EMPLOI DES REVENUS ET DES CAPITAUX
C'est l'acte le plus important de l'administration
AS
d'un patrimoine. La loi a imposé des règles au tuteur pour cet emploi (art. 454, 455, 456 du Code civil; art. 6 de la loi du 27 février 1880); mais ces dispositions ne s'appliquent point au père administrateur légal. Il est seul juge des dépenses qu’il doit faire pour son enfant; il n’est point obligé à l’emploi à partir de telle somme, ni dans tel délai determiné. Il n'est soumis en cette matière qu'aux règles du droit commun (art. 1382). S'il laissait les revenus et Capitaux du mineur improductifs ou les employait à son profit, sans en avoir l’usufruit légal, il serait responsable envers le mineur, et pourrait être condamné aux dommages-intérêts représentant le préjudice causé par sa négligence. La loi du 9 avril 1881 portant création d’une caisse d'épargne postale a offert aux mineurs un moyen de placer leurs deniers sans le concours de leur représentant légal. L'article 6 de cette loi porte que « les mineurs seront admis à se faire ouvrir des livrets sans l'intervention de leur représentant légal. Ils pourront retirer sans cette intervention, mais seulement après l’âge de seize ans révolus, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur représentant
légal. »