LE PROCÈS S'AGITE ENTRE MUSULMANS SEULS
Revenons aux affaires entre musulmans seuls et aux tribunaux indigènes. Nous parlerons successivement de la compétence du cadi, et de celle du midijlès.
$ 4e. — Compétence du cadi.
Pour bien marquer la compétence du cadi nous distinguerons les matières criminelles et civiles.
40 La matière est criminelle.
A l’origine le cadi maure juge souverainement et sans appel toutes les causes criminelles entre musulmans (1). Il est seul maïître de ses décisions ; elles ne sont soumises à aucune surveillance, à aucun contrôle. Notons cependant l’article 12 de l’arrêté aux termes duquel « tout jugement portant condamnation à la peine capi- « tale ne sera exécutoire qu'après avoir obtenu l’approba- « tion du général en chef ». Ce texte dans sa généralité
(1) Arrêté du 22 octobre 1830, art. 1er.