‹ Administration, Jouissance Aliénation des Biens Meubles des MineursChapitre 19 sur 71 · RE · texte numérisé non relu

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Comment saura-t-on si les consorts ont voulu faire un partage définitif ou un partage provisionnel? En l'absence des formalités prescrites pour le partage définitif, on devra considérer qu'ils ont voulu faire un partage provisionnel, à moins qu'il ne résulte des circonstances qu'ils ont voulu faire un

partage définitif.

B. — Actes pour lesquels le père administrateur légal

doit obtenir l'autorisation du tribunal EMPRUNT

Nous avons admis, en étudiant les pouvoirs du père administrateur légai, qu'il devait obtenir l’autorisation du tribunal pour les actes d’aliénation. Or, on voit, au titre de la tutelle, que la loi a mis l'emprunt sur la même ligne que l’aliénation, ce qui se justifie parfaitement si lon considère qu'il est l'acte le plus dangereux qu'un administrateur puisse accomplir.

Le père devra donc se faire autoriser par la justice, quelle que soit la somme qu'il emprunte, avec ou sans hypothèque. Le tribunal n’approuvera l'emprunt qu’en cas de nécessité absolue ou d’avan-

tage évident, et qu'après qu'il aura été constaté par

un compte sommaire présenté par le père que Îles deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants. Il pourra aussi régler les conditions de l'emprunt (arg. art. 457). Le jugement rendu par le tribunal sera sujet à l'appel (arg. art 889 C. p.).

On a prétendu faire exception à la règle de l’autorisation de justice pour deux cas qui semblent n'apporter aucun changement à la situation du mineur : c'est le cas où l’on emprunte sans hypothèque pour payer une dette certaine et exigible, et celui où on rembourse une dette hypothécaire et exigible avec la subrogation au profit du prêteur. Nous trouvons que cette exception n'est nullement fondée, car il y a là un emprunt sous forme de novation. La situation du mineur peut s’en trouver changée, parceque l'emprunt peut être fait à des conditions différentes de la première dette. (Demolombe t. 7, n° 729).

Le mineur après sa majorité peut donc toujours demander la nullité de l'emprunt fait sans autorisation même dans les deux cas précédents, et ses créanciers hypothécaires peuvent s’en prévaloir de son chef contre le prêteur subrogé. Mais, nonobstant la nullité, le mineur reste toujours obligé envers son prêteur, si l'argent prêté a tourné à son profit (1312).

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