‹ Administration de la justice musulmane en AlgérieChapitre 38 sur 43 · DES VOIES DE RECOURS · texte numérisé non relu

DES VOIES DE RECOURS

Nous avons déjà parlé des voies de recours ordinaires : nous avons vu que l'opposition n’était ouverte que contre les décisions du second degré, jamais contre celles du premier degré (Jugement de cadi ou jugement de juge de paix). On a cependant soutenu sur ce point que l'opposition devait être admise à l'encontre d’un jugement du juge de paix s’il était justifié que le double avertissement prescrit par les articles 81 et 832 du décret n’a pas été régulièrement délivré, et qu'ainsi la partie ne s’est pas trouvée « dûment avertie (3) ».

En ce qui concerne l'appel, nous avons vu que les tribunaux d'arrondissement et la Cour dans le système des décrets de 1886 et de 1889, les tribunaux d’arrondissement seuls depuisle décret du 25 mai 1892 connais-

(1) En ce sens, Alger, 8 février 1892 ; Robe 1899, p. 174. (2) En ce sens, Alger, 10 décembre 1889; Robe 1890, p. 73. (3) :

En ce sens, dissertation de M, le conseiller Yvernès insérée au Journal de Robe, année 1890, p. 177.

sent des appels relevés contre les jugements de cadi et de juge de paix. ù

Un recours spécial devant la Cour d'Alger a été institué par le décret précité de 1892, nous en avons étudié les conditions et les effets.

Il nous reste à parler des voies de recours extraordinaires de droit commun.

Le pourvoi en cassationest admis contre les jugements et arrêts définitifs en matière musulmane (art. 50). I] y a là une règle nouvelle ; la législation précédente proscrivait d’une manière absolue cette voie de recours (art. 37, décrets des 31 décembre 1859 et 13 décembre 1866). L'article 50 précité n'autorise le recours en cassation que pour incompétence ou excès de pouvoir.

Observons que le recours en cassation et le recours spécial devant la Cour d’Alger auront en règle générale leur sphère d'application distincte : le pourvoi en revision devant la Cour d'Alger n'existe que pour les matières réservées à l'application de la loi musulmane ; c’est principalement, au contraire, pour les autres matières que lerecours en cassation aura à fonctionner.

L'article 50 consacre également la requête civile et la tierce opposition « dans les conditions prévues par les articles 474 et suivants du Code de procédure civile ». I n’y a là qu'une confirmation de la jurisprudence antérieure qui, déjà sous la législation précédente, et malgré le silence des textes avait admis la possibilité de ces voies de recours en matière musulmane (1).

« Ces actions seront introduites et jugées dans les formes des actions principales auxquelles elles se rapportent. Si le recours s’adresse à une décision de la ju-

(1) Supra, p. 197,

336 TROISIÈME PÉRIODE. — CHAPITRE lil

ridiction d'appel, la requête civile et l’action en tierceopposition seront introduites dans les formes tracées pour l'appel par le décret du 25 mai 1892. Si au contraire le recours est dirigé contre une décision du cadi ou du juge de paix, on le produira par une déclaration écrite ou verbale entre les mains du bachadel ou du greftier. Les formalités de la procédure édictées par le Code ne sont pas applicables. L'article 50 en disposant que la tierce-opposition et la requête civile sont recevables dans les conditions des articles 474 et suivants, ne vise que les cas et causes de recours qui sont énoncés dans les articles et non les formes de l'attaque » (M. Robe).

La jurisprudence admet cette solution. C’est ainsi qu'elle décide (1) qu’il faut écarter les conditions matériellement inapplicables en matière musulmane et par exemple celles qui supposent l'intervention d’un avoué ou d’un huissier.

Un arrêt de la Cour d’Alger (2) a pensé qu'il fallait également tenir compte des règles essentielles de simplicité et de modération dans les frais qui régissent la procédure musulmane et qu’ainsi le demandeur en requête civile ne devait pas être soumis à la consignation d'une somme de 450 francs prescrite par l’article 494 du Code de procédure.

Cette dernière jurisprudence est la plus libérale, mais elle n’a pas été universellement admise ; le jugement précité du tribunal de Blida et un arrêt de la Cour d’Alger du 10 février 1892 l'ont repoussée en décidant qu'il n'appartenait pas aux tribunaux de démembrer le texte de l’article 50 sous couleur d'interprétation, qu’à la vé-

(1) Jugement de Blidah, 24 mars 1891 ; Robe, 1899, p, 145. (2) Alger, 7 juin 1887 ; Robe, 1888, p. 42,

ge taf dé RCA PCR © Panne, -—

Page 1