apparaisse comme contraire à la coutume musulmane,

(1) En ce sens: Alger, 29 janvier 1894; Robe, 1894, p. 27; et Alger, 7 avril 1894 ; Robe, 1894, p. 176,

314 TROISIÈME PÉRIODE. — CHAPITRE Il

parvienne à la connaissance du Procureur général et soit déféré par lui à la Cour. Quelle est maintenant la mission de la Cour ? Elle annule les dispositions du jugement qui violent la loi musulmane ; elle évoque s’il y a lieu et statue alors définitivement en appliquant les principes du droit aux faits tels qu'ils résultent du jugement déféré. Il est admis, dans un intérêt d'équité, que les parties peuvent se prévaloir de l'arrêt rendu alors même qu’elles ne seraient point intervenues, comme elles en ont le droit, dans l'instance devant la Cour.

Ainsi se trouvent définies l'étendue du pouvoir attribué à la Cour par le décret de 1892 et les matières sur lesquelles ce pouvoir s'exerce.

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