‹ Administration de la justice musulmane en AlgérieChapitre 39 sur 43 · PR · texte numérisé non relu

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rité certaines formes, et par exemple celles relatives à l'intervention d’un officier ministériel, devaient être écartées comme incompatibles avec l’organisation même de la justice musulmane, mais qu'il n’en était point ainsi de la consignation.

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Nous terminons ici notre étude sur la justice musulmane. Si l’on jette un coup d’œil en arrière, si l’on songe aux nombreux actes législatifs, décrets et ordonnances qui ont réglementé la matière et que nous avons analysés aux cours de ce travail, on voit combien nombreuses, combien variées sont les solutions qui ont été données depuis la conquête à ce problème de Padministration de la justice aux indigènes.

La question était complexe, elle paraît avoir reçu sur plusieurs point une solution définitive.

On a retiré aux juges indigènes la justice répressive pour la confier aux magistrats français. À ces derniers seuls il appartient de poursuivre, de réprimer les infractions quelles qu’elles soient et quels qu'en soient les auteurs, indigènes ou français. Cette règle qui triomphe dès 1841 est admise sans conteste ; elle s’imposait ; tout le monde est d'accord ; nous n’insistons pas.

Pour la justice civile, le problème était plus délicat. On s’est d’abord contenté d'introduire au profit des indigènes la faculté d'appel devant nos tribunaux (ordon-

nance royale du 28 février 1841), et l’on a tout de suite justifié ce droit d'appel par des considérations de l'ordre le plus élevé. On les a reprises en 1859 quand il s’est agi de combattre le système transitoire du décret de 1854 qui avait rendu à la justice indigène son indépendance première. L'expérience de 1854 n'avait pas réussi, on n’a pas été tenté de la renouveler; le droit pour les indigènes d’en appeler devant les tribunaux français est définitivement acquis.

Si l'accord a été tout de suite fait sur ce point, on s’est moins vite entendu sur l’organisation qu'il convenait de donner à ce droit d'appel. Plusieurs systèmes ont été essayés ; le dernier tel qu’il résulte des décrets de 1886, de 1889 et de 1892 paraît devoir être définitif : tous les tribunaux d'arrondissement, sans distinction, comme juges d'appel ; au sommet, la Cour d’Alger avec la mission d’unifier, de redresser au besoin la jurisprudence de ces tribunaux d'appel ; c'était, nous l’avons vu, la solution préconisée par M. le premier président de la jour d'Alger et cette solution est passée dans la loi. Elle paraît avoir l'approbation de tous et donner entière satisfaction aux indigènes. Voilà un troisième point définitivement résolu.

Reste la question de l'administration de la justice musulmane au premier degré. Nous devons ici faire des réserves ; il est incontestable que l’organisation actuelle ne rallie point l'unanimité des suffrages.

Depuis 1866, un juge indigène, le cadi, un magistrat français, le juge de paix se partagent la connaissance au premier degré des affaires civiles entre musulmans. Le décret de 1866 a étendu la compétence des juges de paix en matière musulmane ; il en a fait de véritables

tribunaux de première instance ; il a été décidé que toutes les fois que les indigènes voudraient recourir à la justice française, ils pourraient s'adresser à la justice de paix, sans être obligés d'aller chercher leurs juges jusqu’au chef-lieu d'arrondissement. La juridiction des juges de paix comparée à celle des tribunaux d'arrondissement présente pour les indigènes des avantages incontestables ; nous les avons fait ressortir en étudiant la réforme opérée sur ce point par le législateur de 1866, il est inutile de les reprendre ici; il n’est pas douteux que les justices de paix sont mieux à la portée des indigènes, et que par là on a atteint le but poursuivi qui était de faciliter aux Arabes l’accès de nos prétoires français.

Jusqu'alors, et le décret de 1866 ne touche point à cette règle, on se contentait d'offrir aux indigènes la justice française. On s'’eflorçait de la mettre bien à leur portée ; on les conviait en quelque sorte à y avoir le plus souvent recours ; mais ils restaient libres, et ils avaient toute latitude pour s’adresser de préférence à leur juge traditionnel, le cadi.

En 1886, la situation change: on n'offre plus seulement la justice française aux indigènes ; on la leur impose, on dépouille le cadi au profit du juge de paix. Depuis le décret de 1886, et sauf pour certaines matières exceptionnelles (statut personnel, statut successoral) les indigènes doivent porter obligatoirement leurs contestations devant le juge de paix. Pour la première fois, le juge de paix devient le juge de droit commun des litiges musulmans ; il a une compétence illimitée en premier ressort; c’est sur lui que repose tout le contentieux musulman.

Il y a eu là, de la part du législateur de 1886, une réforme très radicale. Que faut-il penser de cette réforme ? Examinons.

Elle s’inspirait certainement de vues élevées : cette substitution du magistrat français au juge indigène est favorable à l’assimilation des races ; le parallèle établi entre le juge français et le juge indigène reste de beaucoup à l'avantage du premier. On donnait en définitive une justice meilleure aux indigènes ; etonles faisait entrer du même coup dans la voie de l'assimilation et du progrès. Il n'est pas douteux que sur le terrain des principes une telle réforme dût paraître excellente ; mais la question est de savoir si dans le fait et à l’aide des moyens pratiques dont on dispose, le but poursuivi se trouve atteint.

Quel est le juge des Arabes ? Nous l'avons dit, c’est le juge de paix, et qu'est-ce que le juge de paix d'Algérie? C'est un jeune magistrat venu de France, entrant dans la carrière, sortant de l'Ecole et ignorant le plus souvent, pour ne point dire toujours, quand il rejoint son poste — la langue, les mœurs, la religion, la loi du peuple qu’il est appelé à juger. Ajoutez à cela qu'il est seul, loin des bibliothèques, loin des villes, loin de tout, souvent à cent kilomètres et plus du cheflieu d'arrondissement, et qu'il se trouve ainsi dans l'impossibilité absolue de prendre les conseils éclairés des magistrats composant le tribunal dont il relève. Il est entièrement livré à lui-même, avec un pouvoir de juridiction illimité, sur un peuple qu'il ne connaît pas.

Il a pour lui son intégrité, sa droiture ; les Arabes le savent, ils vont vers lui avec confiance, avec bonheur

peut-être, car ils n’ont pas toujours rencontré ces qualités primordiales chez le juge indigène. Il y a là pour les Arabes une supériorité incontestable de la justice de paix sur la mahakma. Là, ils sont sûrs de trouver toujours une justice droite, honnête, consciencieuse ; mais y trouvent-ils au même degré une justice éclairée, toujours rendue suivant les véritables principes de la loi corani-

que? Nous posons la question; nous ne la résolvons pas.

La loi musulmane est tout l'opposé de notre loi française : elle procède de la révélation ; elle reste confondue avec la religion. Elle a ses conceptions spéciales, ses difficultés nombreuses, ses obscurités mêmes ; où donc le juge de paix l’a-t-il apprise ? Quelle école la lui a enseignée ? Les décrets lui font un devoir de l’observer dans la mesure qu'ils précisent (art. 2, décrets de 1886 et 1889) ; ne le mettent-ils point aux prises avec une difliculté peut-être insurmontable ? C’est le Code civil qu’on lui a enseigné ; c’est le Coran qu'on le charge d’appliquer.

Le problème ainsi posé en théorie, peut déjà paraître fort difficile ; il l’est bien plus encore dans la pratique. Pénétrons dans le prétoire: deux indigènes sont à la barre devant le juge de paix. Celui-ci ne comprend pas leur langue, il a besoin d’un interprète ; c’est seulement par la traduction de l’interprète que Le juge de paix connaîtra les déclarations des parties. Cette traduction faite par l'interprète, et nous raisonnons dans l'hypothèse où elle est parfaitement fidèle et consciencieuse, rendra-t-elle jamais tout ce qu'il y a dans la déclaration du plaideur indigène? En fera-t-elle connaitre la physionomie exacte? En reproduira-t-elle les intonations,

les nuances ? Il y a là une première difficulté, et elle est considérable : le juge de paix ne peut saisir sur le vif et telle qu'elle est faite la réclamation portée devant lui,

Quoi qu'il en soit le premier indigène expose sa de-

mande. Ge sont des grains, du bétail, ou une somme d'argent qu'il réclame. L'autre nie. J'ai des témoins dit le premier ; j’en ai aussi, reprend le second. On entend les témoins. Les dépositions ne sont toujours connues que par la traduction de l'interprète; le résultat le plus ordinaire est le suivant: tous les témoins du demandeur répètent mot pour mot ce qu'il a dit, et de même ceux du défendeur reproduisent textuellement ses allégations. Chacun s'efforce d’ailleurs de récuser les témoins de l’autre sous des motifs variés : parenté, inimitié, subornation, etc. Des affirmations contradictoires, des témoins en nombre égal de part et d'autre, de prétendues collusions, tels sont les éléments du procès. Il peut paraître, on en conviendra, fort difficile de se former une opinion. Il y a la ressource suprême du serment qui se défère soit à la barre, soit le plus souvent à une mosquée ; mais de nouvelles difficultés surgissent ici. Certains usages locaux autorisent à déférer le serment non seulement à la partie elle-même, mais aussi à ses parents. La partie qui défère le serment va donc indiquer les parents de l’autre partie qui devront prêter le serment avec elle. Cette partie ne manque presque jamais d’alléguer que ces prétendus parents ne sont pas les siens, que d’ailleurs ils sont ennemis et en définitive quand elle perd son procès, elle déclare bien haut que c’est par le fait de ces soi-disant parents qui ont établi avec le demandeur une entente secrète. Les indigènes en question sont-ils ou non parents de la partie, sont-ils ou

non ennemis, des collusions sont-elles à craindre ? Voilà autant de questions analogues à celles que nous rencontrions pour les enquêtes et qu’il va être tout aussi difficile derésoudre pourlejugede paix. La difficultése reproduira sans cesse puisque la preuve testimoniale est admise sans limitation entre indigènes et qu'elle constitue avec le serment les éléments presque exclusifs des décisions : en matière musulmane.fles preuves écrites ne se rencontrent qu’à l’état d'exception.

La difficulté redouble si l’on tient compte de la mauvaise foi pour ainsi dire constante, voire même des supercheries des plaideurs indigènes. Nous avons vu le cas d’un Arabe réclamant à un autre Arabe une somme d'argent pour loyers d’un gourbi, d’une maison sise en tel endroit qu’il indiquait. L'autre de nier en ripostant: « mais cet indigène n’a jamais possédé de maison ; celle dont il parle n'existe pas ; c’est une vengeance qu'il exerce; je ne lui dois rien ; je n’ai jamais été son locataire ». Il fut reconnu, en fait, que la maison n'existait pas et cependant le demandeur n’était point à court de témoins.

Est-il vrai que les deux plaideurs soient ennemis ? Est-il vrai que leurs témoins soient suspects ? Que valent ces témoignages ? Des collusions sont-elles à craindre ? Faut-il accueillir les récusations produites ? En définitive le procès lui-même n'est-il qu'une vengeance indirecte, qu’une comédie dans laquelle les parties se jouent indignement de la justice ? Voilà autant de points dont la solution paraît bien difficile, bien hasardeuse pour le juge de paix ; il est à craindre que souvent, dans les conditions où se présente le procès, il n’arrive point à démasquer la fraude. « Vous êtes exposé, nous disait

naguère un cadi, qui passe pour un excellent magistrat indigène et dont nous recueillions non sans intérêt l'opinion, à bien des méprises dans les enquêtes indigènes. Chez nous l’on se préoccupe avant tout de savoir. ce que vaut le témoin cité à la barre. Suit-il bien sa religion ? Ne manque-t-il pas la prière? Fait-il bien exactement le Ramadan ? Quelles relations existent entre lui et les parties en cause? Voilà ce qui nous permet d’apprécier le témoin, de décider si nous devons l'entendre, de peser son témoignage, et tous ces points par la force des choses vous échappent. Les indigènes le savent bien, continuait notre interlocuteur, et plus d'un qui n’a pas le bon droit de son côté, préfère aller à la justice de paix parce qu'il croit là avoir plus de chance de surprendre la religion du juge ».

On fait valoir d’autres considérations d'ordre plus secondaire à l'encontre de la juridiction des juges de paix. On dit principalement que les frais faits devant eux sont plus élevés qu’à la mahakma; cette surélévation provient avant tout des droits considérables de traduction que doivent payer les indigènes à l'interprète pour leurs actes écrits.

Ce que nous avons diten premier lieu constitue à notre sens la critique la plus sérieuse à diriger contre l'organisation actuelle. On a mis le juge de paix aux prises avec une tâche très lourde sans que peut-être il eût les moyens de la mener à bonne fin. Nous avons essayé de montrer combien, dans la pratique actuelle, il lui est difficile pour ne pas dire impossible, de voir clair dans les procès entre Arabes, et alors même que les questions à trancher apparaissent clairement, nous avons vu qu'il pouvait ne pas se trouver suffisamment

préparé à faire de la loi musulmane une saine application. Le juge de paix est exposé à des méprises, les Arabes ne l’ignorent pas; plus d’un tente et réussit à surpendre sa bonne foi : la justice française risque de la sorte d’être détournée de sa véritable fonction; elle risque de servir inconsciemment des rancunes entre Arabes, d’être employée à une besogne pour laquelle elle n'est pas faite : tant il est vrai que ce n’est point assez pour la justice d’être impartiale, elle a besoin d’être éclairée.

Ces raisons nous conduisent à penser que la réforme opérée par le législateur de 1886, se recommandait à coup sûr par des raisons d'ordre supérieur, mais qu'elle était prématurée. En fait, elle a produit un effet certain, c'est de donner à l’indigène un juge loyal en échange d'un autre qui plus d’une fois avait paru suspect. Le résultat avantageux de cette réforme s'est-il borné là ? Nous le croyons et nous avons montré à l'inverse les conséquences fâcheuses, les inconvénients graves, auxquels le système nouveau pouvait conduire. Qu'on s’attache donc par un choix très scrupuleux, par une surveillance très active à élever Le juge indigène à la hauteur du juge français et à en faire un magistrat digne de ce nom ; qu’on lui rende ensuite toutes ses attributions juridictionnelles, qu’on fasse comme par le passé juger les indigènes par leurs cadis, que le juge de paix ne soit plus pour eux que le juge facultatif et d'exception, qu'il cesse d’être leur juge obligatoire et nous pensons qu’on donnera, pour l’heure présente, une solution meilleure à ce problème de l'administration de la justice musulmane en Algérie. Le législateur en introduisant dès 1889 la faculté pour les cadis de juger certaines contes-

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