PAIEMENT DES DETTES
Le père doit payer les dettes de son enfant mineur dès qu'elles sont échues, après s'être assuré qu'elles sont certaines. Mais il ne doit payer qu'à l'échéance, parce qu'il n’a pas le droit de renoncer au bénéfice du terme qui appartient au mineur
pour se libérer. Néanmoins, il y a des cas où le
RAATOINL
père pourrait payer avant l'échéance, c'est lorsque la dette est productive d'intérêts, ou lorsqu'on peut obtenir un escompte par un payement anticipé.
Si le père est lui-même créancier, il doit se payer de ses propres mains. On a dit qu'il se produisait alors une compensation. Cette assertion est inexacte, parce que la somme due au mineur n’est pas alors exigible. IT y a bien une compensation en fait, mais non pas au sens juridique du mot. Dans le cas où le tuteur n'aurait pas à l'échéance les deniers suffisants pour se payer, sa créance Commencerait-elle à produirs de plein droit des intérêts? On l’a prétendu en se fondant sur les articles 474 et 473. Mais il y a entre les cas visés par ces articles et notre espèce une analogie plus ou moins certaine. Nous croyons que si le père veut obtenir des intérêts, il devra intenter une demande en justice conformément au droit commun.
Le père peut payer de ses deniers les dettes de son enfant mineur. Lui appliquera-t-on alors la disposition de l’articte 2001 qui lui donnerait droit aux intérêts des avances par lui faites, à partir du jour des avances constatées? Non, car le père n'est pas un mandataire ordinaire, et, d'autre part, la solution contraire aurait pour effet de valider un
emprunt sous les formes de l’article 457.
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Le père ne peut faire une reconnaissance de dette opposable à son enfant mineur, en ce sens qu'il ne lui appartient pas de créer par son aveu une dette dont il n'existerait pas d'autre preuve; car, c’est un acte qui excède la mission de simple administration dont il est investi. Mais quand l'existence de la dette est établie par un titre antérieur ou par des preuves existantes en dehors de la reconnaissance du père, cette reconnaissance est valablement opposée au mineur. Le père a qualité non seulement pour faire cette reconnaissance, mais encore pour renouveler le titre pourvu qu'il n'aggrave pas la position du mineur. « Attendu, dit un arrêt de cassation, que, si le tuteur qui n’a que l'administration des biens du mineur, ne peut l'obliger par voie d'emprunt ou autrement, il peut reconnaitre les dettes préexistantes et en faire le règlement à la condition de ne pas aggraver la position du mineur; qu'il peut, dès lofs, lorsque le mineur se trouve obligé en vertu de lettres de change souscrites par son auteur, renouveler au nom du mineur ces lettres de change, puisqu’en agissant ainsi, loin d'aggraver la position du mineur, il la fait meilleure en reculant l'échéance de la dette. » Cass. 22 juin 1880. D. 80-1-318.
Le père peut aussi concourir à un réglement de