‹ Administration de la justice musulmane en AlgérieChapitre 37 sur 43 · DE L'EXÉCUTION · texte numérisé non relu

DE L'EXÉCUTION

Nous retrouvons ici le principe général selon lequel les jugements rendus en matière musulmane ne peuvent être exécutés que suivant les formes de la loi musulmane ; nous avons déjà rencontré et étudié ce principe consacré par tous les actes législatifs antérieurs, il est formellement maintenu par les décrets de 1886 et de 1889. Nous y lisons :

ART. 24. — « Les jugements définitifs émanés des cadis sont mis à exécution par les soins de ces magistrats dans les formes de la loi musulmane ».

ART. 96. — « Les jugements des juges de paix sont exécutés selon les règles de la loi musulmane par les soins des cadis et des cadis-notaires ou des bachadels, et, à défaut, par un agent d'exécution désigné, pour chaque affaire par décision spéciale du juge de paix, rendue d'office ou sur la demande des parties ».

ART. 48. — « Les jugements et arrêts rendus par les juridictions d'appel sont exécutés parles mêmes agents que les jugements émanés des justices de paix ou par un agent spécial désigné par Le tribunal ou par la Cour ».

Le décret du 25 mai 1892 parlant des arrêts rendus

par la cour d'Alger sur le pourvoi du Procureur général dit de même:

ART. 08. — « L'arrêt est exécuté selon les règles de la loi musulmane et, s’il y a lieu, par un agent spécial désigné par la Cour ».

Ainsi les jugements des cadis sont exécutés par les cadis eux-mêmes, ceux des juges de paix par les cadis, cadis-notaires, bachadels, à défaut, par un agent spécial désigné par le juge pour chaque affaire, ceux des tribunaux d’appel et les arrêts de la cour d'Alger par les mêmes agents que pour les justices de paix, avec cette différence que ces juridictions peuvent toujours désigner un agent spécial pour l'exécution. Dans tous les cas, l'exécution n’a lieu que suivant les formes de la loi musulmane.

Quelles sont exactement ces formes ? M. Robe les résume ainsi: « Tout cela est rudimentaire et même bien arbitraire, écrit-il; l'agent d'exécution fait comparaitre devant lui, par un moyen qui lui est propre et par l’aoun, la partie condamnée, et lui donne connaissance du dispositif du jugement; si celle-ci s'exécute tout est fini. Si elle ne s'exécute pas et si aucun délai ne lui est accordé, il fait un inventaire sous forme de saisie des facultés mobilières du débiteur et les met en vente sur la place des ventes publiques et encaisse le prix. Quant aux immeubles, il les fait vendre devant le cadi, après quelques publications souvent insuffisantes, faites par le crieur public. L'intervention des huissiers ou d’un officier public quelconque pouvant donner l’authenticité ou une date certaine n’est pas admise ». M. Robe ajoute : « On peut aussi recourir à l'emprisonnement tempo- DATA

Ce dernier point a donné lieu à une dificulté. Un jugement du tribunal d'Alger en date du 28 novembre 1892 (1) a décidé que la contrainte par corps ne pouvait être exercée envers les musulmans en matière civile. Le tribunal fonde sa solution sur les motifs suivants: « La loi du 22 juillet 1867 à aboli la contrainte par corps en matière civile et commerciale et cette loi a été promulguée en Algérie, donc elle est applicable aux musulmans. La règle suivant laquelle les jugements en matière musulmane s’exécutent suivant les formes de la loi musulmane (art. 36) a uniquement pour but de soustraire les indigènes aux formalités coûteuses de la procédure française; elle ne peut avoir pour effet de les rendre passibles de la contrainte par corps. Enfin les décrets de 1886 et de 1889 (art. 2) appliquent aux musulmans la loi française en matière personnelle et mobilière et il serait contradictoire d'autoriser pour l’exécution des jugements rendus en conformité de cette loi, une contrainte que cette loi a abolie »

On ne peut méconnaitre la valeur de cette argumentation; ce n’est cependant pas la doctrine qui prévaut. Dans la pratique, on autorise les cadis à user de cette voie de contrainte à l'égard des débiteurs musulmans et nous pensons que c’est un bien : les indigènes ont une facilité très grande pour soustraire leurs biens meubles à l’action de la justice, la contrainte par corps est souvent le seul moyen pratique d'obtenir paiement. Est-il maintenant possible de justifier cette voie d’exécution? Nous le croyons. En dépit du tribunal d'Alger, la règle posée par l’article 36 du décret est aussi géné-

(1) Robe, 1893, p. 53.

rale que possible, elle porte que les décisions en matière musulmane « seront exécutées selon les règles de la loi musulmane ». Comment voir là le principe d’une distinction et d’une exclusion relative à l’un des modes d'exécution de la loi musulmane, à la contrainte par corps ? Et quant à l’article 2 qu’on invoque, il parait bien qu’il se réfère seulement aux règles du jugementet non aux règles d'exécution puisque, un peu plus loin, ces dernières font l’objet d’un article distinct, l’article 86, qui prend soin d'indiquer que ce ne sera plus la loi française comme dans l’article 2, mais la loi musulmane qui s’appliquera. Nous concluons qu'il est utile de recourir à la contrainte par corps pour assurer l'exécution des jugements musulmans, que la pratique autorise ce mode d'exécution et qu’il est possible de justifier cette solution par les textes.

Le principe selon lequel les sentences en matière musulmane sont exécutées suivant les formes de la loi musulmane est en lui-même certain (1) et nous voyons la jurisprudence en tirer les conséquences logiques que nous avons rencontrées déjà sous la législation précédente.

Il ne saurait être pris d'inscription d’hypothèque judiciaire, dit un arrêt du Æ novembre 1886 (2), en vertu d’un jugement musulman « attendu que Phypothèque judiciaire n’existe pas en droit musulman, qu'il est dès lors impossible de faire produire cet effet à un jugement de cette nature ».

On ne peut, dit à son tour le tribunal d'Oran (3), en

(1) Alger, 14 janvier 1887 ; Robe, 1887, p. 204; Guelma, 24 juin 1591 ; Robe, 1891, p. 449.

(2) Alger, 4 novembre 1886 ; Robe, 1886, p. 506. (3) Oran, #8 octobre 1889; Robe, 1889, p. 488.

vertu d’un jugement musulman procéder suivant les règles du Code de procédure civile à une saisie réelle sur des immeubles français « attendu qu'il s’agit là d’une forme d'exécution de la loi française et qu'un titre musulman estimpuissant à une exécution dans de telles formes ».

Il yalà un inconvénient fort grave que nous avons signalé déjà : c’est pour y porter remède que l’article 22 de l'ordonnance du 16 avril 1843 permettait au porteur d'un jugement musulman de demander l’exequatur au Président du tribunal civil; le porteur du jugement pouvait alors exécuter selon la loi française sur Les immeubles français du débiteur; l’obstacle à l’exécution était ainsi levé; mais si l’on admet avec la jurisprudence (1) que l’article 22 est abrogé on se trouve pris dans une impasse et l’on arrive à cette situation contradictoire que le porteur d’un titre exécutoire ne peut exécuter son débiteur. Une ressource lui reste: c’est d’actionner son débiteur déjà condamné devantla juridiction française de droit commun aux fins d’obtenir contre lui un titre susceptible d’être exécuté selon le Code de procédure.

Il y a là une véritable lacune dans la législation algérienne et l’on comprend que de très bons esprits refusent de reconnaître une situation aussi anormale, aussi dangereuse (2), qu'ils cherchent tout au moins à introduire des palliatifs. C'est ainsi que le tribunal de Mostaganem dans un jugement qui est peut-être plus fondé en équité qu’en droit a admis (3) que bien que les jugements mu-

Ce déjà cité de la Cour d'Alger, du 16 avril 1858; Robe, 1886, p. 213.

(2) En ce sens note sous le jugement précité du tribunal d'Oran. (3) Mostaganem, 20 mars 1889 ; Robe, 1889, p. 490.

sulmans ne soient exécutoires que selon les formes de la loi musulmane, ils sont cependant suffisants pour faire une saisie-arrêt dans les conditions de la procédure française, attendu que la saisie-arrêt, jusqu'au jugement de validité, n’est qu'une mesure conservatoire et n’a pas pour effet d'autoriser le tiers saisi à verser aux mains du saisissant.

Il devrait être décrété, ainsi que l’enseigne M. Robe, que les jugements rendus par la juridiction musulmane, lesquels ont la même formule exécutoire que ceux des tribunaux ordinaires, seront exécutés selon les formes de la loi musulmane pour les choses soumises au droit musulman, et selon les formes et conditions de la procédure française pour les choses régies par le droit commun.

Pour en terminer avec l’exécution nous devons citer l’article 49 aux termes duquel. « En cas de difficulté sur exécution, il est statué en référé conformément aux articles 806 et suivants du Code de procédure civile et au décret du 19 août 1854. Si le juge du référé estime qu'il y a lieu à interprétation de l'arrêt ou jugement il renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction qui a statué ».

Bien que ce texte soit inséré dans le chapitre IT relatif à l’appel, ilest bien certain qu’il pose une règle générale etqu'ildoit s'appliquer aussi bien, que la décision émane du premier ou du second degré de juridiction. Quel sera maintenant le juge du référé ? Le texte de l’article 40 et les principes généraux conduisent aux solutions suivantes : 1° s’il s'agit d’un jugement du juge de paix à compétence restreinte le référé sera porté devantle président du tribunal civil; 2 S'il s’agit d’un

jugement de cadi devant le président du tribunal ou devant le juge de paix à compétence étendue, suivant que le cadi siégera au chef-lieu d’arrondissement ou hors de ce chef-lieu ; 8° s’il s’agit d’un jugement du juge de paix à compétence étendue ou d’un jugement du tribunal d'arrondissement ayant statué en appel, devant le juge de paix ou le président du tribunal (1) ; 4° s’il s’agit enfin d’un arrêt de la Cour, devant le juge de paix à compétence étendue qui siège auprès du cadi chargé de l’exécution, maistoujours à charge d’appeldevantla Cour (2).

SECTION IT

Page 1