EXÉCUTION DE LEURS SENTENCES
Nous avons vu, dans les sections qui précèdent, que les tribunaux musulmans au moment de la conquête sont maintenus tels qu'ils existentavec leursattributions et leur organisation propre. Il est naturel de penser qu’on maintient également les formes de procéder en usage devant ces tribunaux. L'arrêté du 22 octobre 1830 est formel en ce sens et nous lisons dans son article 1°: « Toutes les causes entre musulmans tant au civil qu’au criminel seront portées devant Le cadi maure, pour être jugées par lui... d’après les règles et suivant les formes instiluées dans le pays ».
De même l'ordonnance de 1834 statuant dans son article 839 sur les matières criminelles entre musulmans dispose que ces causes « sont jugées par le cadi ou les autres juges du pays, selon la forme et les lois suivies jusqu'à ce jour », et l’article 48, dernier paragraphe, répète qu’ « on suit devant le cadi et les autres tribunaux indigènes la procédure usitée dans le pays ».
Nul doute que ces règles soient maintenues par les ordonnances postérieures de 1841 et de 1842 : cela résulte implicitement de l’article 31 aux termes duquel « les tribunaux musulmans sont maintenus » et de l'absence
de toute disposition contraire à la règle primitive en ce qui concerne le maintien des formes de procédure.
Tenons donc pour certain que le législateur conserve sans modification la procédure en vigueur devant les tribunaux musulmans : il trouve là une procédure très simple, expéditive, peu coûteuse, parfaitement appropriée aux besoins de la population indigène ; il fait sagement de n’y pas toucher. Bien au contraire nous le verrons s'’efforcer de simplifier le plus possible notre procédure française à l’imitation de la procédure musulmane, en vue de rendre plus facile aux indigènes l'accès de nos prétoires français.
Notons cependant l'ordonnance du 19 mai 1846 portant organisation des interprètes et dont l’article 4 S 2 dispose : « Les actes écrits en langue française ou étrangère ne peuvent être produits devant un juge ou notaire indigène, sans une traduction en langue arabe, également faite et certifiée par un interprète traducteur ». Cette disposition s'explique d'elle-même.
Passons à l'exécution des jugements rendus par les tribunaux musulmans.
Ici encore nous poserons la même règle en ce qui concerne la procédure d'exécution : cette procédure subsiste telle quelle ; les jugements musulmans continuent à être exécutés suivant les modes spéciaux propres au droit musulman. Cette règle s'explique par les motifs donnés plus haut, elle est hors de toute controverse ; elle a été affirmée par la Cour d'Alger dans de nombreux arrêts (1 ).
(1) Alger, 16 février 1880, Robe, 1880, p. 294 ; Trib. Sétif, 5 nov. 1885, id., 1885, p. 522 ; Alger, 14 janvier 1887, id., 1887, p. 204; Trib; Oran,
98 octobre 1889, i4., 1889, p. 488; Trib. Mostaganem, 20 mars 1889, i4., 1889, p. 490 ; Trib. Guelma, 24 juin 1891, id., 1891, p. 449 ;
ES dc
ca 44 PREMIÈRE PÉRIODE. — CHAPITRE II
Nous verrons qu'elle a été maintenue par tous Les tex-
tes postérieurs et qu’elle est vraie encore aujourd'hui. Et nous aurons encore l’occasion de reparler des divers arrêts indiqués à la note précédente lesquels statuent sur des difficultés de détail relatives à des textes que nous rencontrerons plus tard.
Il faut dès à présent bien entendre la règle: ce qui est maintenu sans modification et sans que le législateur français ait à intervenir ce sont les formes de procédure pour arriver à l'exécution. Quant à l’exécution elle-même, il n'en pouvait être ainsi ; le législateur intervient ici à deux points de vue:
1°Ilest tout d’abord aisé de comprendre que cette exécution ne peut avoir lieu sans sa participation effective. Les jugements musulmans, comme les jugements français, sont et ne peuvent être exécutés qu’au nom du gouvernement français ; la force exécutoire imprimée aux décisions de justice est une prérogative de la souveraineté, et nul autre souverain n'existe, en Algérie comme en France, que le souverain français. Il faut donc que le législateur intervienne pour décider que les jugements musulmans seront exécutés en son nom, en d’autres termes pour leur communiquer la force exécutoire dont ils ont besoin. On ne peut plus ici, comme pour les formes de procédure, procéder par un simple renvoi au droit musulman, ce renvoi serait vide de sens ; il faut une disposition expresse de la loi qui crée un droit nouveau. Nous la trouvons écrite en tête de chacune des ordonnances de 1834, de 1841, de 1842 dont les articles 1°" portent que la justice en Algérie « est administrée au nom du Roi par des tribunaux français et par des tribunaux indigènes » ;
2° La loi française n'intervient pas.seulement pour communiquer la force d'exécution aux jugements musulmans, elle intervient encore pour régler certains détails de cette exécution. Tout ce qui concerne l’exécution des jugements touche à l’ordre public; il y a donc là une matière dont le législateur ne peut se désintéresser.
Certaines dispositions sont communes aux matières criminelles et aux matières civiles, d’autres spéciales à chacune de ces matières.
Nous voyons tout d’abord le législateur marquer quels seront les agents de la force publique plus spécialement chargés de l'exécution des jugements musulmans (1). Cet ordre de disposition est évidemment commun aux matières civiles et aux matières criminelles. Nous le voyons, en second lieu, et cela est spécial aux matières criminelles, exiger dans certains cas une autorisation expresse pour passer outre à l'exécution des condamnations ;ilenestainsi pour dJnsenents portant condam- LÉ à la peine capitale (2), jusqu’à ce qu'on interdise d'une manière absolue aux tribunaux musulmans de prononcer la peine de mort (3). On décide de même qu'aucun autre jugement portant condamnation en matière criminelle ne pourra être mis à exécution qu'après avoir été revêtu du visa du parquet (#4); que le gouverneur peut toujours ordonner un sursis à l'exécution de toute
(1) Arrêté du 12 mars 1831, art. 1; ord. 1834, art. 39, dernier paragraphe ; ord. 1841, art. 45, dernier paragraphe ; ord. 1842, art. 44, dernier paragraphe.
(2) Arrêté du 22 octobre 1830, art. 12; ord. 1834, art. 44; ord. 1841, art. 51 ; ord. 1842, art. 50.
(3) Ord. 17 juillet 1843, art. 1er.
(4) Ord. 1843, art. 39, $2
(ga PA AT SAR A Cet NS A Qt
condamnation ; que le roi enfin a le droit de grâce (1). Les condamnations criminelles touchent plus encore que les condamnations civiles à l’ordre public: c'est ainsi que le législateur est amené à s'occuper plus spécialement de leur exécution.
Nous trouvons enfin une disposition spéciale à l’exécution des condamnations civiles, c’est l’article 22 de l'ordonnance du 16 avril 1843 qui promulgue en Algérie, sous diverses modifications, le Code de procédure civile. Cet article est ainsi conçu : « Lorsque l'exécution d’un jugement rendu par le cadi en matière civile ou commerciale ne pourra être obtenue à l’aide des voies autorisées par la loi musulmane, la partie en faveur de laquelle ce jugement aura été rendu pourra se pourvoir devant le président du tribunal civil de première instance du ressort, à l'effet de le faire rendre exécutoire selon les formes de la loi française. En ce cas, le président rendra s’il y a lieu, une ordonnance d’exequatur, comme en matière de jugement arbitral, la partie adverse préalablement entendue, ou dûment citée à comparaître devant lui. Au moyen de cet exequatur il pourra être procédé à l'exécution du jugement suivant les formes de la loi française. La partie à qui l'exequatur sera refusé pourra se pourvoir contre cette décision comme dans le cas d’opposition prévu par l’article 1028 du Code de procédure civile ».
Il faut d’abord bien comprendre la difficulté prévue et tranchée par ce texte. Un jugement musulman, nous l’avons vu, ne peut être exécuté que suivant les modes admis par la loi musulmane ; mais cette règle entraînera
(1) Ord. 1834, art. 45 ; ord. 1841, art. 52 ; ord. 1849, art. 51 et 52.
dans certains cas une impossibilité matérielle d’exécution. Qu’on suppose, par exemple, dans le patrimoine du débiteur condamné, un immeuble dont le droit de propriété repose sur un titre notarié, administratif ou Judiciaire ; nous verrons plus tard, et nous aurons à nous étendre longuement sur ce point, qu’un tel immeuble est régi par la loi française à l'exclusion de la loi musulmane. Le titre français sur lequel repose le droit de propriété a eu cet effet de soustraire l’immeuble à la loi musulmane pour le faire entrer dans le domaine de la loi française. Le créancier porteur du jugement musulman se trouve donc en présence d’un immeuble français. Va-t-il pouvoir le saisir ? Evidemment non : un jugement musulman n’a d'action que dans la sphère de la loi musulmane, il ne s'exécute que suivant les modes propres au droit musulman et sur les choses musulmanes ; tout ce qui est en dehors de cette sphère échappe à la connaissance des juges musulmans comme à l’action des décisions qu'ils ont rendues.
Il est ainsi hors de conteste que le créancier ne pourra faire saisir par le cadi en vertu de son jugement l’immeuble dont il s’agit. Il est non moins évident qu'il ne saurait non plus faire saisir par un agent d'exécution français, un huissier par exemple; ce n’est pas la qualité de l’agent qui fait obstacle à l’exécution, c’est le titre lui-même et ce titre ne change pas parce qu'il est remis aux mains d’un huissier français.
Voilà donc le créancier porteur d’un jugement régulièrement rendu, obligé de rester dans l’inaction, en présence d'un immeuble appartenant à son débiteur, alors que d’autres créanciers, tenant leur titre de la juri-
diction française, vont peut-être saisir sous ses yeux cet immeuble et s’en partager le prix. |
On peut de même supposer le débiteur créancier de diverses personnes et le créancier porteur du jugement voulant recourir à la saisie-arrêt pour obtenir paiement. Ici encore il va être arrêté, non pas comme précédemment parce que la chose sur laquelle il veut agir est en dehors du domaine de la loi musulmane (les créances visées par la saisie-arrêt peuvent être des créances sur d’autres débiteurs musulmans, partant des créances régies par la loi musulmane) mais uniquement parce que la saisie-arrêt ne rentre pas dans les modes d’exécution musulmane, les seuls dont le jugement soit susceptible (1).
Le créancier muni de son jugement pourra de ce chef se trouver dans l'impossibilité de recouvrer sa créance.
Une telle situation devait nécessairement amener l’intervention du législateur : il eût été choquant qu'entre deux créanciers munis de titres exécutoires émanant à la vérité de deux juridictions différentes mais qui procèdent toutes deux de l’autorité du même souverain, — c'est la situation des juridictions musulmane et française, — il eût été choquant, disons-nous, que l’un püt se faire payer et que l’autre ne le pût pas.
Le texte tranche la difficulté de la manière la plus simple : le président du tribunal civil rendra une ordonnance d’exequatur, etau moyen de cet « exequatur »
(1) Il faut toutefois remarquer que c'est là un point controversé et que le jugement précité du tribunal de Mostaganem du 20 mars 1889 (Robe, 1889, p. 490) a été rendu contrairement à cette doctrine.
4 Cle EU UE TES qe SES MR PA AE ER TE AE TRES ee RASE NP ee SU RCA AN a E EAN SL L « * : | ’ $ ES
re
il pourra être procédé à l'exécution suivant les formes de la loi francaise.
La règle est la même que pour les jugements étrangers, sauf que pour ceux-ci l’exequatur doit être accordé par le tribunal entier, art. 2193, C. civ.; il s'agit en effet dans les deux cas de communiquer à un jugement la force exécutoire qui lui manque soit à raison du territoire, soit à raison de la qualité des biens sur lesquels on veut le ramener à exécution.
La disposition de notre article 22 est, on le voit, très sage et très prévoyante : elle touche par un certain côté à l’ordre public puisqu'il s’agit d'assurer sur un territoire français l'exécution de jugements rendus au nom du gouvernement français ; elle n’a pas seulement pour but de satisfaire un intérêt privé. Concluons que l’exequatur, en cette matière, devra être accordé de la manière la plus large, et que rarement la partie se heurtera à un refus du président, refus que le dernier alinéa du texte lui donne au surplus le moyen de vaincre.
Règles spéciales aux Tribunaux français qui jugent des musulmans.
Il y a lieu pour terminer ce chapitre de dire quelques mots de plusieurs règles spéciales aux tribunaux français lorsqu'ils jugent des musulmans et relatives soit à la procédure soit à l’exécution.
En ce qui concerne l’exécution, nous ne trouvons à noter que la règle suivant laquelle il faut une autorisation spéciale pour l'exécution des condamnations capitales. C’est la même règle que pour les tribunaux musulmans ; elle est posée par les mêmes textes ; nous les avons cités plus haut; nous nous bornons à y renvoyer.
+ AS VON CE AR DT EST EE CE POSTERS SE: D 4 A FE RE ne Le Pr D M re OU
Ajoutons que cette autorisation spéciale exigée pour toute condamnation à mort qui émane d'un tribunal d'Algérie est donnée au début par le général en chef et plus tard par le Gouverneur.
On peut rapprocher de cette règle la pratique moderne suivant laquelle un recours en grâce devant le chef de l'État est formé d'office contre toute condamnation à mort ; il est clair que ce recours d'office aboutit à pro-
voquer l'autorisation du chef de l'État pour l'exécution
de ces condamnations. Cela étant, il semble qu’en Algé-
rie, à l'époque où nous nous plaçons, cette pratique du recours en grâce d'office ne devait pas exister puisqu'elle aurait fait double emploi avec le système de l’autorisation spéciale, mais ce système laissait intact le droit du condamné à mort d'exercer lui-même son recours en grâce devant le Roi. En ce qui concerne la procédure d'instance dans les matières civiles, on trouve les règles spéciales suivantes :
1° C’est une règle qu’en Algérie à cette époque, toutes les instances civiles sont dispensées du préliminaire de conciliation ou que, tout au moins ce préliminaire est facultatif : l’'énormité des distances à franchir, la difficulté des communications, nous paraissent rendre compte de l’exception apportée à la règle du Code de procédure. Ce premier cas vise les Européens. Au contraire : « Quand un musulman ou un israélite doit être mis en cause, l'invitation sans frais précède nécessairement l'assignation ». Il est même dit que l’accomplissement de ce préliminaire est constaté par le juge sur l’original, à peine contre l’huissier de 20 francs d'amende pour chaque omission.
(1) Ord. 1854, art. 47 ; ord. 1841, art. 54; ord. 1842, art, 54
Cette disposition nous paraît inspirée par le désir d’éviter autant que possible des frais d’huissier aux indigènes etdeles appeler en justice par un moyen conforme à leurs usages. On ne tient plus compte ici de l’inconvénient des distances signalé plus haut ; il est pour ainsi dire nul au regard des indigènes. 4
2° Les ordonnances posent une autre règle qui est relative à la diversité deslangues; cette règle est la suivante : « Toute citation ou notification faite à un musulman, en matière civile ou criminelle, sera accompagnée d’une analyse sommaire en langue arabe, et certifiée par un interprète assermenté, Le tout à peine contre l'huissier de 20 francs d'amende pour chaque omission, et sans préjudice de la nullité de l'acte, sile juge croit devoirla prononcer ».
Cette disposition s'explique d'elle-même : il faut bien que l’indigène auquel on signifie un acte écrit en français sache de quoi il s’agit ; de là, la traduction sommaire prescrite par notre article. Une traduction sommaire suffit ; point n'est besoin de reproduire toutes les formules de l'acte ; ces formules ne serviraient qu'à égarer l'indigène peu habitué à notre style de procédure. Dans la pratique, l'interprète fait figurer en marge de la copie la traduction arabe, puis il appose son visa sur l’original. Ce visa sert à constater la traduction qui a été faite sur la copie, et l'original porte ainsi la preuve qu'il a été satisfait au vœu de la loi.
Quelle est la sanction de ces formalités ? Le texte en indique deux : 1° une amende de 20 francs contre l'huissier contrevenant ; 2 lanullitéde l'acte, « sile juge croit devoir la prononcer ».
(1) Ord. 1834, art. 58 ; ord. 1841 et 1842, art. 68.
52 PREMIÈRE PÉRIODE. — CHAPITRE lIii
Cette seconde sanction se rattache à la théorie des nullités facultatives dont nous devons dire quelques mots.
Les ordonnances de 1834 (art. 59) et de 1842 (art. 69) posent cette règle qu'en Algérie « nonobstant toutes dispositions des lois les nullités d’exploits et actes de procédure seront facultatives pour le juge qui pourra selon les circonstances les accueillir ou les rejeter ».
Le pouvoir accordé par ces textes aux tribunaux, ne concerne, le texte est formel, que les nullités de procédure ; il est complètement étranger aux nullités tenant au fond du droit. C’est la même distinction que pour l'interprétation de l’article 173 du Code de procédure civile.
Qu'un contrat soit entaché d’une des nullités prévues par les articles 1109 et suivants du Code civil, qu'une donation soit faite en violation des articles 943, 946 du même Code, nul doute que ces nullités échappent à nos articles, comme elles échappent à l’article 173 du Code de procédure. Ce sont des nullités tenant au fond du droit et qui s’attaquent à la substance même des actes ; elles n’ont rien de commun avec les nullités de procédure dont il est seulement question ici.
Même en ce qui concerne ces dernières, le pouvoir d'appréciation reconnu au tribunal est-il entier, les embrasse-t-il toutes, ou y a-t-il lieu au contraire de faire des restrictions ?
La réponse à cette question se trouve dans les arrêts de la jurisprudence qui a eu maintes fois l’occasion de se p'ononcer.
La juriprudence excepte tout d’abord les actes faits après l'expiration du délai qui était imparti par la loi :
elle décide que dans ce cas, le tribunal a l'obligation de prononcer la nullité de l’acte (1).
Et en effet, il ne s’agit point ici d’une simple nullité de forme. Prenons par exemple un appel interjeté après le délai légal, c’est l'espèce des arrêts du 7 février 1846 et du 15 mäi 1871. Cet appel pourra être parfaitement régulier en tant qu'exploit, en tant qu'acte de procédure ; il sera cependant dépourvu de tout effet parce qu’il arrive trop tard et parce qu'aux termes de la loi le jugement visé est dores et déjà définitif et inattaquable par cette voie de recours; c'est cette force reconnue au jugement, cette autorité de chose jugée que lui communique l'expiration du délai, qui par une sorte d'action réflexe rend l'appel inutile et partant nul, mais l’on voit bien, que cette nullité touche au fond du droit et résulte de règles complètement distinctes des formes de procédure.
On peut refaire le même raisonnement sur d’autres cas analogues ; c’est donc avec raison que la jurisprudence dans ces divers cas repousse l'application de nos articles.
Elle excepte encore les cas où la nullité est en quelque sorte substantielle et rend à ses yeux l'acte inexistant : par exemple s’il s’agit d’un exploit non signé par l’oflicier instrumentaire (2), ou encore d’un exploit signifié par un agent sans qualité (3).
Restent tous les autres cas de nullité de forme: pour
(1) Alger, 7 février 1846, Menerville, p. 25; Alger, 20 janvier 1853, id., p. 334; Alger, 23 octobre 1850, id., p. 336 ; Alger, 15 mai 1871, Robe, 1871, p. 135.
(2) Alger, 8 décembre 1847, Menerville, p. 166,
(3) Alger, 1er juin 1860, Robe, 1869, p. 233.
ceux-ci, il n'y a point de difficulté si la loi mentionne formellement, comme dans le cas de notre article 68 (ordonnance de 1842), que la nullité est facultative; Les tribunaux jouissent alors sans contestation possible du droit d'admettre ou de rejeter la nullité (1).
Pour tous les autres cas, la jurisprudence paraît s’attacher au critérium suivant: elle admet le principe de la nullité facultative, et elle annule ou maintient l'acte selon que l'omission de la formalité cause ou ne cause pas de préjudice à la partie qui invoque la nullité. La jurisprudence porte toujours son examen sur ce point, et on en trouve la trace dans ses arrêts (2).
Cette règle suivie par la jurisprudence atteint parfaitement le but que se propose le législateur : il veut rendre les procédures moins coûteuses, hâter l’expédition des affaires et c’est bien le résultat qu’on atteint en repoussant sans préjudice pour personne des nullités dont l'admission viendrait retarder la marche des procès.
Telle est cette théorie des nullités facultatives : le texte de l’article 68 (ordonnance de 1842) auquel nous étions parvenu, en consacre une application.
Aucune difficulté n’existé, avons-nous dit, sur le caractère de cette nullité puisque le texte déclare formellement qu’elle est facullative, mais la jurisprudence s’est divisée dans l’exercice du pouvoir d'appréciation qui lui est ainsi laissé : certains arrêts ont annulé, d’autres ont
(1) Alger, 15 juin 1885, Robe, 1885, p. 294 ; Alger, 21 octobre 1886, Robe, 1886, p. 466 ; Alger, 9 juin 1892, Robe, 1899, p. 319.
(2) Alger, 28 janvier 1850, Menerville, p. 28 ; 13 janvier 185, id., p. 28 ; 10 novembre 1845, id., p. 28 ; 6 novembre 1848, ia., p. 26; 24 novembre 1853, id,, p. 227 ; 7 décembre 1868, Robe, 1868, p. 278 ; 17 novembre 1881, id., 1882, p. 283; Guelma, 22 janvier 1890, i4., 1890, p. 293.
déclaré valable l’acte non revêtu de la traduction pres- crite par l’article 68 (1).
Des arrêts plus récents du 21 octobre 1886 (2), et du 9 juin 1892 (3), dégagent nettement le principe en décidant qu’il y a lieu de rechercher si l’absence de traduction a, ou n'a pas causé un préjudice au musulman intéressé; c'est l'application à ce cas spécial du critérium signalé plus haut.
Nous en avons fini avec les règles de procédure et d'exécution qui forment l'objet de notre chapitre III et terminent la première partie de notre étude.
(1) Voyez notamment : dans le sens de la nullité de l'acte non revêtu de la traduction prescrite : Alger, 13 mai 1885, Robe, 1885, p. 244, ct dans le sens de la validité : Alger, 15 juin 1885, Robe, 1885, p. 294.
(2) Robe, 1886, p. 466.
(3) Robe, 1892, p. 319.