‹ Administration de la justice musulmane en AlgérieChapitre 36 sur 43 · DE LA PROCÉDURE D’INSTANCE · texte numérisé non relu

DE LA PROCÉDURE D’INSTANCE

$ 4. — Procédure d'instance devant le eadi.

Cette procédure est simple et peu coûteuse; comme par le passé, on a eu à cœur de conserver aux indigènes les formes de procédure élémentaires de la loi musulmane. |

« La demande est introduite devant le cadi soit par la comparution volontaire et simultanée des parties, soit par celle du demandeur seul. Dans ce dernier cas le cadi, par l'intermédiaire d’un aoun fait donner avis écrit au défendeur de comparaître devant lui au jour qu’il indique.

« En cas de non comparution sur cet avis, il accorde un délai, à l'expiration duquel il annonce publiquement, à l'audience, le jour où il prononcera son jugement et en fait donner avis au défendeur par l’aoun » (art. 20).

Ainsi deux hypothèses distinctes : on bien les deux parties comparaissent volontairement et toute forme de procédure se trouve supprimée; ou bien le demandeur comparait seul et alors le cadi fait donner au défendeur par l'aoun un premier avis d'avoir à comparaître, et si cet avis reste sans effet, un second avis indiquant que le jugement sera prononcé tel jour.

Au jour indiqué, le cadi rend son jugement. L'accom-

plissement de ces diverses formalités est mentionné à sa date sur un registre tenu à cet effet par l’adel et mis à la disposition de tous les intéressés.

Auprès de chaque mahakma sont placés des oukils chargés de représenter les parties ; leur ministère n’est pas obligatoire, les parties peuvent se présenter ellesmêmes ou se faire représenter par des parents (art. 20).

Dans le cas d'absence de l’Algérie d’un musulman pour fait de guerre au service de la France, et s’il n’est pas régulièrement représenté, aucun jugement ne peut être prononcé contre lui avant l'expiration de trois mois après la fin de la campagne (art. 21). Les jugements rendus par défaut, au cas où le défendeur ne comparait pas après les avis réitérés, ne sont pas susceptibles d'opposition (art. 20, ën fine).

Les jugements sont inscrits dans les 24 heures du prononcé sur un registre ad hoc. L'article 22 qui pose cette règle énonce les mentions que le jugement doit contenir; au nombre de ces mentions figurent la liquidation des dépens (art. 23) et la formule exécutoire (art. 25).

$ 2. — Procédure d'instance devant le juge de paix.

Cette procédure est organisée par les articles 27 à 35 des décrets. : :

Les juges de paix sont saisis, dans les contestations

“entre musulmans soit par la comparution volontaire des

parties, soit par un avertissement délivré à la requête du demandeur. Cet avertissement contient les noms, professions et demeures du demandeur et du défendeur, le résumé succinct de la demande et l'indication des jour et heure de l'ouverture de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée (art. 28).

C’est le oreffier qui est chargé de la rédaction des avertissements (art. 31).

C'est un agent indigène spécial l’aoun qui est chargé de leur remise (art. 27).

Les aouns ne sont que des agents de transmission, des porteurs d’avertissements ; l’article 14 les appelle à tort des huissiers, ils n’en ont point les fonctions ; il ne faut voir dans le texte de l’article 14 qu’une traduction du vocable musulman, et non le principe d’une assimilation de ces agents à des huissiers ; la preuve en est dans les articles 20 et 26 qui limitent rigoureusement le rôle des aouns à la remise des avis d'audience. C’esk ainsi que la Cour d'Alger (1) a décidé que les aouns n'avaient aucun caractère d'officiers publics et ministériels, que spécialement ils n'avaient point qualité pour procéder à une saisie ; que tout acte de cette nature par eux accomplis était radicalement nul et légalement

(1\ Alger, appel. correct., 8 juillet 1892 ; Robe, 189%, p. 278.

inexistant. C’est ainsi encore que la Cour de cassation

dans son arrêt du 22 février 1894 (1) a indiqué nettement

que les bachadels ou adels doivent se transporter euxmêmes avec l’aoun pour procéder à une saisie par autorité de justice.

Dans les localités où il n’est pas he d’aouns spéciaux à la justice de paix, le service est assuré par les aouns du cadi ou par des agents désignés par le juge de paix.

Les avertissements sont remis à personne ou à domicile, par l’aoun, au siège même de la justice de paix ; si le destinataire est domicilié hors du siège de la justice de paix, l’aoun effectue la remise soit au bureau de la poste sous pli chargé, soit au bureau de l'administrateur civil, il ne remet plus lui-même l'avertissement (art. 33). Un autre système suivi en Kabylie oblige les aouns à délivrer les avertissements dans toute l'étendue du canton soit à personne, soit à domicile ; ce système est plus onéreux en ce sens que l’aoun obligé à un déplacement a droit à une rétribution plus forte, mais il semble que dans la pratique la remise des avertissements se trouve ainsi mieux assurée.

L'affaire est inscrite au rôle du greffe avant d’être portée à l'audience (art. 29).

On appelle l'affaire à l'audience indiquée sur l’avertissement délivré ainsi qu'il vient d’être dit. Si toutes les parties se présentent, elles sont entendues en leurs explications, et le jugement est rendu sur le champ. Il est loisible au juge, soit d'ordonner la remise des pièces et de renvoyer en ce cas le jugement à une prochaine

(1) Robe, 1894, p. 76.

audience, soit d’ordonner tous moyens d'instruction avant de statuer (art. 30). Maïs dans la pratique on fait un devoir aux juges de paix d’user le moins possible de cette faculté de renvoi des affaires et de donner toujours une très prompte solution aux procès entre indigènes.

Lorsqu'une: ou plusieurs parties ne comparaissent pas au jour indiqué, il est procédé ainsi qu'il suit: si c'est le demandeur qui ne se présente pas, le juge prononce la radiation de l'affaire.

Si c’est le défendeur le juge prend connaissance de l'affaire ; il déboute immédiatement si la demande ne lui paraît pas justifiée. Dans le cas contraire, la suite du texte indique que si le juge estime que la demande nécessite un débat contradictoire, il indique une audience ultérieure à laquelle l'affaire sera appelée pour recevoir jugement et qu’il est donné avis à la partie (c'est-à-dire au défendeur absent) du renvoi de l'affaire et de l'indication de l’audience fixée pour rendre le jugement. C’est ce que l’on appelle dans la pratique le deuxième avertissement, il est délivré dans les mêmes formes que le premier (art. 31). Si à cette audience la partie ne se présente pas, quoique dûment avertie, ilest rendu jugement (art. 32) à moins qu'il ne soit justifié que la partie dont s’agit est absente de l'Algérie pour faits de guerre au service de la France ; en ce cas l’on applique l’article 21 qui est commun aux procédures suivies devant le cadi et devant le juge de paix.

D'après le texte de l’article 31 on remarquera que la formalité du second avertissement n'est nécessaire qu'autant que le juge estime qu'il y a lieu de procéder à un débat contradictoire ; il pourrait donc dans l’hypothèse inverse rendre jugement au profit du demandeur

sans faire appeler le défendeur par un second billet. On a critiqué cette latitude ainsi laissée au juge de paix. Comment, a-t-on dit, pourra-t-il en l’absence du défendeur, alors qu’il n'entend que le demandeur seul, juger la question de savoir si le procès nécessite ou non un débat contradictoire. Ne pourra-t-1l pas léser ainsi le le défendeur qui, quoique averti, a pu se trouver dans l'impossibilité de se rendre à l'audience pour un motif légitime? L'inconvénient devient surtout sensible sil'on songe, ainsi que nous le verrons bientôt, que la voie de l'opposition n’est jamais ouverte, soit devant le cadi, soit devant le juge de paix. Cependant cette critique paraît justifiée ; dans la pratique les juges de paix ne font qu'un très rare usage de la faculté qui leur est ainsi laissée ; ils ne jugent en général qu'après avoir fait donner un second avertissement ; ils apprécient en tous les cas si la partie a été suffisamment prévenue, si la défense a été assurée.

Faut-il conclure de ce qui précède que si le défendeur n'a pu être touché, si par exemple il est parti sans laisser de renseignements sur sa nouvelle adresse et qu'il y ait de la sorte tout lieu de croire qu'il n’a pas été prévenu, faut-il conclure, disons-nous, qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée contre lui? On l’a jugé(1), ona dit que dans ce cas aucun jugement de condamnation ne pouvait être prononcé, qu'il appartenait seulement au juge de retenir la demande comme simple requête et d'y statuer à ce titre.

Mais il semble qu'il y ait là une exagération de l’idée suivant laquelle le juge peut apprécier si la partie se

(1) Justice de paix d'Alger, 30 juillet 1889 ; Robe, 1890, p, 160.

trouve suffisamment prévenue, et qu'en définitive on aboutisse par là à un déni de justice.

En droit un jugement peut toujours être rendu dès l'instant que les formalités de notification prescrites ont été remplies ; la partie se trouve dès lors légalement prévenue, si elle ne l’est pas en fait, elle l’a été en droit. Des motifs de convenance pourront dans certains cas conduire à reculer le jugement pour faire donner un nouvel avis, mais aucun obstacle juridique n'existe à ce que le jugement soit prononcé. Refuser de juger, parce qu'il apparaît impossible en fait que la partie ait été prévenue, c’est confondre le fait avec le droit, c’est, comme nous le disions plus haut, commettre un déni de justice certain. Si le défendeur est parti sans adresse, on remettra l'avertissement à son dernier domicile comme dans les formes prescrites par Le décret, il devra dès lors être tenu pour cité, et il pourra être passé outre au jugement (1).

Nous venons de voir que la marche à suivre diffère suivant que telle ou telle partie comparait ou non. Quels sont maintenant les modes de comparution ? L'article 29, alinéa 2, dispose à cet égard :

« Les parties comparaissent toujours en personne, à moins d’empêchement absolu ; dans ce cas elles ne peuvent se faire représenter que soit par un parent, soit par un notable de leur tribu justifiant de sa qualité de mandataire, soit par un oukil ».

Ainsi, en justice de paix, les indigènes pour ne pas comparaître en personne et avoir le droit de se faire représenter, doivent d'abord justifier d’un empèchement

(1) En ce sens : Justice de paix d'Alger, 11 mars 1890 ; Robe, 1890, p. 160

et note sous ce jugement.

absolu qui sera ou bien un cas de maladie, ou bien un éloignement pour un service public et obligatoire ; une règle différente est suivie devant le cadi où il est toujours loisible aux indigènes de se faire représenter (1). L’empêchement absolu étant constaté et admis, le plaideur ne peut donner son mandat ad litem qu'à un parent, un notable de sa tribu ou un oukil. Il est certain que cette disposition a une portée essentiellement limitative et qu'ainsi les plaideurs ne peuvent se faire représenter par des agents d’affaires. « On a, dit-on, voulu soustraire le plaideur indigène à l’avidité de prétendus praticiens qui seraient tentés d'exploiter leur ignorance »; le législateur a eu toute confiance dans les oukils qui sont en définitive les agents d’affaires près les justices de paix ; il n’est pas bien certain que cette confiance se trouve justifiée ; quoi qu'il en soit,le texte est formel, les agents d’affaires n'ont pas accès dans les prétoires musulmans ; le droit pour ces agents de représenter et d'assister les parties est un droit d’exception qui ne peut être consacré que par un texte spécial, ils ne se trouvent pas mentionnés dans l’article 29, donc ils sont exclus. Toute autre est la situation des avocats : les avocats, de par le privilège de leur ordre, ont le droit de plaider devant toutes les juridictions ; pour les dépouiller de cette prérogative, une disposition expresse de la loi serait nécessaire ; cette disposition ne se rencontre pas dans nos décrets, donc et bien qu’ils ne soient pas mentionnés dans l’article 29, les avocats peuvent assister le plaideur indigène (2).

(1) Cf. art. 20, avant-dernier alinéa, et art, 29, alinéa 2. D, de 1889. (2) En ce sens, circulaire de M. le Procureur général d'Alger du 12 novembre 1889 et Tribunal de paix d’Alger, 10 mai 1892 ; Rohe, 1892, p. 201.

Après l’accomplissement des formalités qui précèdent et après instruction de l'affaire à l'audience, le jugement est rendu. Le jugement rendu par défaut au cas où le défendeur ne comparaît pas après les avertissements légaux, n’est pas susceptible d'opposition (art. 32, S 2); la règle est la même que pour les jugements de cadis.

Les minutes des jugements sont rédigées conformément à la loi française. Elles sont affranchies des droits de timbre et d'enregistrement. Elles mentionnent si les parties étaient ou non présentes au prononcé du jugement. Elles contiennent la taxation des frais (art. 34 et 35).

Le juge de paix n’a pas seulement à taxer les dépens dans le jugement sur le fond, il doit les apprécier au début de l’instance en vue de la consignation à faire entre les mains du greffier. On lit à ce sujet dans l’article 35:

« Les frais auxquels peuvent donner lieu les instances suivies devant le juge de paix sont évalués par lui, avancés par la partie demanderesse et consignés entre les mains du greffier ».

Et l’article 26 ajoute : « la partie requérante peut ètre tenue de faire l’avance des frais d'exécution qui sont taxés par le juge de paix ». Il y a là un rôle tout spécial imposé par le décret aux juges de paix; d'ordinaire c'est au greffier qu'incombe le soin de faire consigner la somme déterminée par lui; on n’aperçoit pas bien le motif de cette dérogation aux règles du droit commun.

$ 3. — Procédure devant les tribunaux d'appel.

« L'appel des jugements rendus en premier ressort par les cadis ou les juges de paix n’est recevable que

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dans les trente jours de la connaissance qui en est donnée aux parties par la remise d’un avertissement donné dans les formes ordinaires et contenant les noms, prénoms, professions, demeures des parties, la date du jugement attaqué, son dispositif et Le tribunal duquel il émane ». Dans le cas d’absence pour faits de guerre, le délai est prorogé conformément à ce qui a été dit cidessus. Pour les jugements rendus en l’absence du défendeur, c'est-à-dire par défaut, le délai d'appel ne court que du premier acte d'exécution (art. 41).

Toutes ces règles relatives au délai d'appel sont strictes ; c’est ainsi que tant que l'avertissement prescrit au paragraphe 1° de l’article 41 n’a pas été donné, l’appel est recevable, quel que soit le temps écoulé depuis le jugement, alors même que les parties auraient assisté au prononcé (1).

L'appel est interjeté par une déclaration faite à l’adel du cadi ou au greffe de la justice de paix. Il est délivré récépissé à l'appelant par l’adel ou le greffier, copie de la déclaration d’appel est remise par l’aoun à chacun des intimés (art. 42).

Le greffier ou l’adel qui a reçu la déclaration d'appel en donne avis au greffier du tribunal qui doit connaître de l'appel; celui-ci informe le ministère public et fait inscrire l'affaire au rôle. Sur la réquisition du ministère public le président fixe le jour de l’audience et nomme un magistrat rapporteur. Enfin le greffier de la juridiction d’appel avise toutes les parties en cause du jour fixé et du nom du rapporteur. Il prévient l’appelant qu’il doit déposer au greffe trois jours au moins

(1) En ce sens, Alger, 17 avril 1889 ; Robe, 1889, p. 224 ; Cass., 24 mars 1891 ; Robe 1891, p. 134.

avant l’audience, des conclusions signées par un défenseur, un avoué ou un avocat, et l'intimé qu’il peut y répondre dans la même forme, mais un jour au moins avant l’audience (art. 43). La règle relative au dépôt des conclusions est stricte: si une partie bien que comparaissant ne dépose pas de conclusions, il doitêtre procédé par défaut contre elle (art. 44). En cause d'appel les parties comparaissent en personne ; elles peuvent cependant se faire assister ou représenter par un défenseur, un avocat ou un avoué (art. 43). Ici encore l’énumération des mandataires autorisés a une portée limitative ; on remarquera d’ailleurs que l'intervention d’une de ces trois catégories de mandataires est toujours nécessaire pour le dépôt des conclusions.

L'affaire vient à l'audience au jour fixé: le ministère public est entendu dans ses conclusions. La décision qui intervient condamne la partie qui succombe aux dépens et en fixe la taxe.

Nous avons vu que l'opposition n’était pas recevable contre les jugements des cadis ou des juges de paix ; il en est différemment en appel. Le défaut existe, nous le savons, soit parce que la partie ne comparait pas, soit parce qu’elle ne conclut pas. La partie défaillante a quinze jours à partir du premier acte d'exécution pour former opposition par une déclaration faite au greffe du tribunal d'appel. Faute d'opposition dans ce délai le jugement devient définitif (art. 44).

Avant de pousser plus loin l’examen de cette procédure d'appel, nous devons indiquer les modifications essentielles apportées par le décret du 25 mai 1892 à cette phase de la procédure que nous venons d'analyser; le décret de 1892 a modifié les articles 43 et 44 du décret

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de 1889 et consacré le système suivant : un rapporteur est spécialement chargé d'entendre les parties, de chercher à les concilier et, s’il ne peut y parvenir, de recueillir leurs déclarations pour préciser dans un rapport écrit leurs prétentions respectives. Les parties comparaissent en personne à l’audience. Il leur reste loisible de se faire assister ou représenter par un avocat, un défenseur ou un avoué; mais le ministère de ces conseils n’est plus obligatoire et les honoraires qui pourraient leur être alloués demeurent, dans tous les cas, à la charge exclusive de la partie qui a requis leur assistance ; la nécessité de conclusions écrites disparait par là même.

Telles sont les réformes fondamentales introduites par le décret de 1892: le but a été de supprimer dans la mesure du possible tout intermédiaire entre le justiciable et le juge ; et de faire droit par là même aux doléances des indigènes qui se plaignaient des frais excessifs de la procédure d’appel (en ce sens, rapport précédant le décret de 1892).

Les jugements et arrêts rendus sur appel sont établis dans la forme ordinaire de la justice française, sur timbre et donnent lieu à un droit d'enregistrement fixe d’un franc (art. A7).

Mentionnons pour terminer quelques règles de droit commun applicables aux appels musulmans : on ne peut relever appel que des jugements définitifs ou interlocutoires ; si sur l’appel d’un interlocutoire, le juge d'appel infirme, il peut statuer sur le fond par évocation (art. 46 et arg. de cet article).

En matière musulmane, comme en matière civile, l'appelant n’est pas recevable à se désister de son appel

principal si ce désistement n’est pas accepté par l’intimé. S'il est repoussé, celui-ci a le droit de faire appel incident et de poursuivre en ce qui le concerne, l’infirmation du jugement déféré (1).

Il suit de là que les règles relatives au désistement en matière civile sont applicables en matière musulmane.

$ 4. — Procédure devant la Cour d'Alger.

Nous voulons parler ici de la procédure à laquelle donne lieu le pourvoi du Procureur général institué par le décret du 25 mai 1892. Elle est très simple, elle se résume ainsi :

Le délai dans lequel le pourvoi est recevable est limité à deux mois à dater de la prononciation du jugement. Il est formé par une déclaration signée du Procureur général au greffe de la Cour d'appel. Gette déclaration est notifiée par les soins du parquet et dans la forme spécifiée pour la remise des avertissements aux parties ayant figuré dans l’instance sur laquelle est intervenu le jugement frappé du pourvoi. La Cour doit statuer dans le délai d’un mois à compter de la réception au greffe du pourvoi et des pièces à l'appui. Le pourvoi est suspensif. Il est soumis à la Chambre spécialement désignée par le règlement de la Cour d'appel. Les parties peuvent intervenir dans l'instance. L'arrêt de la Cour est notifié sans frais par les soins du Procureur général aux parties intéressées. Il est transcrit sur les registres de la juridiction qui a rendu la décision objet du pourvoi, à la suite ou en marge du jugement annulé. La mi-

(1) En ce sens, Alger, 11 janvier 1888 ; Robe, 1888, p. 128.

nute de l’arrêt est rédigée conformément à la loi française. Elle est affranchie des droits de timbre et d’enregistrement. Elle mentionne si les parties étaient ou non intervenues dans l'instance et si elles étaient présentes au moment où l'arrêt a été rendu (art. 52, 53, 54, 56, 57, décret de 1892).

SECTION II

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