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taux, on doit faire exception à cette règle quand il est reconnu qu'il y aurait péril évident à mettre dans les mains du père un capital mobilier appartenant au mineur. Ainsi l’a décidé à propos du père tuteur et usufruitier légal la Cour de Limoges dans un arrêt du 28 février 1846 (D. 46-2-153). Cette solution doit s'appliquer au père administrateur aussi bien qu'au père tuteur pour cette raison qu'il n'y a pas d'hypothèque pour garantir sa gestion. En conséquence les tribunaux peuvent, à raison de cette insolvabilité, prendre les mesures nécessaires pour la conservation des capitaux dus au mineur. Le père administrateur ne peut pas faire de remise aux débiteurs ni consentir sans recevoir le payement, la radiation des inscriptions hypothécaires, mais nous pensons qu'il peut proroger le délai dans lequel les débiteurs doivent se libérer, si toutefois la créance ne court aucun risque. Il peut également nover la créance. Accepter un nouveau débiteur en donnant quittance à l’ancien, c’est une opération de tous points équivalente au placement
des deniers reçus en paiement.