‹ Administration de la justice musulmane en AlgérieChapitre 5 sur 43 · LE PROCÈS S'AGITE ENTRE UN MUSULMAN ET UN NON MUSULMAN · texte numérisé non relu

LE PROCÈS S'AGITE ENTRE UN MUSULMAN ET UN NON MUSULMAN

La législation sur ce point est assez compliquée. On

(1) Art. 4 précité.

(2) La Cour criminelle dont il est question dans ce texte était instituée par l’article 3 du même arrêté. « La Cour criminelle, nous dit l’article 8, se composera de la Cour de justice et du tribunal de police correctionnelle réunis au nombre de sept membres, et présidée par le magistrat appelé à faire partie du conseil « d'administration de la Régence ». Cette Cour jugeait les crimes emportant peine afflictive ou infamante, commis par des Français ou des étrangers, sauf appel devant le conseil d’administration (art. ? et 4 du même arrété).

l’a remaniée à diverses reprises. Distinguons les matières criminelles et les matières civiles.

49 La matière est criminelle.

Il s’agit de savoir qui jugera les affaires criminelles dans lesquelles un musulman d’une part, un non musulman d’autre part, ou plus généralement un intérêt non musulman se trouvent en présence.

L'arrêté du 15octobre 1830 répond dans son article 1°: « Les conseils de guerre connaîtront des délits et des « crimes commis par les habitants du pays (ce qui com- « prend les musulmans) dans étendue du royaume d’Al- « ger, sur les personnes ou les propriétés des Français ou « des auxiliaires à la solde de la France ».

La règle posée est très simple : c'est le conseil de guerre qui est compétent pour toutes les affaires que nous examinons sauf l’exception relative aux causes entre musulmans et israélites ci-dessus indiquées.

Dès 1832, on distingue : s’il s’agit d’un crime emportant peine afflictive ou infamante, la compétence reste au conseil de guerre (1); au contraire s’il s’agit d'un délit en matière correctionnelle ou d’une contravention en matière de simple police, ce sont les tribunaux français correctionnels ou de police qui ont compétence (2), sauf appel à la Cour de justice (3) dont nous avons déjà parlé.

En 1834 nouvelle règle : ordonnance du 10 août attribue compétence générale aux tribunaux français pour

(1) Arrêté, 16 août 1832, art. 1er.

2) Arg. art, 5, Arrêté du gouverneur général du 16 août 1832. (3) Même texte,

les affaires qui nous occupent (art. 32). Les conseils de guerre ne sont plus compétents que pour les crimes et délits commis en dehors du ressort du tribunal supé-

rieur tel qu'il est déterminé en exécution de l’article 4

de l’ordonnance (1).

Notre première règle est reproduite par les articles 38 des ordonnances du 28 février 1841 et 26 septembre 1842 sur l’organisation du service de la justice en Algérie; la seconde se retrouve dans les articles 43, S 1, ordonnance du 98 février 1841 et 42, S 1°, ordonnance du 26 septembre 1842. Elles ne subissent plus de modifications jusqu'au terme de la période qui nous occupe. Observons que les ordonnances prescrivent l’adjonction d’un ou de deux assesseurs musulmans au tribunal de répression français saisi d’une poursuite où un musulman se trouve compris (2). Ges assesseurs sont supprimés par l’ordonnance du 26 septembre 1842, article 40.

Que si l’on récapitule les modifications apportées aux règles primitives on constate une tendance bien marquée du législateur à se rapprocher de plus en plus du droit commun : on avait attribué tout d’abord la connaissance des affaires criminelles soit aux tribunaux musulmans (Affaires entre musulmans et israélites), soit aux conseils de guerre (Affaires entre musulmans et non musulmans autres que les israélites); on dépouille peu à peu ces juridictions d'exception au profit des tribunaux ordinaires : le point de départ c’est l’exception, notre point d'arrivée c’est le retour à la règle, la logique le veut ainsi: on arrive dans un pays neuf où tout est inconnu pour nous, où tout est à créer ; on fait

(1) Art. 87. et 4, Ord. 10 août 1834.

(2) Art. 35 et 36, ord, 10 août 1834 et art. 41 et 49, ord. 28 février 1841,

des lois d’exception, puis peu à peu tout rentre dans la règle, on en revient au droit commun. Il y a là un phénomène parfaitement logique qu’il nous sera donné d'observer plusieurs fois.

2° La matière est civile.

Passons aux matières civiles: une contestation s’élève entre un musulman et un non musulman, qui jugera ?

Ecartons d’abord le cas d’une contestation entre musulmans et israélites : nous savons que le cadi maure étaitcompétent à l’origine (art. 8, A. G., 22 octobre 1830), et que l'ordonnance de 1834 dans ses articles 27 et 28 rend la connaissance de ces affaires aux tribunaux français.

Restent les contestations entre musulmans et non musulmans autres que les israélites, devant qui serontelles portées ?

La réponse ne saurait être douteuse, c'est devant un tribunal français. « La Cour de justice — porte l’article 5 « À. G., 22 octobre 1830 — connaîtra aussi de toutes les « causes entre étrangers de diverses nations et de celles « de ces derniers avec les habitants du pays, » formule qui dans sa généralité embrasse nécessairement les affaires civiles dont nous traitons.

La Cour de justice est supprimée par l'ordonnance de 1834. Elle est remplacée dans cette fonction par les tribunaux français ordinaires. « Les tribunaux français «— dispose l’article 27 de l’ordonnance — connaissent « de toutes les affaires civiles et commerciales... entre « Français et indigènes,.…..….. entre indigènes et étran- « gers ». Les tribunaux français dans ce cas doivent être

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assistés d’un assesseur musulman qui à voix consultative et dont l'avis sur le point de droit doit toujours être mentionné dans le jugement.

Les règles qui précèdent sont reproduites par l’ordonnance du 28 février 1841 (art. 33 et 34), et par celle du 26 septembre 1842 (mêmes articles). Elles ne sont plus modifiées jusqu’à la fin de notre période.

SECTION II

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